Stéphanie Le Cam, maître de conférences, Université Rennes 2, directrice de l’ISSTO, directrice de la Ligue des auteurs professionnel
L’affaire Grasset aura au moins permis une prise de conscience collective chez les auteurs du livre : non, on ne récupère pas ses droits aussi facilement qu’on les cède.
Le Code de la propriété intellectuelle prévoit plusieurs mécanismes pour mettre fin au contrat d’édition et permettre à l’auteur de récupérer ses droits, mais ils peuvent être actionnés à condition de prouver une défaillance de l’éditeur. Parmi les manquements courants, on retiendra l’épuisement de l’édition (L. 132-17, CPI), le défaut d’exploitation de l’œuvre de manière permanente et suivie (L. 132-17-2, CPI), l’absence de reddition des comptes (L. 132-17-3, CPI) ou encore le défaut de paiement (L. 132-17-3-1, CPI).
Si chacun de ces leviers de sortie donne l’apparence d’offrir à l’auteur un moyen de quitter facilement le contrat, en pratique, ces facilités méritent, à tout le moins, d’être nuancées (v. pour une étude plus large : J. Desvignes, L’autonomie des auteurs dans la résiliation des contrats d’édition, in S. Le Cam, Y. Basire, C. Le Goffic, Propriété intellectuelle, Regards pratiques et enjeux prospectifs, Cercle Dalloz, Lefebvre Dalloz, sept. 2025, p. 253 à 259).
Si dans une relation contractuelle, l’inexécution par une partie de ses obligations essentielles est susceptible de justifier la mise en œuvre des sanctions et la résolution du contrat, le contrat d’édition présente une particularité : lorsque l’éditeur manque à ses obligations (y compris les plus élémentaires), le droit spécial le ménage encore en lui donnant du temps et des moyens de se rattraper et de régulariser sa situation…
Par exemple, en cas de défaut d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre (L. 132-17-2, CPI), la résiliation n’intervient qu’après mise en demeure par l’auteur de l’éditeur et à défaut pour ce dernier de respecter son obligation dans un délai de six mois. En théorie, on pourrait attendre de cette règle qu’elle libère l’auteur en cas d’inaction de l’éditeur ou éventuellement, qu’elle encourage l’éditeur à se réinvestir pleinement dans l’exploitation de l’oeuvre (après tout c’est souvent lui qui propose un contrat dans lequel il demande à l’auteur la cession des droits pour toute le durée de la propriété intellectuelle). En pratique, cela se passe différemment. Au mieux, l’auteur ne sait pas qu’il peut récupérer ses droits, il n’actionne rien parce qu’il n’attache plus aucune importance à ses droits, alors ceux-là restent dans le patrimoine de l’éditeur, tandis que le livre est mort. Au pire, l’auteur y est attaché et souhaite en faire une exploitation, parce qu’il pense qu’il peut donner une autre vie à son ouvrage qui n’est plus exploité. Il actionne le mécanisme, met l’éditeur en demeure d’exploiter l’œuvre. Ce dernier attend le délai de six mois, procède à l’impression de quelques ouvrages commandés et prive l’auteur de la possibilité d’une restitution de ses droits… Sont-ce là les diligences normales que l’on attend d’un éditeur ? Non. Et pourtant, cette pratique suffit.
Et si l’auteur parvient à faire résilier le contrat, cette résiliation n’aura d’effet que pour la partie du contrat concernée par le défaut d’exploitation, qu’il s’agisse de l’exploitation imprimée ou numérique de l’œuvre. Il récupérera peut-être ses droits sur le livre imprimé, tandis que les droits sur le livre numérique resteront dans le patrimoine de l’éditeur ; ce qui constituera un obstacle évident pour retrouver un nouvel éditeur… En somme, les mécanismes mis en place pour permettre à l’auteur de sortir facilement du contrat sont finalement si difficiles à mettre en œuvre qu’ils le maintiennent dans un lien contractuel qui n’est plus désiré.
