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Entre pillage et pastiche : du sampling comme illustration de l’art délicat de l’herméneutique juridique

Par Maître, Vincent Varet, Docteur en droit, Avocat associé, Valther, Professeur associé, Université Paris Panthéon Assas

À propos de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2026, dit « Pelham II »

Quand un échantillonnage (sample, en anglais) de deux secondes génère un procès qui dure depuis vingt-cinq ans, ayant donné lieu à quatre arrêts de la Cour fédérale de justice allemande, un arrêt de la Cour constitutionnelle du même pays et deux arrêts de la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») réunie en grande chambre, dont l’arrêt rapporté (CJUE, gr. ch., 14 avril 2026, n° C-590/23), c’est soit que l’on est dans Kafka, soit que ces deux secondes d’emprunt musical suscitent des questions juridiques qui les dépassent.

Faisons le pari de la seconde hypothèse, et résumons à grands traits : les deux coauteurs de l’œuvre musicale intitulée « Nür Mir », dont l’enregistrement est produit par une société Pelham, ont intégré au sein de celle-ci le fameux sample de deux secondes de la séquence rythmique d’un morceau intitulé « Metall auf Metall », publié vingt ans auparavant par le groupe Kraftwerk, précurseur de la musique électronique et l’un des groupes les plus samplés au monde.

Les deux auteurs-compositeurs de Metall auf Metall, également producteurs de l’enregistrement de ce titre, utilisé pour l’échantillonnage litigieux, ont agi en contrefaçon à l’encontre des coauteurs et du producteur de Nür Mir, à titre principal sur le fondement de leur droit voisin de producteurs.

Passons sur les nombreux épisodes devant les juridictions allemandes. À l’occasion de son troisième arrêt dans cette affaire, la Cour fédérale allemande a posé à la Cour de Justice des questions préjudicielles relatives notamment à l’interprétation du droit exclusif reconnu au producteur de phonogrammes par les directives 2001/29 et 2006/115. Dans un arrêt majeur en date du 29 juillet 2019 (CJUE, gr. ch., 29 juillet 2019, n° C-476/17), dit désormais « Pelham I », la Cour de justice a notamment jugé que le droit de reproduction reconnu au producteur permettait à ce dernier de s’opposer à un sample, même très bref, de son enregistrement, à moins que l’extrait utilisé ne soit pas reconnaissable au sein de l’enregistrement second.

Quoi que le sample de Metall auf Metall fût reconnaissable dans Nür Mir, la messe n’était néanmoins pas dite : en effet, postérieurement à l’arrêt Pelham I, le 7 juin 2021, le législateur allemand a introduit dans la loi sur le droit d’auteur l’exception de parodie, de pastiche et de caricature, comme le lui permettait la directive 2001/29.

Effet d’aubaine, Pelham e.a. invoqua cette nouvelle exception de pastiche devant la juridiction allemande, qui la jugea applicable pour la période d’exploitation du phonogramme litigieux postérieure à son introduction en droit national.

Saisie d’un recours en révision des deux ayants droit du groupe Kraftwerk, la Cour fédérale allemande fut prise de doutes quant à l’interprétation de l’exception de pastiche et a donc soumis à la Cour de Justice deux questions préjudicielles.

La première visait en substance à déterminer si l’exception de pastiche présente un caractère « résiduel » par rapport aux exceptions de parodie et de caricature, en sorte qu’elle s’appliquerait à toute confrontation artistique avec une œuvre ou un autre objet protégé existant (en ce compris un sample), sans autre condition, ou si cette exception est soumise à des conditions restrictives, telles qu’une exigence d’humour, d’imitation de style ou d’expression d’un hommage.

La seconde question portait sur le caractère subjectif ou objectif de l’appréciation de l’exception : faut-il rechercher l’intention de l’auteur du pastiche, ou suffit-il que le pastiche soit identifiable comme tel par une personne connaissant l’œuvre et disposant de « l’entendement nécessaire pour le percevoir » ?

