Actualités,Droit d'auteur,Propriété intellectuelle,Propriété littéraire et artistique

“La politique : une exception aux droits d’auteur ?” par Nicolas LE PAYS DU TEILLEUL

« C’est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d’en user».

Ces mots sont ceux du « Président », créé par Simenon, animé par Verneuil, incarné par Gabin et doué de la parole par Audiard.

Ces mots pourraient également s’appliquer aux aspirants présidents, non à propos de leurs théories (parfois fumeuses), mais de leur pratique (souvent funeste) du droit d’auteur.

Avec ou sans leur accord, les prétendants à la magistrature suprême ont ainsi souvent eu recours aux artistes pour s’arroger, si ce n’est de leur talent, un peu de leur popularité. Si les liens ne sont pas tous aussi ténus entre nos politiciens français qu’entre Jack Kennedy et Franck Sinatra, il n’en demeure pas moins qu’ils couvrent une grande partie des arts : Doc Gényco et Bernard Tapie, Johnny Hallyday et Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, Yannick Noah et François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et Combo (TJ Paris, 21 jan. 2021, n° 20/08482 (appel en cours, CA Paris, Pôle 5, 1rech.)).

Sans le maîtriser, et semble-t-il encore moins le comprendre, le droit d’auteur fait des envieux de nos jours. Ainsi Jean Lassalle écharpe-t-il Eric Zemmour, sans doute pensant comme d’autres avant lui : le J c’est le Z…

Démocratie et propriété intellectuelle sont liées : la chose publique offrant son appui aux intérêts privés, permettant à la création de jouir d’un espace de liberté et d’expression.

Le sujet qui nous occupe, le dévoiement du droit d’auteur par certains représentants de la classe politique, trouve une résonance particulière avec un jugement du Tribunal judiciaire de Paris, rendu le 4 mars 2022 par sa 3ème chambre (TJ Paris, 3ème ch., 2ème sect., 4 mars 2022, n° RG 22/00034).

Il y est question de l’exploitation non autorisée de séquences de films, au soutien d’un discours de propagande politique, et, plus précisément, des moyens de défense avancés par les contrefacteurs afin de battre en brèche l’exclusivité des droits d’auteurs.

A la manière de cercles concentriques, le lecteur est invité à suivre les faits de l’espèce (1), puis à parcourir certaines des frontières du droit d’auteur que constituent le droit moral (2), la courte citation (3) et les libertés fondamentales (4). Viendront ensuite le temps des conclusions précédant celui des adieux (5).

  • Les faits : la compilation non autorisée d’extraits d’œuvres cinématographiques illustrant un film promotionnel à visée politique

Est-ce le climat politique qui surchauffe à mesure qu’approchent les élections ? Est-ce le caractère polémique du protagoniste ? Toujours est-il que la vidéo par laquelle M. Eric Zemmour s’est déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2022 a obtenu une très forte exposition médiatique.  L’ancien journaliste y lit un discours dont le fil conducteur est l’histoire de France. Trois types d’images l’illustrent : i) M. Eric Zemmour en train de déclamer son discours ; ii) des extraits de films long métrages ; iii) des extraits d’archives ou de documentaires.

Juridiquement, il s’agit d’une compilation non autorisée d’extraits d’œuvres cinématographiques illustrant un film promotionnel à visée politique.

S’estimant lesés, certains des titulaires ou ayants droit ont mis en demeure, puis assigné à jour fixe le candidat, son parti « LES AMIS D’ERIC ZEMMOUR » – rebaptisé entre temps en « RECONQUÊTE ! », et le réservataire du nom de domaine « lesamisdericzemmour.fr », M. François Miramont. Etonnamment, les œuvres en question sont peu nombreuses au vu du total des emprunts réalisés : « Un singe en hiver », pour lequel le Tribunal précise qu’Henri Verneuil est non seulement réalisateur, mais également co-scénariste avec Michel Audiard et François Boyer, « Jeanne d’Arc », « Dans la maison », « Louis Pasteur, portrait d’un visionnaire », « Le Quai des brumes ».