Signer un contrat d’édition pour le meilleur et pour le pire
Pourquoi faudrait-il préserver à ce point un lien que l’auteur ne veut plus, dès lors que l’éditeur est défaillant ? Même le droit du divorce a progressivement cessé d’exiger une faute grave pour permettre aux époux de se délier… Aujourd’hui, l’altération du lien conjugal, lorsque les époux vivent séparés depuis un an au moment de la demande en divorce de l’un d’eux, permet de conduire à la cessation de la communauté de vie entre les époux, quand bien même l’autre refuserait de divorcer (art. 237 et 238 du Code civil). La comparaison fera sans doute sourire, mais il est presque tentant de dire qu’à certains égards, le contrat d’édition est devenu plus difficile à défaire que le mariage. Là où le droit de la famille a fini par admettre qu’un lien ne pouvait raisonnablement pas être maintenu contre la volonté de l’un des époux, le droit de l’édition continue d’organiser, au bénéfice d’un éditeur pourtant défaillant, une succession de délais, de mises en demeure et de possibilités de régularisation qui retardent d’autant la libération de l’auteur. La disparition de la confiance et l’inexécution des obligations ne suffisent pas, on laisse à l’éditeur le temps de sauver le contrat dont l’auteur, lui, ne veut précisément plus. Pour quitter son éditeur, même lorsqu’il ne remplit plus ses obligations, il faut encore lui accorder une dernière chance de sauver le couple. Or dans la majorité des cas que nous rencontrons en pratique, les livres qui n’ont pas été assez exploités ou ne le sont plus, sont morts et leur chance de succès pratiquement nulle…
Cette volonté de maintenir coûte que coûte l’auteur et l’éditeur dans un contrat paraît d’autant plus difficile à justifier dans un contexte de surproduction éditoriale : le droit accorde encore six mois à l’éditeur pour reprendre l’exploitation d’une œuvre, quand nombre de livres n’auront même pas bénéficié de ce temps de présence effective sur les rayonnages des libraires… Il faut donc se méfier d’une présentation trop avantageuse de ces mécanismes. Oui, le Code de la propriété intellectuelle organise des hypothèses dans lesquelles un auteur peut récupérer ses droits. Mais bien qu’il existe des portes de sortie, la possibilité de les emprunter est relative.
Et, lorsque ce n’est plus l’exécution du contrat qui est en cause, mais le contexte même dans lequel il s’inscrit (un changement de gouvernance ou de politique éditoriale de la maison d’édition), il est encore plus difficile de sortir du contrat. À ce titre, l’affaire Grasset constitue l’illustration la plus spectaculaire de cette difficulté. Pour rappel, en avril 2026, le départ d’Olivier Nora, qui dirigeait la maison depuis plus de vingt ans, a provoqué une mobilisation inédite de ses auteurs (Dans une lettre ouverte publiée mercredi 15 avril, plus de 130 écrivains, ont annoncé leur départ de chez l’éditeur contrôlé par le groupe de Vincent Bolloré pour dénoncer le limogeage de son président, Olivier Nora : Grasset : l’intégralité de la lettre de départ et la liste des auteurs signataires qui quittent la maison d’édition, Le Monde, 16 avril 2026 ; N. Vulser, Le séisme chez Grasset se répercute sur tout le secteur de l’édition, Le Monde, 4 mai 2026).
Ce mouvement ne trouve donc pas son origine dans une quelconque défaillance d’Olivier Nora. Le problème est ailleurs : il tient au contexte dans lequel les auteurs ont accepté de confier leurs œuvres à la maison. Dans un climat marqué par une extrême droitisation croissante du débat public et, plus directement encore, par le changement de contrôle d’Hachette, le départ d’Olivier Nora a été perçu par nombre d’entre eux comme la disparition d’un rempart susceptible de garantir l’indépendance éditoriale de Grasset et, avec elle, leur propre liberté de création. Ils ne reprochaient donc pas à leur éditeur de mal exécuter le contrat, mais refusaient de demeurer liés à une maison dont ils craignaient de ne plus partager demain les orientations et les valeurs.
Tel est l’enjeu juridique : leur permettre de retrouver leur liberté lorsque le contexte éditorial dans lequel ils ont consenti à céder leurs droits se transforme ou risque de se transformer profondément, afin de ménager un équilibre entre la force obligatoire du contrat, la liberté de création et, plus fondamentalement encore, la liberté de ne pas voir son œuvre servir un projet éditorial ou idéologique que l’on réprouve.
De la clause de conscience à la clause de confiance
Face à cette situation, la Société des gens de lettres avait formulé la proposition de créer une clause de conscience inspirée du droit dont bénéficient les journalistes. Pour rappel, l’article L. 7112-5 du Code du travail dispose que les journalistes ont droit à une indemnité même si la rupture du contrat de travail survient à leur initiative, lorsque cette rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique, par la cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit, et enfin, par un changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique, à partir du moment où ce changement crée une situation de nature à porter atteinte à l’honneur, à la réputation ou, d’une manière générale, aux intérêts moraux du journaliste.
Transposée au secteur du livre, cette clause permettrait à l’auteur de quitter sa maison d’édition en reprenant ses droits sur les titres qu’il y a publiés lorsque se produit un changement d’orientation idéologique susceptible de porter atteinte à son intégrité, à sa réputation ou à son image.
En l’état, la clause de conscience appartient au champ du droit du travail et répond à la situation particulière des journalistes salariés, dont elle vise à préserver l’indépendance intellectuelle puisque ceux-là sont dépendants juridiquement. Or, les auteurs ne sont pas placés dans une situation comparable, puisqu’ils ne sont pas liés à leur maison d’édition par un contrat de travail, mais restent des travailleurs indépendants, bien qu’en cédant leurs droits d’exploitation, pour une durée souvent très longue, ils perdent une part importante de leur liberté d’en disposer… L’idée serait de reprendre la logique de la clause de conscience des journalistes pour permettre à l’auteur de reprendre les droits cédés lorsqu’un changement d’orientation éditoriale ou idéologique de la maison est susceptible de porter atteinte à ses intérêts matériels et moraux.
Une autre piste fut envisagée par deux autres organisations professionnelles représentatives des auteurs du livre. La Ligue des auteurs professionnels et la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse proposaient de faire évoluer l’actuel article L. 132-16 du Code de la propriété qui envisage l’hypothèse dans laquelle un événement affectant non pas l’exécution du contrat d’édition lui-même, mais la situation de l’entreprise éditoriale, vient bouleverser les conditions dans lesquelles l’auteur avait initialement accepté de lui confier son œuvre. Il prévoit ainsi qu’en cas d’aliénation du fonds de commerce, lorsque celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, ce dernier peut obtenir réparation, y compris, le cas échéant, par la résiliation du contrat.
Le dispositif présente toutefois une limite en ne tenant pas compte des mouvements de concentration qui traversent aujourd’hui le secteur de l’édition. Il vise la cession du fonds de commerce, mais pas le changement de contrôle capitalistique de la société. Or, une maison d’édition peut changer de propriétaire, rejoindre un nouveau groupe ou passer sous le contrôle d’un nouvel actionnaire sans que son fonds de commerce soit juridiquement cédé, et pour autant, les conséquences peuvent être tout aussi importantes pour l’auteur. La piste était à cet égard inédite : plutôt que de faire dépendre la faculté de reprendre ses droits de la démonstration d’un changement idéologique de la maison, elle prenait appui sur un événement juridique plus objectif et identifiable, le changement de contrôle capitalistique. Il s’agissait surtout d’actualiser un mécanisme que le législateur de 1957 avait imaginé en le modernisant et en l’adaptant aux restructurations économiques que connaît le monde du livre en 2026.
