Contrefaçon,Droit des marques,Propriété intellectuelle

Marques renommées et fast-fashion : la sévérité de l’ordonnance Lacoste c/ Shein du 9 juillet 2026

Par Maître Ambre CROS COITTON, Arken Avocats

Par une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 juillet 2026 (TJ Paris, 9 juillet 2026, n°25/05464) des mesures provisoires significatives ont été prononcées à l’encontre de plusieurs sociétés impliquées dans l’exploitation et la commercialisation de produits sur la plateforme Shein, en lien avec des vêtements, bijoux et accessoires comportant des signes évoquant le crocodile de la célèbre marque française Lacoste.

L’ordonnance s’inscrit dans la continuité du contentieux opposant la société Lacoste à plusieurs sociétés défenderesses intervenant à différents titres dans la mise en vente des produits litigieux sur la plateforme chinoise Shein, contentieux ayant donné lieu à une ordonnance de référé le 3 avril 2025 (TJ Paris, 3 avril 2025, n° 24/57491).

En l’espèce, la société Lacoste reproche à ces sociétés la commercialisation, sur la plateforme Shein, de nouveaux produits – casquettes, bracelets, t-shirts et sweat-shirts – comportant des signes évoquant son crocodile et/ou son nom postérieurement à cette ordonnance de référé d’avril 2025.

Si l’ordonnance du juge de la mise en état de juillet 2026 reconnaît notamment la compétence française à portée paneuropéenne, dans le prolongement de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 7 septembre 2023 (C-832/21) – point sur lequel nous ne nous attarderons pas ici -, son principal intérêt tient à la protection des marques renommées et, surtout, à l’ampleur des mesures provisoires prononcées.

S’agissant des marques renommées, l’ordonnance retient la renommée vraisemblable de plusieurs marques verbales et figuratives de la société Lacoste, en s’appuyant sur les nombreux éléments produits par celle-ci, tels que l’ancienneté des marques, leur histoire commerciale, leur présence médiatique, leurs prestigieux partenariats sportifs, leurs investissements publicitaires ou encore leur rayonnement international.

En matière de marques renommées, la protection ne suppose pas nécessairement de démontrer l’existence d’un risque de confusion. Il faut démontrer que le public est susceptible d’établir un lien entre le signe litigieux et la marque antérieure, puis que l’usage litigieux, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou lui porte préjudice (article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle).

S’agissant des mesures provisoires, prises sur le fondement des articles L. 716-4-6 et L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, une mesure de communication d’informations et une mesure de publication ont été prononcées, tandis que la demande de rappel des produits dans les circuits commerciaux a été rejetée au motif qu’elle apparaît aujourd’hui disproportionnée. Ce sont toutefois les mesures d’interdiction et le montant de la provision accordée qui ont fait couler beaucoup d’encre.

En effet, d’une part, les mesures d’interdiction sont particulièrement larges puisqu’elles visent la commercialisation de produits revêtus de signes vraisemblablement contrefaisants, en dépit de l’ordonnance du juge des référés d’avril 2025.

Le juge étend cette interdiction à la commercialisation, sur les versions de la plateforme Shein destinées au territoire de l’Union européenne, de vêtements, accessoires de mode et bijoux comportant « un signe représentant un crocodile ou un signe verbal ou semi-figuratif “Lacoste” ». Cette mesure illustre la possibilité, pour le juge de la mise en état, d’adapter les mesures d’interdiction au risque concret de réitération et de contournement des premières mesures prononcées.

D’autre part, le juge accorde à la société Lacoste une provision d’un montant de 110 000 euros, montant particulièrement élevé, s’expliquant par la prise en compte notamment des onze modèles concernés et de la puissance commerciale de la plateforme de fast fashion Shein. 

Cette sévérité s’inscrit d’ailleurs dans une séquence contentieuse resserrée : en effet, la veille, le 8 juillet 2026, la cour d’appel de Paris avait déjà durci, dans ce même litige, les mesures initialement prononcées en référé à l’encontre de Shein (Paris, 8 juillet 2026, n°25/12454).

Bien que la sévérité de ces mesures puisse être soulignée, il faut toutefois demeurer prudent puisque cette décision statue au stade des mesures provisoires et retient seulement la vraisemblance de la contrefaçon.

Par Maître Ambre CROS COITTON, Arken Avocats

Marques renommées et fast-fashion : la sévérité de l’ordonnance Lacoste c/ Shein du 9 juillet 2026

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