Droits voisins,Propriété intellectuelle,Propriété littéraire et artistique

“Le distributeur OTT Molotov condamné à verser plus de 7 millions d’euros au groupe M6” par Pascal KAMINA

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu le 2 décembre dernier un jugement attendu dans le litige qui opposait plusieurs sociétés du groupe M6 à la société Molotov, distributeur dit « OTT » (sur l’internet ouvert) de services de télévision, à propos de la distribution non autorisée, par cette dernière, de plusieurs chaînes et services de télévision de rattrapage du groupe (TJ Paris, 2 décembre 2021, RG n°18/04595, SA Métropole Télévision, SAS Edi TV et SAS M6 Génération c. SAS Molotov). Le jugement, qui condamne assez lourdement Molotov, aborde des questions importantes, notamment liées à l’articulation entre les règles de propriété intellectuelle, la règlementation audiovisuelle et le droit de la concurrence.

En l’espèce, les sociétés demanderesses avaient conclu avec Molotov un accord de distribution de leurs chaînes de deux ans, à titre expérimental, prorogé jusqu’au 31 mars 2018. Aucun accord n’avait pu être trouvé pour la suite, en raison notamment de l’exigence, par les sociétés du groupe M6, de l’insertion d’une clause dite de « Paywall », imposant la distribution de leurs chaînes exclusivement dans le cadre d’une offre payante. La société Molotov ayant continué de diffuser les services à compter du 1er avril 2018, les sociétés du groupe M6 assignaient Molotov devant le TJ de Paris en contrefaçon de leur droit voisin d’entreprise de communication audiovisuelle (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 216-1), en contrefaçon de certaines marques et pour parasitisme.

Sans surprise, le tribunal entre en voie de condamnation sur les chefs de contrefaçon, relevant notamment des actes de reproduction et de mise à disposition au titre du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle. Le jugement, peu développé sur cet aspect, s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence initiée par l’affaire Playmédia (TGI 9 oct. 2014 : Propr. intell. 2015, nº 54, p. 70, obs. J.-M. Bruguière ; CA Paris, 2 févr. 2016 : Propr. intell. 2016, nº 60, p. 337, obs. C. Bernault ; Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, nº 16-13.092 : Propr. intell., nº 73, oct. 2019, p. 47 note J.-M. Bruguière ; également V. sur ce point CA Paris, 9 oct. 2020, Comm. com. électr. 2021, comm. 1 , note P. Kamina). On relèvera cependant que la condamnation couvre également la reprise des services de télévision de rattrapage des sociétés du groupe M6, ce qui implique une interprétation large de l’article L. 216-1, étendue aux services à la demande. Cette interprétation est désormais confirmée par les précisions apportées à l’article L. 216-1 du Code de la propriété intellectuelle par la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (ajout de la « mise à disposition du public en ligne » dans la liste des droits exclusifs).

Le tribunal écarte également les arguments tirés d’une prétendue obligation légale de mise à disposition des chaînes concernées aux distributeurs « non hertziens » invoquée par Molotov, qui s’appuyait sur certaines règles de must-carry établies par la loi du 30 septembre 1986.

Molotov invoquait ensuite un abus de droit de propriété intellectuelle lié à la violation, par les demanderesses, de leurs engagements dits « E13 » issus de la décision n°19-DCC-157 du 12 août 2019 de l’Autorité de la concurrence relative à la création d’une plateforme commune, SALTO, par France Télévisions, TF1 et Métropole Télévision, imposant aux sociétés du groupe M6 d’accorder tout distributeur qui en ferait la demande la distribution de leurs chaînes de la TNT en clair à des conditions techniques, commerciales et financières transparentes, objectives et non discriminatoires. Sur ce point, le tribunal retient que si les sociétés concernées sont tenues de formuler une offre à chaque distributeur, quelle que soit l’offre qu’il propose, elles peuvent assortir ces offres de restrictions sous la forme d’une clause dite de « paywall » ; jugé par ailleurs qu’une telle cause n’était pas discriminatoire au vu des conditions proposées aux autres distributeurs (et notamment aux FAI comme Orange et Free).

Enfin, le tribunal rejette les arguments de Molotov, fondés sur une prétendue tentative du groupe M6 d’imposer un prix prohibitif et sur l’abus de position dominante et de dépendance économique.

Le tribunal condamne Molotov à verser aux demanderesses 7 millions d’euros au titre de la contrefaçon des droits voisins des demanderesses, 15.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et 100.000 euros au titre du parasitisme, et ordonne à la société Molotov, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard, de « cesser la diffusion des services de télévision M6, W9 et 6ter, ainsi que des services et fonctionnalités associés, ainsi que tout usage, sur sa plateforme, et dans ses annonces commerciales, prospectus, etc. des marques M6, W9 et 6ter ».

Droits voisins / audiovisuel : “Le distributeur OTT Molotov condamné à verser plus de 7 millions d’euros au groupe M6” par Pascal KAMINA, Professeur, Université Lyon Jean Moulin, Lyon 3
Author Image
TeamBLIP!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Activer les notifications OK Non merci