BLIP! s’adresse aux professionnels, curieux ou passionnés de la propriété intellectuelle.

Regroupant des articles divers, BLIP a vocation à s’ériger en véritable référence dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Affaire SHEIN – pas de (L)CEN-sure pour la plateforme

Par Maître Pierre Trusson, Counsel au cabinet JP KARSENTY & Associés, avec l’aide d’Emilie Menez, élève-avocate au cabinet JP KARSENTY & Associés

CA Paris, 19 mars 2026, n° 25/20957

Par un arrêt du 19 mars 2026, la cour d’appel de Paris précise le rôle et les pouvoirs du juge judiciaire saisi sur le fondement de l’article 6-3 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). À l’occasion de la vente de produits illicites par des tiers sur la plateforme de ventes Shein, la Cour conduit une analyse rigoureuse des critères de la loi LCEN et se penche pour la première fois sur l’intérêt à agir de l’État pour mettre en œuvre l’article 6-3.

Faits

La société de droit irlandais Infinite Styles Services Co. Ltd (ISSL) exploite le site fr.shein.com qui met en relation les consommateurs et des vendeurs professionnels pour permettre : 

  • l’achat de vêtements commercialisés directement par le groupe Shein (la société Infinite Styles E-Commerce Co. Ltd., ISEL) ;
  • l’achat de différents types de produits commercialisés par des vendeurs tiers qui disposent d’un accès à la place de marché « Shein », le groupe Shein offrant ainsi une prestation technique de gestion de la plateforme de vente en ligne.

La plateforme Shein est désignée par la Commission européenne comme étant une « très grande plateforme en ligne » au sens du Règlement DSA, impliquant des obligations renforcées.

En octobre 2025, plusieurs autorités, dont la DGCCRF, ont constaté la présence sur la plateforme de produits illicites proposés par des vendeurs tiers (poupées à caractère pédopornographique, armes de catégorie A, médicaments interdits), à la suite de quoi une lettre avant injonction administrative a été adressée à la plateforme.

Le groupe Shein a procédé au retrait des produits en cause en moins de vingt-quatre heures, suspendu temporairement la place de marché et mis en place des dispositifs de contrôle renforcés pour éviter la mise en vente de nouveaux produits illicites. 

Un communiqué de presse publié par la DGCCRF a constaté qu’il n’y avait plus aucun produit illicite sur la plateforme.

Compte tenu des mesures du groupe Shein jugées temporaires et insuffisantes, l’État français a décidé de saisir le juge judiciaire sur le fondement de l’article 6-3 LCEN, pour obtenir :

  • des mesures d’injonction à l’encontre du groupe Shein tendant à la mise en conformité de la plateforme, notamment par la mise en place de dispositifs efficaces de filtrage, de contrôle et de vérification d’âge, ainsi que la prévention de la remise en ligne de produits illicites (poupées pédopornographiques, armes, médicaments) et de contenus pornographiques accessibles aux mineurs,
  • des mesures de blocage par les FAI de l’accès au site depuis le territoire français, et ce pour faire cesser les atteintes constatées et prévenir leur réitération.

Dans un jugement du 19 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a reconnu l’existence d’un dommage initial justifiant l’intervention du juge, mais a rejeté la mesure de blocage de la plateforme Shein jugée disproportionnée au regard du nombre de contenus litigieux et de la réaction rapide du groupe Shein à retirer le contenu litigieux.

Il a toutefois ordonné une injonction ciblée au groupe Shein consistant à « ne pas rétablir la mise en vente des produits sans mise en place d’une vérification sérieuse de l’âge de l’acheteur potentiel, sous astreinte, mais sans contrôle imposé de l’Arcom, qui peut agir en toute indépendance dans le cadre de ses missions ».

Un appel a été interjeté par l’État français, donnant lieu à l’arrêt commenté.

Demande des parties en appel

En appel, l’État a abandonné sa demande de blocage total de la plateforme, mais a sollicité plusieurs mesures pour prévenir tout futur dommage (notamment filtrage et contrôle renforcés, suspension sur la place de marché des ventes réalisées par des vendeurs tiers ainsi que des ventes de produits Shein hors habillement, interdiction de mise en ligne de nouveaux produits en l’absence de garanties suffisantes, contrôle par l’ARCOM de l’effectivité des mesures).

Le groupe Shein a contesté à la fois la recevabilité et le fond des demandes.

Sur la recevabilité des demandes en appel et l’intérêt à agir de l’État

La Cour juge que les demandes de l’État en appel sont recevables, car elles poursuivent les mêmes fins que celles de première instance, à savoir « « la prévention des dommages résultant de la présence […] de produits prohibés […] et de l’accès de mineurs à des contenus pornographiques ». Elles sont donc « non nouvelles […] ou justifiées par l’évolution de la situation ».

Elle livre ensuite pour la première fois une analyse de la recevabilité de l’action menée par l’État sur le fondement de l’article 6-3 de la loi LCEN. 

Elle rappelle que l’action est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime, et relève que l’État agit ici « dans le cadre de son devoir de protection des citoyens, de l’ordre public et de l’intérêt général », de sorte qu’il « présente […] un intérêt légitime au succès de ses prétentions, sans avoir à démontrer l’existence d’un dommage subi par les ministres ». La Cour souligne en outre que l’article 6-3 LCEN « ne réserve pas cette action à certaines personnes ». 