Deux visions, deux approches, avec, au résultat, une même exigence : préserver la confiance qui fonde la relation éditoriale et l’intérêt commun aux parties d’un contrat d’édition. Voilà pourquoi, au lieu de les opposer, Madame la Sénatrice Sylvie Robert a décidé judicieusement de les réunir sous une notion commune, celle d’une « clause de confiance », permettant à l’auteur de reprendre ses droits lorsque les conditions essentielles dans lesquelles il avait accepté de confier son œuvre à un éditeur ont disparu.
Son amendement était soumis au Sénat, le 10 juin 2026, à l’occasion du vote de la proposition de loi qu’elle portait elle-même avec Madame la Sénatrice Laure Darcos, relative au contrat d’édition, mais il n’a pas été adopté par le Sénat, le législateur choisissant de renvoyer à le sujet épineux à la négociation collective (v. Proposition de loi relative au contrat d’édition visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs de la filière du livre et portant simplification de l’exception au droit d’auteur pour les personnes en situation de handicap, Texte n° 522 rectifié (2024-2025) déposé au Sénat le 4 avril 2025 – exposé des motifs – avis du Conseil d’État, votée le 10 juin 2026 au Sénat et transmise à l’Assemblée Nationale le 11 juin 2026).
De la responsabilité du législateur à la concertation collective
Lors de la séance public du 10 juin 2026, Madame la Sénatrice Sylvie Robert présentait donc son amendement : « Concrètement, il s’agit d’offrir aux auteurs une faculté de résiliation du contrat d’édition dans deux circonstances précises : lorsque l’entreprise d’édition change de contrôle capitalistique, par exemple quand un changement d’actionnaire intervient, et lorsque la politique éditoriale de la maison d’édition change de manière notable » (v. Sénat, séance du 10 juin 2026 : https://www.senat.fr/seances/s202606/s20260610/s20260610009.html). Elle rassurait d’emblé : « un tel mécanisme ne pourrait être enclenché qu’à de strictes conditions : il faudrait ainsi que les intérêts moraux ou matériels des auteurs soient gravement compromis, ce qui correspondrait à des situations extrêmes, dont nous pouvons d’ailleurs espérer qu’elles restent exceptionnelles » (idem).
L’atteinte grave aux intérêts moraux et matériels permettait alors d’inscrire le nouveau mécanisme en cohérence avec le schéma existant déjà pour l’aliénation du fonds de commerce (v. art. L. 132-16, CPI), la Sénatrice précisant alors que l’enjeu serait de « prévenir les dérives qui se font jour, afin d’éviter, aussi, les comportements de prédation sur des catalogues de maisons d’édition parfois centenaires » (idem). La Sénatrice Laure Darcos, co-autrice de la loi discutée, ne soutenait cependant pas la proposition, estimant que les conditions n’étaient pas complètement réunies pour que nous puissions adopter un tel dispositif à ce stade, une telle question devant d’abord faire l’objet « d’une concertation approfondie entre les représentants des auteurs et des éditeurs » (idem).
En revanche, Madame la Ministre de la Culture, Catherine Pegzrd, émit un avis favorable à l’intégration de cette proposition dans la loi. Elle rappelait notamment que « le législateur de 1957 n’a pas délibérément exclu de ce dispositif le changement de contrôle capitalistique : cette situation ne se présentait tout simplement pas à l’époque. Cet amendement tend donc à adapter le dispositif conçu en 1957 aux nouvelles circonstances de la vie économique. Il en va de même quand intervient une évolution notable et substantielle de la politique éditoriale de l’éditeur ».
Ces deux motifs bien distincts ne pourraient alors être invoqués qu’en cas d’atteinte aux intérêts matériels de l’auteur ou à ses intérêts moraux, que le droit moral imprescriptible de l’auteur protège déjà. Elle appelait tout de même à la vigilance en demandant à ce que ce mécanisme ne vienne pas déstabiliser l’économie des contrats et ne pas fragiliser les maisons d’édition, dont la valeur repose pour l’essentiel sur leur catalogue.
Le débat a fait alors apparaître la question de savoir à qui il appartient de trancher cette question. Yannick Jadot défendait que si certaines modalités du contrat d’édition peuvent légitimement être renvoyées à la négociation interprofessionnelle, la faculté pour un auteur de retrouver sa liberté lorsque l’environnement économique ou éditorial auquel il avait confié son œuvre se trouve profondément bouleversé relève, selon lui, de la responsabilité du législateur. Il ne saurait appartenir aux auteurs et aux éditeurs de négocier entre eux l’existence même de cette garantie. Ce serait à la loi de fixer ce seuil de protection.
Cette position ne l’a pas emporté. Le président de la commission Culture, Monsieur le Sénateur Laurent Lafon, a défendu au contraire le modèle de la concertation interprofessionnelle. Le dispositif envisagé permet la résiliation d’un contrat, il relève de la matière contractuelle et doit, à ce titre, être préalablement discuté entre représentants des auteurs et des éditeurs. La majorité l’a suivi, malgré l’avis favorable du Gouvernement et la reconnaissance assez largement partagée de la nécessité de mieux protéger les auteurs. La création de la clause de confiance a donc été renvoyée à une concertation entre auteurs et éditeurs. Avec un paradoxe qui mérite d’être relevé : la détermination d’un droit permettant précisément à l’auteur de se libérer de son éditeur était ainsi remise à une négociation avec ceux auxquels ce droit de rupture aurait vocation à être opposé…
Une réforme renvoyée à un impossible dialogue social
Voilà plus de dix ans que les cycles de négociation sont organisés sous l’égide du ministère de la Culture. Et rien ne bouge vraiment, les déséquilibres structurels persistent. Nos organisations ne sont pas en mesure de négocier à armes égales avec les principaux groupes éditoriaux et de diffusion qui dominent le marché du livre (S. Le Cam, « Juste rémunération des auteurs de livres : y a-t-il désormais des alternatives à la voie légale ? », Légipresse, 2023, 69(HS2), pp. 59-70).
Présenter la concertation comme préalable indispensable à toute réforme revient à renvoyer une nouvelle fois les auteurs vers un mécanisme dont l’incapacité à corriger les déséquilibres a déjà été démontrée. Les droits fondamentaux n’ont jamais attendu le consensus de ceux qui bénéficient des rapports de force existants pour être reconnus, ils sont nés de décisions politiques fortes. C’est la responsabilité du législateur. La majorité sénatoriale sait donc parfaitement ce qu’elle fait en déplaçant le débat vers un terrain où les auteurs n’ont jamais obtenu d’avancées majeures.
Ce renvoi nous invite à poser la question, volontairement provocatrice, de savoir s’il existe encore une volonté politique de protéger les auteurs. Depuis plus de deux siècles, notre système juridique définit l’auteur comme un propriétaire qui cède des droits, jamais comme un professionnel qui travaille et qui cotise en tant que tel. Or, le droit d’auteur devient hors sol à partir du moment où il permet des cessions de droits couvrant toute la durée de la propriété intellectuelle, soit 70 ans post-mortem, alors même que la plupart des livres sont pilonnés à peine l’encre sèche… De la même manière, ses mécanismes de sortie de contrat aboutissent finalement à enfermer les créateurs dans des rapports avec une maison d’édition alors que sa politique éditoriale change, que l’exploitation de l’œuvre se dégrade, ou que la relation de confiance est rompue.
La clause de confiance a le mérite de reconnaître que le contrat d’édition n’est pas qu’un transfert de droits patrimoniaux. Il repose aussi sur une relation de confiance, sur des intérêts communs et, bien souvent, sur le choix d’une maison, d’une équipe, d’une ligne éditoriale, voire d’une certaine conception de la littérature et de l’édition. Et pour autant, la manière dont cette clause pourrait être intégrée dans le Code de la propriété intellectuelle nous interroge déjà sur son efficacité.
