Actualités,Droit des marques,Propriété industrielle

Arrêt du TUE 10 nov. 2021, AC MILAN c. EUIPO, aff. T-353/20 – Commentaire de Vincent MAURIAC

Non, notre propos ne concernera pas le résultat d’un derby italien de football.

Il ne s’agira pas non plus pour nous de commenter le résultat d’un match de Ligue des Champions ou de Ligue Europa.

En réalité, ce résultat est celui d’un match judiciaire en droit des marques opposant, d’un côté, l’Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), célèbre club de football, et, de l’autre, la société de droit allemand InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG.

Cet affrontement germano-italien a débuté le 6 avril 2017 par l’opposition formée par la société allemande, spécialisée sur son territoire sous l’enseigne InterES (comble de l’ironie, les connaisseurs apprécieront) dans la commercialisation d’articles de papeterie, devant l’Office européen des marques (EUIPO) à l’encontre d’une demande de marque du club de football lombard.

En effet, par l’intermédiaire d’une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne présentée le 2 février 2017, ce dernier avait souhaité protéger sa marque figurative  dans les 27 Etats membres, notamment en Classe 16 (selon la Classification de Nice) et plus particulièrement pour les produits suivants : « Papier ; carton ; couvertures de livres ; colle pour la papeterie ou le ménage ; articles de papeterie ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; [articles de papeterie] ; marqueurs ; agrafes de bureau ; fournitures pour le dessin ; fournitures pour l’écriture ; fournitures scolaires ; gommes à effacer ; encres ; correcteurs liquides ; gabarits [articles de papeterie] ; crayons ; crayons fusains ; crayons d’ardoise ; mines de crayon ; stylos [articles de bureau] ; plumes d’acier ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; billes pour stylos à bille ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; carnets ; tampons encreurs ; taille-crayons ; tire-lignes ».

C’était sans compter sur la société InterES et son droit sur la marque verbale nationale allemande antérieure Milan, déposée le 1er avril 1984, puis enregistrée le 23 mai 1988 sous le numéro 1122392, désignant notamment les produits relevant de la même Classe « Papier, cartonnages, cartons, tous les articles précités, en particulier pour l’écriture et l’emballage ; articles de papeterie, matériel de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’apprentissage (à l’exception des appareils) ». 

Forte de cette marque, pour laquelle elle sut/put rapporter la preuve d’un usage sérieux depuis la date de son dépôt, la société InterES obtint entièrement satisfaction puisque, par décision du 30 novembre 2018 (EUIPO, Div. Opp., 30 nov. 2018, No B2874801), la division d’opposition de l’EUIPO fit droit à l’opposition dans son intégralité.

En conséquence, la marque du club italien fût rejetée pour tous les produits contestés. 1-0.

Au-delà du risque de confusion reconnu du fait de l’identité et de la similarité « à un degré élevé » entre les produits, des similitudes visuelles (moyenne), phonétiques (fortes) et conceptuelles (moyennes) entre les signes, la division d’opposition considéra que la marque antérieure jouissait d’une distinctivité normale.

Au match retour, devant la 2ème Chambre des recours de l’EUIPO, le résultat fut identique pour le club de football puisque son recours fut intégralement rejeté (EUIPO, 2ème Ch. rec., 14 février 2020, aff. R 161/2019-2). 2-0.

Pour tenter d’inverser la vapeur, le Milan AC saisit le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) d’un recours contre la décision précitée, « ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, violation du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir » comme le prévoit l’article 72 du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).

Contestant en substance l’appréciation des preuves de l’usage de la marque antérieure réalisée par la Chambre des recours, y compris celle de l’altération du caractère distinctif de la marque opposée, le Milan AC voit ses premiers arguments balayés par le TUE :

  • « Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours s’est fondée sur des éléments de preuve crédibles et concrets [factures, prospectus, catalogues, matériel publicitaires, barèmes de prix, chiffres des ventes… à destination des détaillants et des consommateurs finaux allemands] permettant d’établir l’usage sérieux de la marque antérieure » ;
  • « C’est sans commettre d’erreur que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, bien que l’élément figuratif présent dans la marque antérieure telle qu’utilisée sur le marché ne fût pas négligeable [ ], son ajout n’était pas susceptible d’altérer le caractère distinctif de l’élément verbal constituant la marque antérieure telle qu’enregistrée».

Malheureusement pour le Milan AC, le même accueil lui est réservé par le TUE au sujet du deuxième moyen invoqué à l’appui de son recours, à savoir la contestation de l’appréciation de la Chambre des recours du risque de confusion entre les marques.

En effet, dans sa décision du 10 novembre 2021, le Tribunal affirme que la Chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en considérant, dans le cadre d’une appréciation globale, qu’il existe un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent.

A ce sujet, il est croustillant de lire que le déposant n’a pas hésité à reprocher à la Chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de la grande renommée de la marque demandée en Allemagne dans l’appréciation du risque de confusion.

Intransigeant, le Tribunal rappelle que « seule la renommée de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, doit être prise en compte pour apprécier si la similitude des produits désignés par deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion ».

Au vu de ces éléments, le recours est rejeté dans son ensemble. 3-0.

Les décisions du Tribunal de l’Union Européenne pouvant faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), ce match connaîtra peut-être des prolongations.

Arrêt du TUE 10 nov. 2021, AC MILAN c. EUIPO, aff. T-353/20 – commentaire de Vincent MAURIAC, avocat, docteur en droit (CEIPI)

 

Author Image
TeamBLIP!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Activer les notifications OK Non merci