Droit d'auteur

“Jugement du clip de campagne d’Éric Zemmour, une première application en droit interne de la jurisprudence Spiegel Online c/ Volker Beck de la Cour de justice de l’Union européenne ?” par Simon Rolin

Déjà commentée au sein de ce blog (https://blip.education/la-politique-une-exception-aux-droits-dauteur-par-nicolas-le-pays-du-teilleul) la récente décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris condamnant Éric Zemmour et ses soutiens pour contrefaçon (TJ Paris, 3e ch., 2e sect., 4 mars 2022, RG no 22/00034) constitue la première articulation entre l’exception de courte citation et le contrôle de proportionnalité depuis l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 juillet 2019 (CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17, Spiegel Online). Elle présente également un intérêt pour son appréciation de la violation du droit moral en raison du caractère politique du clip de campagne. Rendue par la chambre spécialisée du tribunal, la médiatisation de cette décision induit, en pratique, une publicité importante du jugement et invite à s’y attarder.

Publié initialement sur la plateforme YouTube, le clip vidéo annonçant la candidature d’Éric Zemmour reproduisait sans autorisation des extraits de cinq films parmi lesquels Jeanne d’arc de Luc Besson ou Le quai des brumes de Maurice Carné. Les ayants droit de ces œuvres audiovisuelles avaient assigné Éric Zemmour, son parti politique et la personne réservataire du nom de domaine pour contrefaçon de droits d’auteur. Dans un premier temps, le tribunal rejetait les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs. Aucun débat sur l’originalité des œuvres insérées au sein de la vidéo de candidature n’était soulevé par les défendeurs, ces œuvres étaient ainsi présumées bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur. La seule défense opposée par le politique souverainiste et ses soutiens reposait sur l’exception de courte citation et la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

La délicate application de l’exception de courte citation

Issue de la transposition de la directive (CE) 2001/29 de l’Union européenne, l’exception de courte citation figure au sein du Code de la propriété intellectuelle sous l’article L. 122-5 alinéa 3° a). Cet article conditionne le bénéfice de cette exception par le défendeur à la démonstration de trois conditions cumulatives : une divulgation préalable de l’œuvre citée, l’indication du nom de l’auteur et de la source et le caractère critique, polémique, pédagogique ou d’information de l’œuvre nouvelle à laquelle la citation est incorporée.

Le premier point ne faisait nullement débat. Concernant la deuxième condition, les défendeurs soutenaient que les noms des auteurs figuraient sur les plateformes en dessous de leur vidéo. Pour autant, seul figurait le titre du film et le nom du titulaire de la chaîne YouTube. La deuxième condition, fondée sur le droit au respect de son nom, prérogative du droit moral de l’auteur, faisait donc défaut. Le tribunal relève enfin que les défendeurs échouaient à démontrer que le clip de campagne entretenait un dialogue avec les œuvres citées, pas plus qu’il ne poursuivait un but informationnel sur ces œuvres. Les œuvres citées n’étant que de « simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé », la troisième condition de l’exception de courte citation faisait également défaut. La vidéo ne respectait donc pas les dispositions européennes et nationales, dont l’interprétation est précisée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La démonstration aurait pu s’arrêter là, mais le tribunal était également saisi d’un second débat porté par les défendeurs et fondé sur l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen protégeant la liberté d’expression. Selon eux, « la position des auteurs ne fait que traduire une volonté d’interdire toute liberté d’expression en matière politique ». Ils invitaient ainsi les magistrats à effectuer un contrôle dit de proportionnalité entre le droit à la liberté d’expression du politique, d’une part, et les droits de propriété intellectuelle des auteurs ou des titulaires de leurs droits, d’autre part.

Pour contrecarrer ce contrôle, les demandeurs opposaient la récente jurisprudence dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne le 29 juillet 2019 dans l’affaire Spiegel Online c/ Volker Beck (CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17, Spiegel Online). En effet, le même jour, trois décisions avait été rendues par la Cour de justice de l’Union européenne affirmant explicitement que la liste des exceptions, dont celle de courte citation, et des limitations au droit d’auteur prévues par la directive de l’Union européenne était exhaustive et ne pouvait, en conséquence, donner lieu à la création par une législation nationale ou par la jurisprudence de nouvelles exceptions(CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17, Spiegel Online ; CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-476/17, Pelham ; CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-469/17, Funke Medien NRW GmbH). Une telle décision devait ainsi mettre un terme, en droit interne, à la mise en balance entre le droit d’auteur et la liberté d’expression dégagée, en France, par l’arrêt dit Klasen de la Cour de cassation (Cass. civ. 1re, 15 mai 2015, no 13-27.391).

 

Un contrôle de proportionnalité opéré au sein de l’exception de parodie

Or, dans l’arrêt Spiegel Online c/ Volker Beck, les juges européens ne mettaient pas fin au contrôle de proportionnalité et admettaient, au terme d’un raisonnement byzantin, qu’il était possible d’opérer un tel contrôle dans le cadre de l’appréciation de l’exception de parodie. Dans un premier temps, pour refuser un contrôle de proportionnalité externe, la Cour de justice de l’Union européenne rappelait que les exceptions, dont l’exception de courte citation, visaient à concilier les droits des auteurs avec l’exercice de la liberté d’expression, et notamment la liberté de la presse (CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17, Spiegel Online : §45 « En ce qui concerne les exceptions et limitations prévues à l’article 5, paragraphe 3, sous c), second cas de figure, et sous d), de la directive 2001/29, sur lesquelles s’interroge la juridiction de renvoi, il convient de souligner qu’elles visent spécifiquement à privilégier l’exercice du droit à la liberté d’expression des utilisateurs d’objets protégés et à la liberté de la presse, lequel revêt une importance particulière lorsqu’il est protégé au titre des droits fondamentaux, par rapport à l’intérêt de l’auteur à pouvoir s’opposer à l’utilisation de son œuvre, tout en assurant à cet auteur le droit de voir, en principe, son nom indiqué (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, point 135)). Le contrôle de proportionnalité était donc inhérent à l’exception de courte citation, laquelle organisait les modalités de son contrôle.

Mais, dans un second temps, la Cour de justice de l’Union européenne, après avoir rappelé que les conditions de l’exception de courte citation devaient « faire l’objet d’une interprétation stricte » (CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17, Spiegel Online : §45), affirmait que cette interprétation devait prendre en compte les droits et libertés fondamentaux et, notamment, la mise en balance entre le droit d’auteur et le droit à la liberté d’expression rappelé par la Cour européenne des droits de l’homme (CJUE, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17, Spiegel Online : §58). Un tel raisonnement, critiqué par une partie de la doctrine (RTD Com. 2020 p. 83, chron. F. Pollaud-Dulian), instaurait ainsi un contrôle de proportionnalité, non pas externe et « correcteur » du droit d’auteur à l’instar de l’arrêt Klasen, mais interne et « élaborateur » du droit d’auteur (RTD Eur. 2019 p. 927, chron. E. Treppoz). En résumé, les droits et libertés fondamentaux ne venaient pas restreindre les droits d’auteur, mais étendre le champ de chacune des exceptions prévues par les normes européennes.

À la lumière de cette nouvelle grille d’analyse, le tribunal judiciaire de Paris, après avoir appliqué les conditions classiques de l’exception de courte citation, contrôle la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression politique d’Éric Zemmour au regard du droit d’auteur. Ce contrôle de proportionnalité requiert de démontrer que l’atteinte au droit d’auteur est nécessaire à la liberté mise en balance. Or, les défendeurs ne démontraient nullement pourquoi  les extraits de films avaient été nécessaires pour soutenir le discours politique du candidat, le tribunal relevant que ce dernier aurait pu utiliser « des extraits ou images libres de droits pour illustrer son propos », et que « la suppression des extraits litigieux n’entrainerait aucune modification du propos d’Éric Zemmour (…) celui-ci s’appu[yant] sur les extraits de films qui ne sont ni commentés ni étudiés, mais utilisés comme de simples illustrations ». L’atteinte n’étant nullement nécessaire à sa liberté d’expression, l’insertion et la diffusion des extraits au sein du clip de campagne constituaient donc des actes de contrefaçon qu’il convenait de réparer.

 

L’atteinte au droit moral des auteurs

Les réalisateurs et scénaristes, investis des prérogatives du droit moral prévu par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, alléguaient d’une atteinte à leur droit de paternité et au respect de leur œuvre. Sur le premier point, le clip de campagne ne mentionnant nullement le nom des auteurs au sein du générique ou sur la page, l’atteinte était nécessairement constituée. Sur le second point, les auteurs soutenaient que le clip de campagne portait atteinte à l’intégrité physique et contextuelle de leur œuvre. En effet, la jurisprudence admet de longue date que le respect de l’œuvre est violé si elle est altérée matériellement, c’est-à-dire tronquée, modifiée, recadrée, mais également lorsque l’œuvre est utilisée dans un autre contexte que celui souhaité par l’auteur, travestissant ainsi l’esprit de celle-ci. Une telle atteinte a notamment été soutenue par les héritiers de Hergé qui ont obtenu la condamnation d’une maison de ventes aux enchères pour la reproduction au sein d’un catalogue d’une planche d’un album du reporter à côté de six vignettes tirées de bandes dessinées érotiques (CA, Paris 4e ch., sect. A, 14 mars 2007, RG no 06/03307).

En l’espèce, les auteurs échouent à montrer que la découpe des extraits, leur assemblage et le mélange avec d’autres images constituaient une atteinte « intrinsèque » à leurs droits. Mais, le tribunal judiciaire fait droit à leur demande en ce que l’utilisation des extraits « pour accompagner le discours de candidature d’un homme politique (…) constitue une dénaturation de leur finalité première, qui est de distraire ou d’informer, les œuvres audiovisuelles [ayant] été utilisées, sans autorisation, à des fins politiques » emportant réparation de leur préjudice à hauteur de 5.000 euros par auteur. Si elle est louable pour les auteurs et certainement contrainte par le nombre d’œuvres en cause, une telle analyse de l’atteinte à l’intégrité contextuelle de l’œuvre n’emporte pas la conviction.

En effet, le tribunal semble réduire les œuvres audiovisuelles à leur destination supposée, celle de distraire ou d’informer, oubliant que ces œuvres peuvent également porter un message politique, lequel aurait pu être compatible avec le discours. C’était notamment le raisonnement retenu par ce même tribunal, dans une décision opposant un grapheur dont l’œuvre figurait au sein d’un clip de Jean-Luc Mélenchon. L’artiste n’avait pas réussi à démontrer pourquoi le discours et les prises de position du politique étaient « contraires aux valeurs d’égalité et d’ouverture portées par [son] œuvre » (TJ, Paris, 3e ch., 1re sect. RG no 20/08482). En effet, comme le rappelle un auteur, pour apprécier l’atteinte à l’esprit de l’œuvre il faut prendre en considération « toutes les circonstances ayant entouré sa diffusion ou l’utilisation » (A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, « Droits des auteurs – Droit moral. Droit au respect », JCL Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1213, 1er nov. 2019, §24). Réduire l’atteinte contextuelle à l’opposition entre la destination de l’œuvre citée et de l’œuvre citante ne peut donc suffire et s’oppose au principe cardinal du droit d’auteur de ne pas prendre en compte « la forme d’expression, le mérite ou la destination » (CPI, art. L. 112-1 : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination »).

Nous ne pouvons que faire le parallèle avec une récente décision de la Cour d’appel de Paris, qui a refusé une telle atteinte pour l’utilisation de la chanson intitulée « Partenaire particulier » au sein d’un film « vulgaire » et « critiqué », les auteurs ayant préalablement « consenti à une dévalorisation de leur oeuvre en autorisant son utilisation dans un spot publicitaire sur un médicament contre les maux de tête, donnant à entendre, dans des conditions de nature à provoquer immédiatement un mal de tête, l’air de la chanson Partenaire particulier sorti d’une flûte stridente et jouant faux sur toute la durée du spot » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 11 mars 2022, RG no 20/09922). L’analyse de l’atteinte à l’intégrité contextuelle nous apparaît ici plus convaincante. Reste désormais à savoir si Éric Zemmour et ses soutiens interjetteront, eux, appel de la décision.

_________________________________________________________________________________

Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Collaborateur du Cabinet Alexis Fournol

 

Author Image
TeamBLIP!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Activer les notifications OK Non merci