Elle indique également que les pouvoirs administratifs — notamment de retrait ou de blocage au titre de l’article 6-1 LCEN — poursuivent une finalité distincte, limitée au constat des infractions et au retrait des contenus, tandis que l’action de l’État vise « à l’édiction de mesures nécessaires pour faire cesser ou prévenir le dommage ». 

La Cour en déduit que l’action de l’État ne se confond pas avec les prérogatives administratives et qu’elle conserve une autonomie, l’absence d’injonction préalable de la DGCCRF ne signifiant pas l’irrecevabilité de l’action. 

L’action judiciaire de l’État « a donc bien une finalité plus large, ou à tout le moins différente, de celle que peuvent engager ses services en dehors de toute saisine d’une juridiction » et celui-ci est donc bien recevable à agir sur le fondement de l’article 6-3 LCEN visant à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu en ligne.

La Cour s’attache ensuite à vérifier en l’espèce la nécessité de prévenir ou faire cesser ledit dommage.

Sur l’existence d’un dommage qu’il convient de faire cesser

La Cour reconnaît sans difficulté l’existence de manquement compte tenu de la vente de produits illicites en ligne, causant « un dommage certain à l’ordre public, à la protection des mineurs, à la santé et la sécurité ».

Toutefois, elle relève qu’il n’est « pas établi que ce dommage, constaté entre les 31 octobre et 5 novembre 2025, existait encore lors de la saisine du président du tribunal ni, a fortiori, au jour où celui-ci a statué ». 

Dès lors, aucune mesure ne peut être ordonnée pour faire cesser un dommage qui n’existe plus.

Sur l’existence d’un dommage potentiel qu’il convient de prévenir

La Cour vérifie ensuite s’il est nécessaire de prévenir un dommage au sens de l’article 6-3 LCEN et rappelle qu’il peut être prescrit des mesures à condition que ce dommage soit certain et non « éventuel, théorique ou hypothétique ». Ainsi, l’État ne peut se contenter d’évoquer la seule possibilité d’un risque et « la seule présence en ligne, à un moment donné, des produits litigieux, ne suffit pas à révéler un défaut systémique de contrôle ».

La Cour constate ensuite que le groupe Shein a réagi de façon diligente : retrait rapide des produits, vendeurs bannis de la plateforme, suspension de la place de marché et mise en place de contrôles (vérification des vendeurs, intégration des règles juridiques applicables dans les systèmes de mise en vente et modération des contenus). 

Ces actions sont justifiées par au moins deux rapports d’expertise provenant d’un expert informatique.

Dès lors, la Cour a jugé que : « l’État français, qui n’a jamais sollicité d’audit ou d’expertise contradictoires, et auquel incombe la charge de la preuve de l’existence d’un dommage potentiel qu’il convient de prévenir, n’apporte aucun élément tangible de preuve laissant apparaître un risque certain de réapparition des produits litigieux sur la plateforme Shein ».

La Cour constate donc l’absence de preuve de « défaut systémique de contrôle, de surveillance et de régulation des produits » et considère que « la seule présence en ligne, à un moment donné, des produits litigieux, ne suffit pas à révéler un [tel] défaut ». 

Toutefois, elle constate l’existence d’un dispositif pour empêcher l’accès des mineurs à des produits à caractère pornographique, mais uniquement sur le site shein.com et non sur la version française. Il existe donc un risque résiduel sur le site français « non réalisé, mais certain si les mesures de contrôle étaient contournées » lié à l’exposition des mineurs à des contenus pornographiques, justifiant la mise en place de mesures préventives pour empêcher l’accès de ces produits aux mineurs.

Sur l’encadrement des mesures au regard de l’article 6-3 de la LCEN

La Cour rappelle que le juge ne peut prescrire que des mesures ciblées, nécessaires et proportionnées et « n’est pas un organe de régulation et de sanction des acteurs du numérique », ces missions relevant de l’ARCOM et de la Commission européenne. 

L’objet du litige ne peut donc pas être d’examiner la conformité de la « plateforme de vente en ligne Shein à la réglementation applicable et, notamment, au DSA ».

La Cour rappelle également que l’article 6-3 LCEN ne permet pas de statuer sur la responsabilité civile ou de réparer un préjudice, mais uniquement d’ordonner des mesures proportionnées (blocage, déréférencement…), à condition qu’un dommage soit né ou à prévenir. 

En l’espèce, le blocage d’accès total du site Shein pendant 3 mois « est jugé disproportionné au regard du nombre de produits litigieux […] confronté au nombre total de produits proposés », et les autres mesures sollicitées (suspension de la place de marché, interdictions générales), « n’apparaissent pas nécessaires et seraient disproportionnées au regard de la liberté d’entreprise ». 

En revanche, la Cour confirme l’injonction rendue en première instance relative à la vérification de l’âge pour les contenus pornographiques, justifiée par l’existence d’un risque spécifique et suffisamment caractérisé d’exposition des mineurs. 

Enfin, la Cour rappelle que le contrôle de conformité de la plateforme relève de l’État membre d’établissement, soit l’Irlande, et pour les très grandes plateformes de la Commission européenne. Le rejet au fond de l’action de l’État français n’emporte pas donc absence de tout contrôle.

Affaire SHEIN – pas de (L)CEN-sure pour la plateforme 

Par Maître Pierre Trusson, Counsel au cabinet JP KARSENTY & Associés, avec l’aide d’Emilie Menez, élève-avocate au cabinet JP KARSENTY & Associés

TeamBLIP!: