Propriété intellectuelle

Fraus omnia corrumpit… sauf l’action en contrefaçon ?

Par Juliette Dionisi, Avocate au barreau de Paris et de Milan, Cabinet Casalonga

La fraude corrompt tout. Mais permet-elle au tiers poursuivi en contrefaçon de contester le droit d’agir du titulaire d’un brevet qui aurait lui-même obtenu son titre frauduleusement ?

Dans son arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680), publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation répond clairement par la négative, rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 9 février 2024 (n° 22/03911). Elle affirme que la circonstance selon laquelle le demandeur savait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt « n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège ». Elle en déduit que le demandeur conserve, « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». 

Derrière cette solution, apparemment sévère pour le défendeur à l’action en contrefaçon, la Cour opère une distinction nette entre la validité du brevet, la titularité du droit au brevet et la qualité pour agir en contrefaçon.

Un litige marqué par deux conflits croisés de titularité 

La société Minakem avait déposé, le 20 septembre 2013, une demande de brevet portant sur un procédé de préparation du bromométhylcyclopropane (BMCP), délivré sous le numéro FR 3 010 997 (ci-après le « brevet FR 997 »).

Quelques mois plus tard, la société MMLS, fondée par un ancien dirigeant de la société mère de Minakem et ayant recruté un ancien salarié de cette dernière, déposait à son tour une demande portant sur un procédé de fabrication du BMCP et du bromométhylcyclobutane, délivrée sous le n° FR 3 016 166 (ci-après le « brevet FR 166 »).

Estimant que cette seconde invention lui avait été soustraite, Minakem a assigné MMLS en revendication de la propriété du brevet FR 166, puis MMLS et sa filiale M2I Salin en contrefaçon de son propre brevet FR 997.

Pour faire échec à l’action en contrefaçon, MMLS et M2I Salin ont invoqué la fraude: selon elles, Minakem n’aurait elle-même pas de droits sur le brevet FR 997, notamment en raison d’une désignation erronée de l’inventeur et de l’absence de démonstration d’une transmission régulière des droits sur l’invention. Les sociétés MMLS et M2I Salin demandaient reconventionnellement la nullité du premier brevet pour défaut d’activité inventive.

L’argument s’appuyait sur l’adage fraus omnia corrumpit : si Minakem avait sciemment obtenu un titre auquel elle n’avait pas droit, pouvait-elle encore s’en prévaloir contre un tiers ?

La fraude dans l’acquisition du titre n’est pas un motif de nullité d’un brevet français

La Cour de cassation écarte cette argumentation. Son raisonnement repose sur l’articulation de trois dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

D’abord, les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. Or, le fait que le brevet ait été demandé par une personne qui n’avait pas droit au titre n’y figure pas. 

Le rapprochement avec le régime du brevet européen est éclairant. L’article 138, paragraphe 1, e), de la Convention sur le brevet européen prévoit l’annulation d’un brevet européen lorsque son titulaire n’avait pas le droit de l’obtenir. La Cour de cassation a toutefois jugé qu’il s’agit d’une nullité relative, destinée à protéger les intérêts du véritable titulaire et qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées. (art. 138, § 1, e), CBE) (Cass. com., 14 févr. 2012, n° 11-14.288)

Ensuite, si le droit au brevet appartient, conformément à l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle, à l’inventeur ou à son ayant cause, le demandeur est néanmoins réputé avoir droit au brevet dans la procédure devant l’INPI. La Cour s’appuie ainsi sur cette présomption attachée au titre.

Enfin, l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoit un moyen d’action lorsque cette présomption ne correspondrait pas à la réalité : lorsque le brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. 

La Cour en tire une conséquence particulièrement nette : même la connaissance, par le déposant, de son absence de droit au titre lors du dépôt est sans incidence sur la brevetabilité de l’invention et sur la validité du brevet. Autrement dit, la fraude affectant l’attribution du titre ne se transforme pas en vice du titre lui-même.

Tant qu’une action en revendication n’a pas abouti, le titulaire du brevet demeure donc en mesure d’exercer les prérogatives attachées au titre, notamment l’action en contrefaçon.

Le défaut de droit au brevet : un moyen de défense inopérant pour le tiers contrefacteur 

La portée pratique de l’arrêt est importante. La fraude alléguée dans l’acquisition du brevet ne constitue pas, pour le tiers poursuivi en contrefaçon, un moyen de défense lui permettant de neutraliser le titre qui lui est opposé. 

Le grief tiré de l’absence de droit au brevet ne peut ainsi être opposé par n’importe quel tiers : il appartient à la personne qui prétend avoir été privée de ses droits sur l’invention d’en revendiquer la propriété dans les conditions de l’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention protégée par le brevet FR 997. MMLS et M2I Salin ne pouvaient donc invoquer à leur place l’éventuelle absence de droit de Minakem pour échapper à l’action en contrefaçon.

Une logique comparable se retrouve en matière de dessins et modèles : la Cour de cassation a déjà jugé que la présomption attachée au déposant ne peut être remise en cause, en l’absence de revendication de propriété, par celui qui ne prétend pas être lui-même titulaire du droit sur la création. (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409)

Une fraude sanctionnée… mais par celui qu’elle lèse

La solution ne revient donc nullement à consacrer l’impunité du déposant frauduleux. L’arrêt en offre d’ailleurs une illustration presque paradoxale. Alors que MMLS et M2I Salin ne pouvaient invoquer la fraude prétendument commise par Minakem pour faire échec à son action en contrefaçon, Minakem obtenait parallèlement gain de cause dans son action en revendication dirigée contre le brevet FR 166 de MMLS.

