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“Les brevets : la prochaine odyssée de l’espace?” par Laurence LOUMES

Un changement majeur s’est opéré dans l’industrie spatiale ces dernières années, celui de la transition du gouvernemental vers le commercial. Il est aujourd’hui moins question de NASA que de SpaceX. La montée en puissance des entreprises exploitant commercialement l’espace amène à se poser des questions relatives à la propriété industrielle des objets spatiaux. Les brevets vont-ils être la prochaine odyssée de l’espace ?

Petit rappel historique

Tout commence pendant la guerre froide. La course folle entre les américains et les soviétiques aboutit au lancement par les soviétiques du Sputnik en 1957, le premier objet artificiel en orbite autour de la Terre. Cet acte établit en quelque sorte le principe de liberté dans l’espace. Les Nations Unies décident de ne pas laisser cet espace libre à toute exploitation, notamment militaire. De ce souhait, émerge, en 1967, le traité fondamental régissant les activités de ses états membres dans l’espace : le Traité de l’Espace (Outer Space Treaty – https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html). Les principes fondamentaux de ce traité incluent l’exploration et l’utilisation libres de l’espace et comprend une clause de non-appropriation afin de garantir que toutes les nations puissent avoir le même accès aux ressources spatiales. Le principe de non-appropriation est tellement fondamental qu’il est énoncé dans l’article 1 du Traité de l’Espace de 1967: « L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, seront menées au profit et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit leur degré de développement économique ou scientifique, et seront du ressort de toute l’humanité ».

La tension sur la notion de territorialité

Une certaine tension apparaît donc entre deux notions fondamentales : celle de la non-territorialité de l’espace et celle de l’application territoriale des brevets.

Le Traité de l’Espace prévoit une forme de territorialité à travers l’immatriculation des objets spatiaux (Article 8 du Traité de l’Espace). L’immatriculation permet de lier un objet spatial à un État, de sorte que les États parties au Traité conservent une juridiction sur les objets lancés dans l’espace qui ont été enregistrés au nom de cet État. L’immatriculation a pour but de résoudre des questions de responsabilité civile, mais peut être intéressante pour les questions de propriété intellectuelle, étant donné que ni ce traité ni d’autres relatifs à l’espace adressent spécifiquement les questions de propriété intellectuelle dans l’espace.

Un traité spécifique à l’immatriculation des objets spatiaux voit le jour en 1974 : la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace (Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space – https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/registration-convention.html). Il permet de qualifier les zones de contrôle juridictionnel des objets spatiaux à travers la notion d’état de lancement (en anglais « launching state »). L’État de lancement peut être l’État qui procure l’objet spatial ou qui lance l’objet spatial, ou encore le pays à partir duquel un objet spatial est lancé (Article I de la Convention).

L’État de lancement n’est pas nécessairement un État. Il peut également s’agir d’une organisation internationale, comme l’Agence spatiale européenne. Tout objet spatial peut ainsi être « lié » à un État ou plus, comme c’est souvent le cas. Lorsque cela est le cas, un seul état de lancement est nommé, et cet état est déterminé conjointement par les états auxquels l’objet est lié.

Les cas d’extraterritorialité

Pour pallier le déficit de cadre légal des inventions réalisées ou exploitées dans l’espace, des États ont eu recours à une forme d’extraterritorialité de leurs lois.

Les États-Unis, par exemple, ont adopté en 1990 le Space Act. Le Space Act a permis d’introduire un nouvel article spécifique aux brevets, 35 USC §105 – Inventions in Outer Space (https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e302614.html ), par lequel « toute invention fabriquée, utilisée ou vendue dans l’espace sur un objet spatial ou un composant de celui-ci sous la juridiction ou le contrôle des États-Unis est considérée comme fabriquée, utilisée ou vendue aux États-Unis. ». Grâce à cette disposition, une action en contrefaçon peut être intentée auprès d’un tribunal américain pour un acte de contrefaçon survenu à bord d’un lanceur se trouvant dans l’espace et qui serait immatriculé aux États-Unis, par exemple.

L’article 35 USC §105 précité possède tout de même des limites :

  • la compétence extraterritoriale ne s’applique pas lorsque l’objet de l’invention brevetée aux États-Unis est à bord d’un vaisseau immatriculé dans un autre état ;
  • elle ne s’applique pas non plus lorsqu’un autre accord international prédomine ;
  • ou que l’objet de l’invention brevetée aux États-Unis est seulement en transit aux États-Unis, pour les fins de son lancement (42 U.S.C. § 2457(k) (https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-2000-title42-section2457&num=0&edition=2000)).

La France s’est dotée de provisions similaires à l’occasion de la Loi du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, notamment pour protéger son industrie spatiale. L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279453/) a été modifié pour mentionner que les inventions faites dans l’espace peuvent faire l’objet d’un brevet français. De plus, une nouvelle exception à la contrefaçon est ajoutée à l’article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000025086745/) pour exclure des droits conférés par le brevet, les objets destinés à être lancés dans l’espace extra-atmosphérique introduits sur le territoire français. Ainsi, selon cette exception, il n’y a pas de contrefaçon d’un satellite étranger lancé depuis la France qui contiendrait des composants susceptibles de contrefaire un brevet français.

En ce qui concerne la station spatiale internationale, le renvoi aux lois nationales en matière de propriété intellectuelle s’apprécie au niveau des modules. En effet, l’article 21 de l’Accord intergouvernemental sur la Station spatiale internationale qui aborde spécifiquement les questions de propriété intellectuelle, reconnaît la compétence des tribunaux de chaque partenaire et permet l’application des lois nationales dans les modules appartenant aux partenaires(https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station/International_Space_Station_legal_framework  https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/02/12927-Multilateral-Space-Space-Station-1.29.1998.pdf ).

Questions ouvertes

À ce stade, il reste donc de multiples questions ouvertes sur les brevets dans l’espace. Devrait-on se doter d’un traité international en matière de brevets dans l’espace ? Va-t-on voir apparaître des États drapeaux, acceptant l’enregistrement de vaisseaux ou objets spatiaux et dont la législation permettrait de s’affranchir des questions de responsabilité en matière de propriété intellectuelle ? Comment prouver la contrefaçon liée à des objets destinés à être lancés ou se trouvant dans l’espace?

Ces questions sont d’autant plus pertinentes que les dépôts de brevets dans le domaine spatial sont en constante augmentation (https://www.epo.org/news-events/news/2021/20210721a.html ). En 10 ans, le nombre de demande de brevets dans le domaine spatial a été multiplié par six. Il semble donc bien que la prochaine bataille spatiale sera celle de la propriété intellectuelle.

“Les brevets : la prochaine odyssée de l’espace?” par Laurence Loumes, Ph.D., Mandataire européen et américain en brevets Plasseraud IP

 

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