Le Tribunal a tout d’abord statué sur la qualité à défendre de MM. Eric Zemmour et François Miramont. Concernant le premier, le juge a retenu qu’il ne pouvait « pertinemment pas » soutenir qu’il n’avait pas qualité à agir tout en ne contestant pas être le créateur et administrateur de la page Facebook et de la chaîne Youtube, supports de diffusion de sa vidéo de candidature.

Pour le second, la difficulté résidait dans le fait que les mentions légales du site « https://lesamisdericzemmour.fr » ne permettaient pas d’identifier l’éditeur et se contentaient de mentionner « François M- francoismlesamisdericzemmour.fr » comme responsable de publication. Cette indication a cependant suffi au Tribunal qui n’a pas reconnu de lien entre l’absence de qualité à défendre avancée par M. François Miramont et le fait qu’il n’était plus président de l’association « LES AMIS D’ERIC ZEMMOUR » au jour du constat d’huissier  dressé à l’initiative des demandeurs.

Ensuite, le défaut de qualité à agir des co-auteurs des œuvres audiovisuelles, soulevé par les défendeurs, a été l’occasion pour le Tribunal de rappeler que : « le moyen tiré de l’absence de préjudice des intéressés ne constitue pas une fin de non recevoir mais une défense au fond au sens de l’article 71 du Code de procédure civile ».

Finalement, le juge s’est prononcé sur les actes de contrefaçon de droit d’auteur, en condamnant solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 70.000 euros, en réparation de l’acte de contrefaçon de droits d’auteur que constitue la diffusion de la vidéo litigieuse.

Pour parvenir à un tel dispositif, le Tribunal a confirmé l’atteinte au droit moral (2), puis rejeté l’exception de courte citation (3) et refusé de voir en la condamnation des contrefacteurs, bien que liés à la politique, une atteinte à la liberté d’expression (4).

  • La finalité politique peut porter atteinte à l’intégrité spirituelle d’une oeuvre

Aux termes de l’article 6 bis de la Convention de Berne, « l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ».

Parmi les différents attributs du droit moral, le droit à l’intégrité permet à l’auteur d’une oeuvre d’en faire respecter la matérialité, mais également l’esprit.

Ainsi, à l’issue de la saga judiciaire relative aux œuvres de Jean Ferrat, la Cour d’appel sur renvoi a considéré (CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 19 nov. 2019, n° 18/08181, SARL Productions Alléluia c/ SAS Écriture Communication et autres) : « s’agissant de l’atteinte à l’esprit de l’œuvre, que le droit moral permet d’empêcher que l’œuvre soit présentée dans un contexte qui la déprécie ou en affecte le sens ; Considérant qu’il en est ainsi lorsqu’est donnée à l’œuvre une destination non expressément agréée par l’auteur ; Considérant que la société a, en l’espèce, détourné les chansons de leur destination originelle musicale en les incorporant, partiellement, à un ouvrage biographique ; qu’elle a, ainsi, porté atteinte au droit moral de Jean F. ».

A la question « y a-t-il atteinte au droit moral par la « récupération politicienne » d’une œuvre ? », le Tribunal judiciaire de Paris (dans une formation différente) a déjà répondu par la négative. En effet, dans une affaire opposant un street artistà M. Jean-Luc Melenchon et La France Insoumise, la 3ème chambre 1ère section a considéré en substance qu’il n’existait pas de contradiction entre l’oeuvre reprise illégalement et le message politique de M. Melenchon, du fait que l’artiste et l’homme politique promeuvent des valeurs d’égalité, d’ouverture et de liberté (TJ Paris, 3ème ch., 1re sect., 21 jan. 2021, n° 20-08482, Monsieur X. dit Combo c/ J.-L. Mélenchon et al.) : « En outre, M. X. dit COMBO n’établit pas en quoi le seul fait pour son oeuvre, d’être associée à M. MELENCHON et son parti politique LA FRANCE INSOUMISE, porterait atteinte à son intégrité en raison du positionnement des défendeurs à “l’extrême gauche” et des “provocations” auxquelles ils se livrent, et qui seraient contraires aux valeurs d’égalité et d’ouverture portées par l’oeuvre, ce positionnement et ces provocations n’étant pas décrites, non plus que leur opposition au message de l’oeuvre. […] L’ajout en filigrane d’un envol d’oiseaux, lequel peut apparaître comme appuyant le message de liberté associé par l’auteur lui-même à son oeuvre ».

En l’espèce, la 3ème chambre 2ème section s’appuie sur la finalité des œuvres intégrées au clip litigieux pour entrer en voie de condamnation : « détournées de leur finalité première, qui est de distraire ou d’informer, les œuvres audiovisuelles ont été utilisées, sans autorisation, à des fins politiques ». La position du Tribunal est claire : l’assimilation d’une oeuvre à des fins politiques la détourne de sa finalité première, ce qui porte atteinte à son intégrité spirituelle.

Cette décision s’inscrit donc dans la ligne de l’arrêt Ferrat précité, faisant du jugement « Combo » une anomalie.

Néanmoins, si l’on peut se réjouir du résultat, on peut s’interroger sur les moyens pour y parvenir.

Remarquons tout d’abord la référence étonnante à la « destination » ou à la « finalité » de l’œuvre. Il a pourtant été rappelé par la jurisprudence qu’en matière de droit moral, mérite et destination sont indifférents et n’emportent aucune conséquence sur le « droit absolu au respect de l’œuvre » (CA Paris, 1re ch., 10 avr. 1995, RIDA oct. 1995, p. 316).

Il semble que le juge emprunte les notions de « destination » ou de « finalité » aux obligations contractuelles spécifiques à l’exploitation des droits d’auteur, prévues à l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Ce faisant, le juge semble tirer les conséquences d’un contrat tacite, formé par la divulgation, entre les titulaires ou ayants droit et les spectateurs. En outre, la notion de finalité (par son étymologie notamment) implique et emporte une fixation intrinsèque et définitive.

Partant, le droit moral – expression la plus pure du lien indissoluble entre l’artiste et son oeuvre – ne peut qu’en pâtir : i) une atteinte à la finalité de l’oeuvre serait un préalable supplémentaire à la justification par l’auteur d’une atteinte à son droit moral ; ii) la « finalité » de l’oeuvre semble se figer au moment de sa divulgation et l’artiste se trouvera bien en peine de vouloir la faire évoluer au gré de ses convictions.

Cette vision prétorienne entraîne une insécurité juridique pour le monde de l’art. Le juge se transforme ainsi en inquisiteur, sondant les reins, le cœur et le penchant des artistes. Ces derniers sont alors dépossédés de leurs convictions profondes.

Tant le message de l’artiste que sa réception par le public doivent pouvoir évoluer. Si la conversion et l’apostasie sont permises en matière religieuse, le changement d’opinion ou la modulation de leur intensité doivent également être permis pour les artistes. Quant au juge, son interprétation de la loi doit refléter l’évolution de la société. Le recours, même indirect, à la notion de finalité et donc aux mécanismes contractuels n’est pas l’outil de choix pour protéger le droit moral.

Semblable à un cordon ombilical entre l’artiste et son oeuvre, le droit moral est le direct héritier de la Révolution dans le pays créateur du droit d’auteur. Gardons-nous d’un double infanticide !

  • Le dialogue entre oeuvre citée et oeuvre citante : condition à l’exception de courte citation

Aux termes de l’article 10 de la Convention de Berne : « Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse. […] Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source» .

Le droit national prévoit la courte citation, de manière inchangée, depuis la loi n°57-298 du 11 mars 1957 (v. art. 41, 3°) : « Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source : a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées ».

Le droit communautaire, notamment à l’article 5. 3 d de la directive 2001/29, prévoit également une telle dérogation « dans la mesure justifiée par le but poursuivi ».

La courte citation est une exception au droit des auteurs qui, à la différence d’autres exceptions, n’est pas prévue comme une option pour les pays membres de la Convention ou les États membres de l’Union européenne.