S’il revient à l’auteur de l’actionner en saisissant le juge et en apportant lui-même la preuve que ses intérêts sont atteints par un changement de contrôle capitalistique ou par un changement de politique éditoriale, nous craignons qu’elle ne soit que trop rarement mobilisée. La preuve sera en effet difficile à rapporter en raison d’une asymétrie informationnelle évidente. L’auteur connaît les manifestations extérieures du changement : le départ d’un dirigeant ou d’un éditeur, une modification de la ligne éditoriale, de nouvelles orientations publiques, une restructuration de la maison ou son intégration dans un nouvel ensemble capitalistique. Il ne dispose en revanche que rarement des informations permettant d’en mesurer précisément l’ampleur, les motivations et, surtout, les conséquences concrètes sur l’exploitation future de son œuvre.
La difficulté rappelle, toutes proportions gardées, celle récemment identifiée à propos de l’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle. La proposition de loi portée notamment par Laure Darcos part précisément du constat qu’un droit risque de demeurer théorique lorsque son titulaire est chargé de prouver des faits dont les éléments de preuve se trouvent essentiellement entre les mains de celui auquel il l’oppose. La présomption proposée en matière d’IA vise ainsi à corriger cette asymétrie d’information et à rétablir « l’égalité des armes » dans le contentieux. La rapporteure relevait à cet égard que, si la preuve de la non-utilisation peut être difficile pour le fournisseur d’IA, les éléments permettant de l’établir sont, par hypothèse, encore plus difficiles à produire pour le titulaire des droits. Le déplacement de la charge probatoire devient alors une condition de l’effectivité du droit reconnu.
Le raisonnement pourrait inspirer la clause de confiance. À quoi servirait-il de reconnaître à l’auteur le droit de se délier lorsque le changement intervenu porte substantiellement atteinte à ses intérêts si l’on place ensuite sur ses seules épaules la démonstration de faits qu’il n’est pas en mesure de documenter ? Une autre architecture pourrait donc être imaginée. Dès lors que l’auteur apporte des éléments objectifs rendant vraisemblable une modification substantielle des circonstances dans lesquelles il avait consenti à l’exploitation de son œuvre (changement de contrôle, modification de la politique éditoriale, disparition de l’interlocuteur ou de l’équipe ayant déterminé son engagement, par exemple), il pourrait actionner un droit de révocation permettant de récupérer ses droits automatiquement. Il appartiendrait alors à l’éditeur de démontrer que cette transformation n’affecte pas les conditions d’exploitation de l’œuvre ou ne porte pas atteinte aux intérêts de l’auteur. Il s’agirait d’un aménagement de la charge de la preuve déclenché par des indices suffisamment sérieux.
La clause de confiance serait alors moins une arme destinée à rompre les contrats qu’un instrument obligeant à renouer le dialogue lorsqu’un changement majeur vient bouleverser les conditions dans lesquelles ils avaient été conclus.
Lorsque cet article sera publié, la concertation collective sera terminée. Les acteurs de la chaîne du livre seront, dans le pire des cas, en désaccord complet, et dans le meilleur des cas, ils s’accorderont sur le principe d’une réforme, sans arriver au compromis d’un texte à présenter aux députés. Alors les organisations professionnelles représentant les uns et les autres s’investiront là où le débat doit aussi avoir lieu, c’est-à-dire devant l’Assemblée nationale, mais ils ne le feront pas à armes égales, le rapport de force existant au sein même des relations individuelles étant le même au niveau des relations collectives.
Demain, lors de ces futurs débats, nos responsables politiques devront dire clairement s’ils considèrent que les auteurs méritent une protection à la hauteur de leur contribution à la vie culturelle et démocratique du pays. Leur inaction sera un choix politique.
De la clause de conscience à la clause de confiance : le droit de quitter son éditeur
Stéphanie Le Cam, maître de conférences, Université Rennes 2, directrice de l’ISSTO, directrice de la Ligue des auteurs professionnel