Affaire Nintendo : Le Tribunal Judiciaire emprunte une voie hors du circuit classique de l’approche problème-solution de l’OEB
par Eva Borakiewicz, Plasseraud IP
Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 2e sect., 16 janvier 2026, 22/08561
Le 16 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une décision particulièrement instructive (RG n° 22/08561) dans le litige en contrefaçon opposant la société Nintendo à Under Control Group (UCG). Au cœur de ce contentieux se trouvaient les célèbres contrôleurs de la console Nintendo Switch et, plus spécifiquement, l’évaluation de la validité de brevets européens protégeant cette technologie.
Cette décision met en exergue l’indépendance des juridictions françaises en matière d’appréciation de l’activité inventive. En effet, dans sa méthodologie, le juge français a conclu à la validité des brevets de Nintendo en s’écartant volontairement de l’approche phare de l’Office Européen des Brevets (OEB) en matière d’activité inventive, à savoir l’approche dite « problème-solution ».
- Une architecture brevetée complexe et polyvalente
Pour bien saisir la portée de la décision, il convient de se pencher sur trois des titres de Nintendo impliqués dans cette affaire : les brevets européens EP 3 103 528 B1 (EP 528), EP 3 103 533 B1 (EP 533) et EP 3 275 516 B1 (EP 516). Ces trois brevets protègent différentes caractéristiques d’un système de traitement d’informations comprenant une unité principale d’affichage et deux contrôleurs amovibles. Plus précisément, le brevet EP 528 se concentre sur « le mécanisme de fixation et de communication des contrôleurs avec l’unité principale ». De son côté, le brevet EP 533 protège la « disposition de boutons d’actionnement sur la tranche dégagée lorsque le contrôleur est détaché de l’unité principale ». Enfin, le brevet EP 516 porte sur la « configuration des boutons d’actionnement présents sur la section dégagée lorsque le contrôleur est détaché de l’unité principale ».
Le tribunal relève que ces trois brevets, bien que distincts, résolvent les problèmes techniques d’une seule et même invention complexe : une console en trois éléments permettant, selon qu’ils sont assemblés ou détachés, de multiples modes de jeu pour un ou plusieurs joueurs. Cette lecture permet d’emblée de resituer et d’appréhender chaque brevet, au-delà de la lettre des revendications indépendantes, dans le contexte global dans lequel il s’inscrit.
- Les limites de l’approche « problème-solution » de l’OEB
Dans le cadre d’une action en nullité de brevet, le tribunal rappelle que l’appréciation de l’activité inventive est régie par l’article 138 de la Convention sur le brevet européen (CBE) et l’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Traditionnellement, la norme méthodologique pour évaluer ce critère demeure l’approche dite « problème-solution », dictée par les directives de l’OEB (G, VII, 5.2). Celle-ci propose d’identifier l’état de la technique le plus proche, d’en déduire le problème technique objectif résolu par l’invention (déterminé par comparaison entre cet état de la technique et l’invention revendiquée), puis d’évaluer si la solution revendiquée en découlait de manière évidente pour la personne du métier.
Cependant, le tribunal a fait ici le choix de contourner cette méthode. Les juges ont constaté que les descriptions fournies des trois brevets décrivent un fonctionnement global original, en se fondant sur l’argument selon lequel aucun document de l’art antérieur ne divulgue de contrôleurs capables de fonctionner à la fois comme des parties intégrantes d’une console nomade et comme des contrôleurs autonomes permettant à plusieurs joueurs de les utiliser.
Le Tribunal souligne que même si les problèmes techniques spécifiques formulés dans les brevets EP 528 et EP 516 ne mentionnent pas expressément cette “utilisation polyvalente”, ces inventions sont indissociablement liées à ce mode de fonctionnement global. C’est ici que réside la principale originalité de la décision : le tribunal estime que face à l’absence d’un point de départ pertinent dans l’art antérieur (un dispositif hybride solidaire/détaché) pour l’approche problème-solution, qui « ne s’impose pas aux tribunaux, cette dernière n’est pas la mieux adaptée à l’analyse de l’activité inventive des trois inventions ».
En refusant de morceler artificiellement l’invention pour l’analyser caractéristique par caractéristique au travers du prisme de l’OEB, le juge français adopte une vision intégrale et pragmatique de l’innovation. Il reconnaît que les dispositifs revendiqués résolvent de façon inventive la création d’un système permettant plusieurs modes de jeux.
Le tribunal vient renforcer son raisonnement en s’appuyant sur un aveu surprenant de la partie adverse : la société défenderesse avait elle-même admis que le contrôleur Joy-Con, mettant en œuvre le brevet EP 528, avait « révolutionné les jeux vidéo » en multipliant les fonctionnalités multijoueurs, chose impossible avec l’art antérieur.
- Une jurisprudence confirmant la souveraineté du juge national
Cette décision rappelle ainsi aux praticiens que le juge national conserve sa pleine souveraineté méthodologique pour apprécier l’inventivité d’un brevet européen. Dans ce cas particulier, face à un système technique complexe dont l’inventivité résulte de sa synergie globale, le tribunal a adapté sa grille de lecture en laissant de côté les pratiques de l’OEB.
Ce jugement offre ainsi un levier stratégique pour les titulaires de brevets lors des contentieux devant le Tribunal judiciaire. Il confirme que les praticiens ne sont pas liés par les méthodologies de l’OEB. Si l’approche problème-solution risque de dénaturer une invention en la découpant en sous-problèmes techniques isolés, il est recevable de plaider pour une appréciation globale de la contribution technique.
Comme l’a expressément mentionné la Cour de cassation dans sa décision du 28 janvier 2026, l’approche problème-solution de l’OEB est une méthode d’appréciation possible, mais non pas obligatoire, de l’activité inventive. Par exemple, les juges du fond s’en affranchissent lorsqu’elle conduit à une reconstruction artificielle (a posteriori) de l’état de la technique ou lorsqu’elle est inadaptée pour juger de la synergie globale d’une invention complexe.
Affaire Nintendo : Le Tribunal Judiciaire emprunte une voie hors du circuit classique de l’approche problème-solution de l’OEB
par Eva Borakiewicz, Plasseraud IP