Par Gaëtan LASSERE, Associé IPSILON, CPI Brevet et Mandataire européen des brevets
Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-1, 16 décembre 2025, n° 23/02642.
Résumé :
Cette décision du 16 décembre 2025 de la cour d’appel de Versailles s’inscrit dans la lignée des contentieux opposant les agrégateurs d’annonces immobilières aux nouveaux acteurs qui mettent en place des méthodes de collecte (« scrapping ») de données. La société Digital Classifieds France est une société qui édite les sites internet et applications SeLoger, Logic Immo et Belles Demeures sur lesquels sont publiées des annonces de biens immobiliers proposées par des particuliers et des agences immobilières.
La société Babel France exerce sous la dénomination « Jinka » une activité d’indexation d’annonces immobilières, s’appuyant sur une collecte massive de données, selon l’extrait de son site internet ci-joint. Ce service propose aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d’être informés des annonces publiées sur des milliers de sites internet, les utilisateurs étant ensuite redirigés sur ces sites.
Dans cet article, nous reviendrons sur les questions fondamentales soulevées par cette décision : la compétence de la cour d’appel face à une demande de renvoi préjudiciel, la qualification de producteur de base de données malgré un modèle de multidiffusion, avec le détail précis des trois axes d’investissement, et la caractérisation de l’atteinte aux droits du producteur.
Le contexte du litige :
Expliquant avoir découvert que la société Babel procédait à l’extraction de ses données, la société Digital a mis en demeure la société Babel de supprimer de son site l’ensemble des annonces immobilières provenant de ses sites.
Par deux lettres des 19 février et 1er avril 2019, la société Babel a répondu qu’elle n’entendait pas faire droit à ces demandes, déniant à la société Digital la qualité de producteur de bases de données, en l’absence d’investissement de sa part. Elle soutenait en outre que le service d’indexation d’annonces locatives qu’elle a développé s’appuie sur une activité d’extraction de base de données portant atteinte au droit de son producteur.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a débouté la société Digital de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société Babel la somme de 8 k€.
La cour d’appel est-elle compétente ou faut-il un renvoi à la CJUE ?
Contrairement à la situation du site Leboncoin qui est assez simple, car les annonces sont déposées et publiées sur un seul site, dans ce cas d’espèce, il existe plusieurs méthodes pour obtenir les annonces, car il y a des liens entre les différents sites du groupe Digital. Des annonces peuvent donc être obtenues d’un site pour être publiées sur un autre. Babel fait valoir que ce modèle correspond à un modèle de multidiffusion des annonces et que Digital pourrait être considéré davantage comme un hébergeur, que comme un producteur de bases de données.
La société Babel demande à la cour de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : « La recherche et la réception d’un flux déjà structuré d’informations constituent-elles l’action de rechercher et rassembler des données ? En cas de réponse positive, le stockage et la diffusion de ce flux de données reçu déjà structuré constituent-ils les actions de vérification et de présentation ? ».
Il est à noter que cette stratégie de demande de renvoi est certainement motivée par les décisions récentes de la CJUE qui ont débouté les demandes de producteurs de bases de données (par exemple, l’arrêt rendu le 3 juin 2021, CV Online Latvia contre Melons, C-762/19).
La cour constate que la société Babel n’expose pas à quelle difficulté d’interprétation les acteurs du procès sont confrontés. Elle rappelle que le juge national est le juge de droit commun du droit européen et qu’à ce titre, il lui revient d’en assurer l’application ; ce n’est que s’il a un doute sur l’interprétation des traités qu’il lui appartient de saisir la CJUE.
Les questions préjudicielles suggérées par la société Babel portent sur le point de savoir si le recours à des services de multidiffusion des annonces immobilières dans le processus de fabrication de la base de données de la société Digital la disqualifie pour revendiquer la protection sui generis.
Or, un service de multidiffusion est seulement un mode de transmission de données sur un réseau. Cet élément n’entre pas dans la définition de « fabricant » ou de « producteur » de base de données. Par ces questions préjudicielles, la société Babel demande au juge de déterminer si la société Digital peut bénéficier de la qualité de producteur de base de données alors qu’elle recourt à des services de multidiffusion. Il s’agit là d’une question relative à l’application du droit européen aux faits de l’espèce, et non à son interprétation.
