NEO CITY : quand la preuve du risque tourne au risque de la preuve
Par Maîtres Thibault LACHACINSKI et Benjamin CHAHKAR, Avocats à la Cour, La société NEO CITY et son dirigeant, titulaire de la marque verbale française "NEO CITY" n° 15 4 166 650 déposée le 20 mars 2015 et désignant des services en classes 35, 36, 37 et 42, ont assigné la société NEO CITY PROMOTION en raison d’actes allégués de contrefaçon et de concurrence déloyale. Ils faisaient en effet valoir que les signes en cause étaient quasiment identiques et exploités pour des activités très similaires, dans le domaine de l’immobilier. Dans ce contexte rapidement brossé, il aurait été de prime abord...