Indications géographiques,Propriété industrielle,Propriété intellectuelle

“IGPIA : première application judiciaire du dispositif législatif”

par Thibault LACHACINSKI & Fabienne FAJGENBAUM

La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite “Loi Hamon” (JORF n°0065 du 18 mars 2014, page 5400), a consacré un droit de propriété industrielle unique en son genre au sein de l’Union européenne : l’indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux.

Preuve que ce droit répond à une véritable attente des professionnels, 11 indications géographiques ont d’ores et déjà été homologuées par l’INPI, à savoir (dans l’ordre chronologique) : Siège de Liffol (2016), Granit de Bretagne (2017), Porcelaine de Limoges (2017), Pierre de Bourgogne (2018), Grenat de Perpignan (2018), Charentaise de Charente-Périgord (2019), Pierres Marbrières de Rhônes-Alpes (2019), Absolue Pays de Grasse (2020), Pierre d’Arudy (2020), Linge Basque (2020) et Poteries d’Alsace – Soufflenheim/Betschdorf (mars 2022).

Nous nous proposons de revenir sur la genèse de ce nouveau signe distinctif et sur les premières décisions qui viennent d’être rendues par les juridictions françaises le concernant.

I. La réponse du Législateur français à un besoin de protection des produits manufacturés

La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 a marqué une nouvelle étape dans la préservation et la mise en valeur des territoires, des traditions locales et des savoir-faire, ainsi que des produits qui en sont issus. Après l’échec des premiers projets et propositions de lois en ce sens (Cf. projet de Loi n°3508 enregistré à l’Assemblée Nationale renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs (1erjuin 2011) ; proposition de Loi n°262 visant à protéger le nom des communes et des collectivités territoriales (10 octobre 2012) ; proposition de Loi n°329 visant à mieux protéger les indications géographiques et les noms des collectivités territoriales” (24 octobre 2012)), une nouvelle catégorie de signe distinctif a vu le jour en France : l’« indication géographique protégeant les produits industriels et artisanaux » (IGPIA), directement intégrée dans le Code de la propriété intellectuelle (articles L.721-2 et suivants).

Cette consécration législative prend sa source dans un double constat : (i) un vide juridique certain s’agissant des produits manufacturés alors que, à l’inverse, les produits agricoles et alimentaires bénéficient d’un régime de protection efficace à un niveau tant national qu’européen ; (ii) un besoin de protection réel, d’ailleurs souligné dans l’étude d’impact de la loi.

D’ailleurs, la Loi Hamon fait écho à une affaire aussi bien médiatique que judiciaire : la commune de LAGUIOLE, célèbre pour son couteau, venait en effet d’échouer à faire interdire l’exploitation commerciale exclusive de son nom par un tiers qui avait opportunément pris le soin de le déposer à titre de marques. Si, par la suite, certains de ces dépôts ont finalement été jugés frauduleux par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 5 mars 2019, RG 17/04510 (pourvoi en cours sur d’autres questions)), l’Affaire LAGUIOLE avait alors contribué à mettre en lumière les lacunes du droit français en matière de protection des savoir-faire locaux.

Brièvement, le système des appellations d’origine contrôlée, mis en place en 1919 (Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine, JOFR du 8 mai 1919) et ayant largement inspiré les législations étrangères tout comme le dispositif communautaire, est structurellement inadapté aux produits manufacturés, même s’il ne les exclut pas tout à fait (En pratique, rares sont les produits non alimentaires bénéficiant d’une appellation d’origine : “Poterie de Vallauris” (1930), “Dentelle du Puy” (1931), “Mouchoirs et toiles de Cholet” (1936), “Email de Limoges” (1946) et “Monoï de Tahiti” (1992) (contre 363 AOP/AOC viticoles et 101 AOP agroalimentaires en 2020)). Pensé et développé à destination des professionnels des secteurs du vin et du fromage, il requiert en effet la démonstration d’un lien étroit au terroir (Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains) que peu de produits artisanaux et industriels sont à même de faire valoir. C’est ainsi que la dénomination “Porcelaine de Limoges” s’est vu refuser le régime de protection des appellations d’origine au motif que la matière première n’est plus locale (CE 31 janv. 1973, cité dans l’étude d’impact susmentionnée).

Bien que ne requérant qu’un lien au terroir plus souple, le régime des indications géographiques protégées est quant à lui expressément réservé aux seuls produits agricoles et denrées alimentaires.

Ce vide juridique n’a pas échappé à la Commission européenne. Dès 2008, cette dernière a annoncé son intention d’étudier la faisabilité d’une protection communautaire des indications géographiques pour des produits non agricoles et non alimentaires (Com(2008) 465 final, 16 juil. 2008 (« Une stratégie dans le domaine des droits de propriété industrielle pour l’Europe »). En 2011, la Commission a appelé de ses vœux une harmonisation des régimes juridiques des États membres afin de mettre un terme aux grandes disparités existant en la matière, qui sont de nature à nuire au bon fonctionnement du marché intérieur (Com(2011) 287 final, 24 mai 2011 (“Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle…”) ; Analyse partagée par l’étude externe commandée par la Commission, rendue publique le 18 févr. 2013 (“Study on geographical indications protected for non-agricultural products in the internal market“)).