Les trois critères fixés par le législateur sont i) la divulgation préalable ; ii) le respect du droit de paternité et l’indication claire de la source ; iii) le caractère polémique ou informatif de la création seconde.

Dans l’affaires de la vidéo de campagne d’Eric Zemmour, deux de ces critères méritent qu’on s’y attarde.

En effet, si la divulgation préalable n’est pas un sujet en matière de films grand public, le critère de l’indication des auteurs et de la source mérite notre attention. A son sujet, deux remarques sont à faire : i) le Tribunal ne semble pas s’offusquer de ce que le film litigieux n’intègre pas directement les références, mais qu’elles soient accessibles via un lien hypertexte figurant dans un sous-onglet difficilement accessible sur la plateforme de partage ; ii) le Tribunal reste muet sur les personnes à faire figurer dans une telle liste : « sont précisés uniquement le titre du film et le nom du titulaire de la chaîne YouTube dont les extraits sont issus […], le nom des titulaires de droit n’étant pas indiqué ».

Il est regrettable que la notion de « titulaire de droit » n’ait pas été précisée, notamment par un renvoi à l’article L. 121-5 du Code de la propriété intellectuelle qui fait référence en matière d’achèvement de l’œuvre audiovisuelle, au « réalisateur ou, éventuellement, [aux] coauteurs et, d’autre part, [au] producteur ».

Cette précision aurait pourtant été utile puisque, comme le veut la loi et comme le révèle la pratique, les ayants droit sont nombreux en matière d’œuvres audiovisuelles.

Quant au troisième et dernier critère, le jugement apporte une clarification importante, en la notion de « dialogue » entre l’oeuvre citée et l’oeuvre citante : « puisqu’ils ne sont présents qu’à titre de simples illustrations en guise de fond visuel du discours prononcé, lequel n’entretient aucun « dialogue » avec les extraits d’œuvres en cause, qui ne sont pas ici introduits afin d’éclairer un propos ou d’approfondir une analyse.

Les extraits litigieux ne visent donc nullement un but exclusif d’information immédiate en relation directe avec les œuvres dont ils sont issus. Pour que l’utilisation puisse en effet, être qualifiée d’informative, comme le soutiennent les défendeurs, encore faudrait-il que l’information dispensée ait trait aux œuvres auxquelles les extraits litigieux ont été empruntés or, celle-ci est exclusivement axée sur la candidature d’Eric ZEMMOUR à la présidence de la République ».

On le comprend, en opposant « simples illustrations » et « dialogue », le Tribunal rend toute sa vie à l’exception : en l’absence d’un souffle analytique, l’inclusion du travail d’autrui perd tout intérêt critique et donc sa légitimité.

Une telle approche s’inscrit dans celles :

i. jurisprudentielle de « confrontation intellectuelle »

« Ainsi que l’a souligné, en substance, M. l’avocat général au point 43 de ses conclusions, l’utilisateur d’une œuvre protégée qui entend se prévaloir de l’exception de citation doit dès lors nécessairement établir un lien direct et étroit entre l’œuvre citée et ses propres réflexions et ainsi permettre une telle confrontation intellectuelle avec l’œuvre d’autrui, l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 2001/29 précisant à cet égard que la citation doit notamment avoir pour objet de permettre la critique ou la revue » (CJUE, Cour, grande chambre, 29 juill. 2019, C-516/17) ;

ii. doctrinale d’ « écho scientifique» (-Y Gautier, Droit de la propriété littéraire et artistique, L.G.D.J., 2021, p. 290).

Le raisonnement du Tribunal est louable en ce qu’il permet de revenir aux fondamentaux de la courte citation et d’en préciser l’étendue. Ainsi, pour que l’œuvre seconde puisse bénéficier de l’exception, elle doit avoir « trait aux œuvres auxquelles les extraits litigieux ont été empruntés ». La citation doit être basée sur l’oeuvre citée et servir le propos de l’oeuvre citante.

Néanmoins, il faut se garder d’un contentement béat à la lecture de ce dernier extrait. D’autres passages du jugement sont moins louables (même s’ils semblent répondre aux arguments désespérés d’une défense aux abois) : « Les extraits litigieux ne visent donc nullement un but exclusif d’information immédiate en relation directe avec les œuvres dont ils sont issus ».