La demande de questions préjudicielles est dès lors non seulement irrecevable, mais injustifiée. La cour n’y fait pas droit et ne sursoit pas à statuer.
Digital réalise-t-elle des investissements substantiels ?
La cour examine de manière très détaillée les trois axes d’investissement requis par la directive 96/9 et l’article L. 341-1 du CPI (Code de la Propriété Intellectuelle) : l’obtention, la vérification et la présentation du contenu de la base de données.
I. Les investissements liés à l’obtention du contenu
La notion d’investissement liée à l’obtention du contenu d’une base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d’une base de données.
La société Digital justifie avoir constitué sa base de données en procédant à :
– la prospection et la rétention des clients : la constitution de sa base de données commence d’abord par la recherche et la conclusion du plus grand nombre de contrats avec des agences susceptibles de déposer des annonces immobilières. La prospection, l’acquisition de nouveaux clients ainsi que la rétention des clients existants sont assurées par une équipe commerciale entièrement dédiée pour un coût salarial total de plus de 80 M€ du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2024.
– l’hébergement et la protection des données : Digital a démontré un investissement de 24 M€ entre 2019 et 2024 pour le stockage, la protection et la sécurisation des données.
II. Les investissements liés à la vérification du contenu
La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité de l’information contenue dans la base, au contrôle de l’exactitude des éléments recherchés. Cela s’applique à la fois lors de la constitution de cette base et pendant sa période de fonctionnement. Les moyens consacrés, à des opérations de vérification, au cours de la phase de création d’éléments ensuite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion.
La société Digital justifie avoir mis en place une équipe Data composée en moyenne de 26 personnes dont le coût salarial s’élève à 2 M€, dont la mission consiste à gérer les données liées à l’activité des plateformes en s’assurant de leur collecte, traitement et analyse.
La déduplication a pour but d’éviter la pollution des bases de données par des annonces redondantes. L’équipe Data conçoit et met en œuvre des mécanismes sophistiqués spécialisés dans la détection de similarités : algorithmes d’IA pour les similarités dans les photos et les structures des annonces (Machine Learning Supervisé), ainsi que des fonctions d’analyse du langage naturel (NLP) pour les similarités dans les textes.
La société Digital justifie avoir investi dans des outils de lutte contre les annonces frauduleuses, tels que Sell Secure et Barinomi, ce dernier permettant de détecter les annonces frauduleuses avant leur publication grâce à de puissants algorithmes de deep learning (apprentissage profond).
III. Les investissements liés à la présentation du contenu
La notion d’investissements liés à la présentation du contenu de la base de données concerne les moyens visant à conférer à cette base sa fonction de traitement de l’information. Ceux-ci comprennent les moyens consacrés à la disposition systématique ou méthodique des éléments contenus dans cette base ainsi que l’organisation de leur accessibilité individuelle.
La société Digital justifie qu’une équipe Produit composée d’une moyenne de 52 salariés par an, pour des coûts salariaux s’élevant à 3.8 M€ sur la période allant de 2017 au 30 septembre 2024 auxquels il faut ajouter les sommes de 360 k€ (sondages IPSOS) et 60 k€ (enquêtes Avenir Focus) affectées aux sondages visant à collecter les besoins des internautes.
La société Digital justifie avoir développé une cinquantaine de critères spécifiques afin de permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches selon de multiples critères variés et pertinents (état du bien immobilier, commodités, alarme, monument historique, orientation, digicode, exclusivité, langue du descriptif, caractéristiques du diagnostic de performance énergétique, etc.). Cela démontre que la base de données est organisée conformément aux besoins des internautes.
Digital est-elle producteur de base de données ou simple hébergeur ?
La cour conclut sans ambiguïté sur cette question fondamentale :
« Il découle de ce qui précède que la société Digital démontre à suffisance de preuves consacrer des investissements substantiels humains, financiers et matériels, tant qualitativement que quantitativement, pour la constitution de ses bases de données, par la recherche, la collecte, la prospection, le développement et la fidélisation de sa clientèle, lui permettant ainsi de collecter un nombre gigantesque d’annonces immobilières. Elle justifie encore que ces investissements substantiels lui permettent de récupérer, de déposer, d’héberger, de stocker et de protéger les données ainsi recueillies. Elle démontre enfin consacrer des investissements substantiels pour accroître la visibilité et l’attractivité des sites et de ses applications ».
Il s’ensuit que c’est à bon droit qu’elle revendique la qualité de producteur de base de données.
La cour écarte également l’argument de l’intimée selon lequel la qualité d’hébergeur serait incompatible avec celle de producteur de base de données :
La question de la « qualité d’hébergeur » de la société Digital est en l’espèce inopérante dès lors qu’elle n’apparaît pas exclusive de la qualité de fabricant de bases de données. En tout état de cause, la société Babel ne convainc pas du contraire par ses écritures et productions.
Jinka porte-t-elle atteinte aux droits du producteur ?
La société Digital démontre, au moyen de ses constats d’huissier, que la société Babel a repris systématiquement les éléments essentiels des annonces publiées sur ses sites, sans se limiter à intégrer un simple lien hypertexte renvoyant vers les sites et applications, et ne procède pas à de simples « indexations » comme elle le prétend. À l’époque des faits, elle a reproduit la description du bien immobilier, le prix exact, la surface exacte, le nombre exact de pièces, la localisation, les photographies du bien, soit les éléments essentiels d’une annonce immobilière.
Le 21 juin 2022, à différentes heures de la journée, sur 100 annonces de location à Paris publiées sur Jinka, 56 provenaient des sites de la société Digital. Parmi l’ensemble des annonces diffusées sur Jinka correspondant aux critères renseignés lors de la création d’alertes, 56 % ont été extraites de la base de données de la société Digital. Sur la seconde page de résultats présentés sur Jinka, 19 annonces sur 24 étaient des annonces initialement diffusées sur le site internet SeLoger.
Il découle de l’ensemble de ces investigations que la société Babel s’est livrée à des actes contraires à une exploitation normale de la base de données de la société Digital au mépris des droits sui generis pourtant reconnus au producteur de base de données.
Conclusion :
La cour infirme le jugement de première instance. Elle reconnaît que la société Digital possède la qualité de producteur de la base de données regroupant les contenus des sites et applications SeLoger, Logic Immo et Belles Demeures. Elle constate également que la société Babel se rend coupable d’actes de contrefaçon des droits de producteur de bases de données, engageant ainsi sa responsabilité.
La cour ordonne à la société Babel de cesser immédiatement l’extraction et la réutilisation des contenus de cette base de données, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et pour une durée de six mois. Elle ordonne par ailleurs la suppression de toute annonce extraite de la base de données des sites SeLoger, Logic Immo et Belles Demeures sous astreinte.
La société Digital ne démontre pas « la perte lourde » subie au titre du trafic sur ses sites et applications, ni « le lourd préjudice économique » allégué de sorte que sa demande en réparation du préjudice financier à concurrence de 450 k€ ne saurait être obtenue. En réparation du préjudice résultant des actes contraires à une exploitation normale de la base de données commis par la société Babel depuis 6 années, il lui est alloué la somme de 60 k€.
Cette décision apporte des clarifications importantes sur plusieurs points. D’abord, elle confirme que le recours à des services de multidiffusion n’exclut pas la qualité de producteur de base de données, dès lors que des investissements substantiels sont démontrés pour l’obtention, la vérification et/ou la présentation du contenu. Ensuite, elle rappelle que la qualité d’hébergeur n’est pas incompatible avec celle de producteur de base de données.
Cette jurisprudence apporte également un éclairage précieux sur la charge probatoire incombant au producteur de base de données pour démontrer ses investissements substantiels.
Bases de données : la multidiffusion n’exclut pas la qualité de producteur ?
Par Gaëtan LASSERE, Associé IPSILON, CPI Brevet et Mandataire européen des brevets