La Cour relève que plusieurs personnes liées à MMLS avaient eu accès aux procédés de fabrication litigieux de Minakem et que MMLS détenait des informations stratégiques provenant de cette dernière. Les juges du fond pouvaient ainsi retenir que MMLS ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés brevetés et en déduire que l’invention lui avait été soustraite de mauvaise foi. 

La soustraction frauduleuse de l’invention peut ainsi justifier sa revendication par la personne lésée ; elle ne peut, en revanche, être instrumentalisée par un tiers pour contester la qualité à agir du titulaire du brevet.

Une solution confortant la présomption de titularité 

La solution retenue conforte ainsi la présomption de titularité attachée au brevet délivré : tant que la revendication n’a pas abouti, le défaut allégué de droit au titre ne peut être invoqué par un tiers pour neutraliser l’action en contrefaçon. 

Admettre une solution contraire permettrait à tout défendeur d’invoquer, pour échapper à l’action en contrefaçon, les droits d’un tiers qui ne les revendique pas lui-même.

Sur le plan contentieux, l’arrêt ferme ainsi une voie de défense au contrefacteur poursuivi.

Une autre question demeure toutefois en suspens. Si l’arrêt préserve l’effectivité du brevet à l’égard des tiers tant que sa titularité n’a pas été remise en cause, une incertitude demeure quant au sort du contrefacteur condamné lorsque le titulaire ayant exercé l’action en contrefaçon est ultérieurement privé de ses droits à la suite du succès d’une action en revendication. La question se pose alors de savoir si le contrefacteur peut remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre, voire obtenir la restitution des sommes versées, lorsque le transfert de la titularité du brevet produit un effet rétroactif.

Cette interrogation n’est pas sans rappeler celle qui s’est posée à propos des effets de l’annulation rétroactive d’un brevet sur une condamnation antérieure pour contrefaçon. Si les deux hypothèses doivent être distinguées, le raisonnement retenu par la Cour de cassation en matière de nullité offre néanmoins un point de comparaison intéressant.

Dans son arrêt du 17 février 2012, la Cour de cassation a en effet jugé que l’annulation rétroactive d’un brevet ne permettait pas d’obtenir la restitution des sommes versées en exécution d’une condamnation irrévocable pour contrefaçon (Cass. ass. plén., 17 févr. 2012, n° 10-24.282). Le contrefacteur condamné avait pourtant reproduit des revendications qui n’auraient jamais dû être protégées. La Cour a néanmoins retenu que l’anéantissement rétroactif et absolu du brevet « n’était pas de nature à fonder la restitution des sommes payées en exécution de sa condamnation du chef de contrefaçon ».  L’autorité de la chose jugée l’emporte donc sur la rétroactivité de la nullité.

Reste à savoir si un raisonnement comparable pourrait être transposé à l’hypothèse d’une revendication ultérieurement accueillie.

La logique de l’arrêt du 24 juin 2026 pourrait plaider en faveur du maintien de la condamnation prononcée contre le contrefacteur malgré le transfert ultérieur et rétroactif du brevet, dès lors que le titulaire disposait, au jour où il agissait, de la qualité et de l’intérêt requis pour exercer l’action en contrefaçon. Le contrefacteur ne pourrait ainsi tirer profit, a posteriori, d’un conflit de titularité auquel il était étranger le jour où il a commis les actes de contrefaçon. 

La difficulté pourrait alors se déplacer du sort de la condamnation vers celui des sommes perçues en exécution de celle-ci. Si la revendication emporte transfert rétroactif du brevet au profit de la personne reconnue comme ayant droit au titre, celle-ci pourrait-elle réclamer au titulaire initial les sommes que ce dernier a perçues à raison de l’exploitation ou de la défense du brevet pendant la période concernée ? 

Cette interrogation peut être rapprochée du régime de la restitution des fruits du brevet revendiqué. Sur le fondement des articles 547, 583 et 584 du Code civil, la cour d’appel de Paris a notamment admis que pouvaient constituer des fruits civils restituables les redevances de licence, mais également une indemnité transactionnelle perçue à la suite d’une action en contrefaçon (CA Paris, 14 sept. 2005).

Cette question n’était d’ailleurs pas totalement étrangère au litige Minakem. Dans l’arrêt ayant donné lieu au pourvoi, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de Minakem tendant à la restitution globale des fruits attachés aux titres revendiqués, en relevant notamment que son préjudice avait déjà été indemnisé au titre de la contrefaçon du brevet FR 997 et qu’elle ne démontrait pas l’existence d’un préjudice distinct.

Une chose demeure toutefois certaine : l’arrêt du 24 juin 2026 affirme ainsi un principe désormais difficile à contourner : tant que le brevet n’a pas été revendiqué avec succès par la personne lésée, son titulaire peut l’opposer aux tiers, quand bien même sa propre légitimité à obtenir le titre serait contestée. 

Fraus omnia corrumpit, certes ; mais, en matière de brevet, encore faut-il que la fraude soit invoquée par la bonne personne et par la bonne voie.

Fraus omnia corrumpit… sauf l’action en contrefaçon ?

Par Juliette Dionisi, Avocate au barreau de Paris et de Milan, Cabinet Casalonga

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