Si l’exception de courte citation peut être justifiée par le « caractère […] d’information » de l’oeuvre seconde, elle ne doit pas être confondue avec l’exception d’information prévue au 9° de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : […] 9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une oeuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur ».

Cette exception, réservée aux organes de presse quel que soit leur support (papier, TV ou en ligne), est donc particulièrement inapplicable puisque M. Zemmour, dans son discours controversé, prend soin de clarifier sa situation de candidat à la présidentielle et donc de constater l’achèvement de sa carrière de journaliste.

La rédaction du jugement pourrait laisser penser que le juge souhaite ajouter une condition à l’application de la courte citation. Or, comme toutes les exceptions, celles relatives au droit d’auteur sont d’interprétation stricte.

Néanmoins, ces hésitations ne doivent pas faire oublier la clarification qu’apporte le jugement à la notion de courte citation.

  • Les libertés fondamentales : refuge illusoire des contrefacteurs

Il n’est pas rare que les contrefacteurs adoptent une défense mobilisant les droits fondamentaux, en premier lieu desquels le droit à l’information et la liberté d’expression. D’un point de vue stratégique, on ne peut leur donner tort : ils jouent leur partie.

D’un point de vue juridique, la question qui nous intéresse est exposée de manière lumineuse par M. André Lucas (A. Lucas, A. Lucas-Schloetter, C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2017, 5ème édition, p. 360) : « indépendamment des exceptions prévues par la loi sur le droit d’auteur, l’exclusivité peut[-elle] être tenue en échec sur la base d’autres normes » ?

Le contrôle de l’exclusivité du droit d’auteur par les droits fondamentaux est prévu par le législateur à deux niveaux par les exceptions : i) dans leur essence et ii) dans leur application.

L’essence des exceptions est en effet d’arbitrer entre deux droits et libertés fondamentaux, comme le droit d’auteur, droit de propriété intellectuelle (et non un droit qui « découle » de la propriété comme le pense le Tribunal), et la liberté de la presse.

Un deuxième niveau de vérification est prévu par le triple test, condition à la mise en oeuvre des exceptions. La Convention de Berne, à son article 9.2, plante les graines du triple test, qui germeront dans les droits nationaux, fixant ainsi un cadre à la mise en oeuvre des exceptions au droit d’auteur. Ainsi, l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit-il que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ».

Outre les exceptions limitativement énumérées, les libertés fondamentales peuvent constituer une « limite externe » au droit d’auteur, selon la formule de M. Lucas (idem). C’est ainsi qu’intervient le mécanisme prétorien de la « balance des intérêts », dont la prétendue fonction serait de prévenir les atteintes disproportionnées, par les artistes, aux libertés des tiers. Cela revient à créer un nouveau droit fondamental de troisième génération (« droit à ») pour les tiers, ou en d’autres termes, faire naître un droit à l’exception. Sous couvert de « balance des intérêts », on opère un renversement total dont le résultat serait de transformer l’exception en règle. Au détriment des artistes.

L’illustration la plus marquante – et non la moins controversée – de cette théorie consiste en la saga Klasen. La Cour de Versailles ne donne pas droit au contrefacteur, mais se fait l’écho de cette balance des intérêts (CA Versailles, 1ère ch. 1èresect., 16 mars 2018, n° 15/06029) : « Considérant en définitive qu’il résulte des faits de l’espèce que la recherche d’un juste équilibre entre la liberté d’expression de M. C Z, y compris dans sa dimension de réflexion d’ordre social, qui ne justifie pas que l’utilisation sans autorisation des photographies de M. X Y était nécessaire à son exercice, et le droit d’auteur de M. X Y justifie qu’il soit condamné à lui payer des dommages et intérêts en réparation des contrefaçons commises ».

Fort heureusement, quelques mois plus tard, la même formation de la Cour d’appel de Versailles semblait adoucir sa position (CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect., 19 novembre 2019, n° 18/08181 SARL Productions Alléluia c/ SAS Écriture Communication et autres) : « Considérant que la nécessité d’obtenir une telle autorisation n’est nullement attentatoire à la liberté d’expression ou disproportionnée dès lors que les conditions d’application de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies ».

Néanmoins, en conservant l’idée de « disproportion », elle semble ne pas vouloir enterrer définitivement la notion de « balance des intérêts ».

Un tel infléchissement peut s’expliquer par le fait que la CJUE a rendu entretemps trois arrêts, en grande chambre – sa formation la plus solennelle – par lesquels il a été clairement rappelé que les exceptions aux droits d’auteur intègrent déjà les libertés fondamentales, et que « la proportionnalité [entre exceptions aux droits d’auteur et libertés fondamentales] peut jouer au sein de ces exceptions, mais non au-delà » (E. Treppoz, RTD Eur. 2019 p.927) : « La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive » (CJUE, Cour, 29 juill. 2019, C-516/17) ;

« Un État membre ne peut prévoir, dans son droit national, une exception ou une limitation au droit du producteur de phonogrammes prévu à l’article 2, sous c), de la directive 2001/29, autre que celles prévues à l’article 5 de cette directive » (CJUE, Cour, 29 juill. 2019, C-476/17) ;

« La liberté d’information et la liberté de la presse, consacrées à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2001/29, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur, visés respectivement à l’article 2, sous a), et à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive » (CJUE, Cour, 29 juill. 2019, C-469/17)

Malgré la force de tels rappels, les défendeurs dans l’espèce étudiée persistent à invoquer la liberté d’expression pour échapper aux griefs de contrefaçon : « L’association RECONQUETE !, Eric ZEMMOUR et François MIRAMONT considèrent cependant que sanctionner l’association d’œuvres de fiction à un discours politique constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ».

En réponse, le Tribunal judiciaire de Paris se livre à un exercice inhabituel, qui semble inspiré des décisions américaines ou de la CJUE. Il explique son raisonnement en se basant explicitement sur des jurisprudences. Ce faisant, il précise la nécessité de recourir à la « balance des intérêts » entre le droit d’auteur et la liberté d’expression.

La conclusion est surprenante puisqu’elle se fonde sur l’exception de courte citation et le caractère substituable et non nécessaire des emprunts effectués : « En l’espèce, outre le fait que l’utilisation des extraits des films litigieux ne remplit pas les conditions de l’exception de courte citation telles que prévues au Code de la propriété intellectuelle, force est de constater que ceux-ci n’apparaissent pas nécessaires au discours politique d’Eric ZEMMOUR dès lors que, d’une part, d’autres extraits ou images libres de droits auraient pu être tout aussi efficacement utilisés pour illustrer son propos et d’autre part, que la suppression des extraits litigieux n’entraînerait aucune modification du propos d’Eric ZEMMOUR dans la mesure où, comme précédemment relevé, celui-ci s’appuie sur les extraits de films qui ne sont ni commentés ni étudiés, mais utilisés comme de simples illustrations. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mise en œuvre de la protection au titre du droit d’auteur des demandeurs constitue, eu égard aux circonstances de l’affaire, une atteinte proportionnée et nécessaire à la liberté d’expression d’Eric ZEMMOUR, et en conséquence de juger que l’intégration à son discours des extraits des films « Dans la maison », « Jeanne d’Arc », « Un singe en hiver », « Le quai des brumes » et « Louis Pasteur, portrait d’un visionnaire » et leur diffusion sur internet, sans autorisation, constituent des actes de contrefaçon de droits d’auteur ».

Il semble donc qu’une nouvelle confusion soit opérée par le Tribunal judicaire, entre triple test et balance des intérêts.

Il faut donc espérer que d’autres instances permettront au juge français de clarifier sa jurisprudence tout en la rendant parfaitement conforme avec celle de la CJUE.

Sur l’épineux sujet de la balance des intérêts, laissons le mot de la fin à un commentateur avisé et un Confrère apprécié (P. Pérot, Légipresse, janv. 2020, n°378, p. 47) : « À cet égard, d’aucuns ont pu s’interroger sur le point de savoir si la liberté d’expression pouvait, hors des cas prévus par les textes, constituer une dérogation au droit d’auteur. Fort heureusement pour la sécurité juridique, une réponse négative semble néanmoins s’imposer en jurisprudence ».

  • Conclusion et clap de fin 

Sans que nous n’ayons pu avoir accès à l’entier dossier et sans préjuger de la suite du litige (soit en appel, soit avec d’autres ayants droit), plusieurs zones d’ombre demeurent.

Le parallèle effectué entre le clip de campagne et la scène mythique du « Discours d’un roi » semble incontestable. M. Zemmour s’adonne au même exercice que le roi George VI (interprété par M. Collin Firth) avec deux détails frappants : la bande sonore de la VIIe symphonie de Beethoven et l’utilisation d’un micro proéminent. L’utilisation de ce dernier ne peut être due au hasard tant il est anachronique et inhabituel. La combinaison de la musique, du micro, de la posture, de la gravité du sujet fait qu’il existe un risque d’association évident et semble-t-il recherché. Une telle similitude de scènes et/ou de composition pourrait offrir deux voies d’action : la contrefaçon ou la concurrence déloyale.

Dans la première hypothèse, il conviendrait notamment de décortiquer les éléments originaux et/ou caractéristiques du film de 2010 puis de constater leur reprise dans le film qui nous occupe (v. notamment, CA Paris, 4ème ch., 22 févr. 1984, Publicis c/ Cathala Prod. Gaz. Pal. 1984, 2, somm. 294, cité par Bertrand, André R., Chapitre 107 « Champ de protection du droit d’auteur », Section 2 « Protection de la « forme », de « l’expression » et de la « composition », § 5 « Protection de la « composition » », in Dalloz Action, Droit d’auteur, 2010).

Concernant la concurrence déloyale, il pourrait s’agir de parasitisme puisqu’il pourrait être considéré que M. Eric Zemmour et/ou son parti se placent dans le sillage du film oscarisé pour bénéficier de sa réputation et des investissements consentis. Il conviendra alors de démontrer i) le préjudice subi par les ayants droit du premier film ; ii) le faible niveau des investissements consentis par M. Zemmour, et iii) les gains économiques réalisés par ce dernier et/ou son parti. En l’absence de telles démonstrations, il ne pourra s’agir que de plagiat, reprise non condamnable sinon moralement.

D’autres droits pourraient également être opposés aux défendeurs : le droit à l’image des personnes identifiables, comme Alain Delon, ou les droits voisins des acteurs. Plus surprenant sont l’absence de réclamations fondées sur les droits patrimoniaux des demandeurs et/ou sur le droit à la paternité.

En conclusion, l’on ne peut que se réjouir du résultat auquel le Tribunal judiciaire aboutit, même si certains des raisonnements pourraient être clarifiés. Par ailleurs, il faut espérer que le juge appliquera le droit avec la même fermeté, quelle que soit la couleur politique des contrefacteurs, tout en permettant aux artistes de s’exprimer librement ou de se taire politiquement. Quant à la courte citation, espérons que l’exigence de « dialogue » servira de mètre étalon dans l’application de cette vénérable exception.

Quant à ceux qui aspirent à devenir les pères de la nation, qu’ils commencent par montrer l’exemple et par reconnaître ce qu’ils doivent aux créatifs. C’est seulement ainsi qu’ils pourront espérer laisser une empreinte durable et équitable, et qu’ils deviendront fils de France, mère des arts. Puisse Portalis les y guider et sa lecture les inspirer : « Les vertus privées peuvent seules garantir les vertus publiques ; et c’est par la petite patrie, qui est la famille, que l’on s’attache à la grande ; ce sont les bons pères, les bons maris, les bons fils qui font les bons citoyens » (Portalis, Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801))

“La politique : une exception aux droits d’auteur ?” par Nicolas Le Pays du Teilleul, Avocat associé (Squair AARPI)

Author Image
TeamBLIP!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Activer les notifications OK Non merci