C’est dans ce contexte que la Loi du 17 mars 2014 a consacré un nouveau signe distinctif permettant de garantir l’origine et la qualité, conformément à la possibilité laissée aux États membres par l’article 36 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne dans un objectif de « protection de la propriété industrielle et commerciale ». Ce nouveau droit purement national restera valide aussi longtemps qu’aucune harmonisation ne sera intervenue au niveau européen, ainsi que la promeut l’Association Française des IGPIA.

II. La validation judiciaire des premières IGPIA (ou la question de la représentation)

L’indication géographique pour les produits industriels et artisanaux est définie à l’article L. 721-2 du Code de la propriété intellectuelle comme « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique ». Davantage que pour les autres indications géographiques, le facteur humain joue ici un rôle important ; ainsi, les matières premières n’ont pas nécessairement à être fournies localement, dès lors qu’elles sont effectivement transformées dans la zone géographique concernée (Com(2011) 287 final, 24 mai 2011 (“Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle…”) ; Analyse partagée par l’étude externe commandée par la Commission, rendue publique le 18 février 2013 (“Study on geographical indications protected for non-agricultural products in the internal market”).

Si le régime juridique de protection de l’IGPIA s’inspire largement de celui des appellations d’origine et indications géographiques (Sa définition se rapproche d’ailleurs très fortement de celle des indications géographiques protégées telle que posée à l’article 5§2 du Règlement (UE) 1151/2012), il présente néanmoins quelques spécificités. Comme pour les autres signes de qualité, le processus d’homologation, la gestion aussi bien que la défense de cette indication géographique sont assurés par une structure fédérative, l’ « organisme de défense de gestion » (ODG), en charge de l’élaboration du cahier des charges de l’IGPIA, d’accompagner son évolution et d’en assurer le respect par les opérateurs.

Tout opérateur qui respecte le cahier des charges et en fait la demande est d’ailleurs membre de droit de l’ODG ; après son inscription sur la liste des opérateurs et publication au BOPI et sous réserve naturellement de respecter le cahier des charges homologué, l’opérateur peut donc se prévaloir du bénéfice de l’indication géographique.

L’originalité du régime juridique de l’IGPIA réside dans le fait qu’il est directement intégré au sein du Code de la propriété intellectuelle (L.721-2 à L.721-10) et non pas dans le Code rural ou dans le Code de la consommation. Par ailleurs, à la différence des autres signes d’identification de la qualité et de l’origine dont la gestion est assurée par l’INAO (C. rural, art. L.642-5), les demandes d’homologation ou de modification du cahier des charges sont instruites par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Véritable clé de voûte de l’IGPIA, l’ODG se doit d’assurer une représentativité effective de l’ensemble des opérateurs concernés par la production bénéficiant de l’indication géographique (Cf. Rapport n°1156 de l’Assemblée Nationale, 13 juin 2013, page 338) ; sa démarche se doit donc d’être fédératrice des acteurs du marché. Représentatif de la profession, il peut ainsi défendre utilement les intérêts collectifs, par-delà les intérêts particuliers de ses membres.

En revanche, la Loi n’impose nullement que l’ODG réunisse en son sein l’intégralité des opérateurs concernés. En effet, le dispositif des IGPIA doit être mis en œuvre sur la base du volontariat et l’on ne saurait contraindre un opérateur à y participer ; corrélativement, conférer à un opérateur le pouvoir de bloquer le processus d’homologation en refusant de s’y associer reviendrait à priver le dispositif législatif de tout effet utile, tout en conférant un droit de veto exorbitant aux acteurs économiques récalcitrants.

Sans surprise, la question de cette représentativité a donc été débattue à l’occasion du 1er recours engagé à l’encontre d’une décision d’homologation du Directeur Général de l’INPI, lequel portait sur le cahier des charges de l’indication géographique “PORCELAINE DE LIMOGES” (Décision n°2017-168 du 14 nov. 2017) ; la Cour d’appel de Paris a alors confirmé la représentation de l’ODG réunissant 75% des opérateurs et 90% du chiffre d’affaires de ce secteur (CA Paris, 25 sept. 2018, RG 18/00624 ; confirmé par Com. 14 avril 2021, Pourvoi n°19-10327).

La Cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 12 oct. 2021, RG 20/04960) a par ailleurs rappelé que la représentation de l’ODG doit également s’apprécier au regard de ses règles de composition et de fonctionnement (décisions à la majorité des suffrages exprimés, une voix par opérateur etc.). En l’espèce, la représentativité de l’ODG “LINGE BASQUE” a été jugée équilibrée, 3 des 4 opérateurs du secteur concerné ayant adhéré, « le quatrième n’ayant pas souhaité s’engager dans la demande d’homologation sans toutefois s’y opposer pendant l’enquête publique » (La Cour d’appel précise par ailleurs : “Ces trois opérateurs initiaux représentent les plus importantes entreprises de tissage de linge basque dans le département des Pyrénées Atlantiques, représentant 49 emplois directs soit 94% de l’ensemble, et 20 emplois indirects, générant un chiffre d’affaires de 4 millions”).

III. Première décision de condamnation d’une atteinte à une IGPIA

Après la phase de validation des cahiers des charges est logiquement venue celle de la mise en application pratique des IGPIA. C’est ainsi à l’Association PIERRE DE BOURGOGNE, en sa qualité d’ODG de l’IGPIA éponyme, qu’est revenu le (malheureux) honneur d’inaugurer la jurisprudence en la matière.

Ayant constaté qu’une société spécialisée dans la taille et la vente de pierre exploitait indument la dénomination “PIERRE DE BOURGOGNE” alors même qu’aucun de ses produits ne répondait au cahier des charges homologué, l’Association a été contrainte de l’assigner devant le Tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir une interdiction d’exploitation sous astreinte, mais également la rétrocession d’un certain nombre de noms de domaine dont le radical reproduisait les termes “PIERRE DE BOURGOGNE”.

Aux termes de la première décision portant sur une atteinte alléguée à une IGPIA, le Tribunal judiciaire de Paris est entré en voie de condamnation après avoir constaté que le défendeur, avait fait, « dans sa communication publicitaire, un usage abondant du terme “Pierre de Bourgogne” y compris en langue anglaise, dans des titres, des onglets, en commentaires de la présentation de ses différents travaux, y compris pour présenter l’indication géographique qualifiée d’ “IGPIA” ». Le 8 février 2022, il a ainsi jugé qu’en proposant à la vente, commercialisant et/ou en promouvant des produits ne remplissant pas les conditions posées par le cahier des charges correspondant, et en faisant usage du signe “Pierre de Bourgogne” aux mêmes fins, le défendeur avait porté atteinte à l’IGPIA “PIERRE DE BOURGOGNE” (TJ Paris, 8 févr. 2022, RG 20/03912).

Près de 8 ans après son adoption, la Loi HAMON produits ainsi ses premiers effets judiciaires. A cet égard, il sera rappelé que les IGPIA, tout comme les appellations d’origine et les indications géographiques, peuvent être invoquées à titre de droit antérieur dans le cadre d’une opposition.

De même, dans le cadre de son activité de veille des dépôts de marques, l’INAO a procédé en 2020 au dépôt de 841 observations devant l’INPI (Rapport d’activité 2020 de l’INAO).C’est vraisemblablement dans ce contexte que le Directeur Général de l’INPI (approuvé par la Cour d’appel de Paris – Cour d’appel Paris, 17 déc. 2021, RG 21/01247) a refusé de procéder à l’enregistrement d’une demande de marque portant sur le signe “NORMINDIA” pour désigner des boissons alcoolisées (à l’exception des bières), au motif qu’elle porte atteinte aux IGP “EAU-DE-VIE DE NORMANDIE”, “EAU-DE-VIE DE POIRÉ DE NORMANDIE”, “POMMEAU DE NORMANDIE”, “CIDRE DE NORMANDIE” et “CIDRE NORMAND”.

Quoi qu’il en soit, à notre connaissance, aucun ODG d’IGPIA n’a, à ce jour, fait usage de cette possibilité d’opposition prévue par les dispositions de l’article L.711-3 5° du Code de la propriété intellectuelle.

*  *  *

La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 constitue une belle avancée pour la valorisation de l’origine et de la qualité des produits industriels et artisanaux français. Déjà précurseur pour la mise en place du système des appellations d’origine en 1919, le législateur français pourrait une nouvelle fois jouer le rôle d’aiguillon pour une future réglementation communautaire sur les indications géographiques pour des produits non agricoles et non alimentaires. Quoi qu’il en soit, ce dispositif législatif novateur a d’ores et déjà rencontré un certain succès puisque 11 indications géographiques ont été homologuées à ce jour. Les couteliers de LAGUIOLE sont eux aussi sur les rangs, après avoir déposé une demande d’homologation du cahier des charges “COUTEAU DE LAGUIOLE” ; la boucle se trouverait ainsi bouclée, la Loi Hamon ayant précisément été adoptée en réponse à l’émoi suscité par le combat mené par la Commune de LAGUIOLE pour reprendre possession de son nom et préserver son savoir-faire local.

“IGPIA : première application judiciaire du dispositif législatif” par Thibault LACHACINSKI & Fabienne FAJGENBAUM, Avocats à la Cour

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