Droit des marques,Droit des nouvelles technologies

« Dernier cri pour la marque DIVORCEBOX ? »

par Vincent MAURIAC

Depuis quelques années, dans le domaine des legaltechs, les avocats rivalisent d’ingéniosité pour imaginer des prestations juridiques en ligne et en assurer la promotion.

En la matière, la DIVORCEBOX est annoncée comme « le dernier cri du divorce » en exclusivité sur le site Divorce-privé.com.

Ainsi, grâce à l’une des trois formules proposées, vous pouvez divorcer à l’amiable, facilement et rapidement.

Si l’accompagnement proposé aux époux dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel a certainement révolutionné la pratique du droit de la famille, tel n’est pas le cas du nom DIVORCEBOX en droit des marques.

En effet, par un arrêt du 9 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris a jugé que l’expression ne saurait valablement être adoptée à titre de marque pour identifier des « Produits de l’imprimerie, des livres des prospectus des brochures, des services juridiques ou des services de médiation » (CA Paris 9 nov. 2021 n° 20/14575).

En rejetant le recours formé à l’encontre de la décision du Directeur de l’INPI du 10 septembre 2020, la Cour confirme ainsi l’analyse de l’office français à savoir :

– L’expression DIVORCEBOX est composée du terme divorce, qui désigne une procédure permettant de mettre un terme au contrat de mariage et d’en régler les modalités, suivi du terme box, signifiant ‘boîte’, qui désigne usuellement un mode de présentation de vente de produits ou services, regroupés et proposés ensemble à la vente ;

– Le signe pris dans son ensemble désigne donc une boîte dans laquelle sont réunis des services permettant d’obtenir un divorce, comprenant notamment des conseils juridiques, des services d’un avocat ;

– Le signe déposé peut enfin servir à désigner une caractéristique des produits et services visés, à savoir leur mode de commercialisation sous forme d’une box ;

DIVORCEBOX doit donc être considérée comme descriptive des produits et services susvisés puisque le signe déposé sera appréhendé par le consommateur comme désignant des services permettant d’obtenir un divorce, réunis et proposés à la vente sous forme de boîte et non comme une marque.

Par conséquent, le signe déposé (DIVORCEBOX – marque verbale française n°4319091 du 2 décembre 2016) ne permet pas au consommateur de distinguer les produits et services visés de ceux des concurrents.

Malheureusement pour la déposante, c’est cette marque partiellement rejetée qui a servi de base à un enregistrement international désignant l’Union Européenne, l’Israël, les États-Unis et la Suisse pour les mêmes produits et services.

A ce titre, la Cour rappelle classiquement à la déposante qu’elle ne peut enfin utilement faire valoir que l’enregistrement de la marque a été validé dans d’autres pays européens, ainsi que par l’office européen des marques, le régime de la marque de l’Union européenne étant un système autonome constitué d’un ensemble de règles et d’objectifs qui lui sont spécifiques. Partant, les décisions de l’EUIPO ne lient pas le directeur de l’INPI dans son appréciation de la validité des marques françaises.

Il restera à la déposante la marque  (marque figurative française n° 4365611 du 1er juin 2017) très certainement déposée en son temps pour pallier cette éventualité.

Si, par extraordinaire, ce titre a fini par éviter les fourches caudines de l’INPI (ou est plus certainement passé entre les mailles du filet pour des considérations procédurales au regard de la date récente de la publication de l’enregistrement 05 mars 2021), sa validité reste précaire au regard de la décision rendue par la Cour.

La titulaire semble en avoir parfaitement conscience puisqu’elle a d’ores et déjà commencé à faire évoluer sa communication. La DIVORCEBOX est ainsi devenue DIVORCEBOX by DIVORCE-PRIVÉ.

Quant à la distinctivité de la marque DIVORCE-PRIVÉ, c’est un autre problème de couple…

« Dernier cri pour la marque DIVORCEBOX ? » par Vincent Mauriac, avocat, docteur en droit
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