La Cour de Justice répond d’abord que le pastiche n’est pas une exception résiduelle, mais une exception autonome qui répond à des conditions propres (I), dont l’existence s’apprécie objectivement, à l’aune d’un nouveau standard, l’amateur d’art pourvu d’un certain discernement (II).

I – Une exception autonome dotée de conditions propres

La Cour de Justice commence par constater que la notion de pastiche n’est pas définie par la directive 2001/29, qui n’opère aucun renvoi aux droits nationaux sur ce point. Conformément à sa méthode habituelle, elle en déduit que la notion constitue une notion autonome du droit de l’Union, dont l’interprétation doit être uniforme dans l’ensemble des États membres, fondée sur son sens habituel dans le langage courant et éclairée par le contexte et les objectifs de la disposition.

L’exercice se révèle délicat, la Cour constatant elle-même que le terme « pastiche » fait l’objet d’acceptions diverses selon les traditions juridiques nationales – certains l’associant à une imitation stylistique neutre, d’autres à une forme d’hommage, d’autres encore à une œuvre empreinte d’une certaine ironie. Elle résout la difficulté en se fondant exclusivement sur le contexte de la disposition et les objectifs qu’elle poursuit.

La Cour décide ensuite que le pastiche n’a pas un caractère résiduel :  il ne s’agit pas une exception « balai » destinée à recueillir tout ce que la parodie et la caricature ne couvrent pas. Mais il n’est pas non plus subordonné à des conditions aussi restrictives que celles envisagées dans certaines traditions juridiques – dont la française : ni l’humour, ni la raillerie, ni même l’imitation stylistique au sens strict ne sont érigés en conditions nécessaires.

Pour exclure toute exigence d’humour, la Cour relève que la parodie et la caricature impliquent une forme de raillerie ou de dérision. Dès lors, imposer une exigence identique au pastiche priverait ce dernier de tout champ d’application propre, en violation du principe d’effet utile qui impose de donner à chacune des trois notions une portée distincte. Relevons au passage que cette prétendue nécessité ne trouve guère de fondement ni dans la directive 2001/29 elle-même, ni dans sa genèse.

La condition d’humour écartée, la Cour définit l’exception de pastiche comme couvrant des créations qui : (i) évoquent une ou plusieurs œuvres existantes ; (ii) présentent des différences perceptibles par rapport à celles-ci, de sorte qu’il n’y ait pas confusion entre elles ; et (iii) utilisent certains de leurs éléments caractéristiques dans le but d’engager avec elles un « dialogue artistique ou créatif » reconnaissable comme tel. Ce dernier critère – le dialogue artistique ou créatif – apparaît comme le critère propre de l’exception.

La Cour précise que ce dialogue peut prendre différentes formes, qu’elle énumère de façon non limitative : imitation stylistique, hommage, confrontation humoristique ou critique. Cette dilution de l’imitation stylistique – que l’on aurait pu croire centrale dans la définition commune du pastiche – dans un concept générique de « dialogue » confère à l’exception un champ particulièrement large. 

Au point que, à rebours de l’intention déclarée de la Cour, ses frontières avec ses voisines paraissent bien incertaines : d’une part, rien n’interdit désormais d’invoquer l’exception de pastiche là où celle de citation aurait été refusée. D’autre part, un chevauchement avec la parodie ou la caricature est possible, puisque le pastiche n’exclut pas non plus l’intention humoristique.

Surtout, à l’exception des adaptations « fidèles », la plupart des œuvres dérivées pourront s’analyser comme instaurant un « dialogue artistique » avec l’œuvre première ; les œuvres transformatives ont de beaux jours devant elles, sans parler des outputs « à la manière de » générés par des systèmes d’intelligence artificielle.

Et il n’est pas certain que le standard d’appréciation édicté par la Cour suffise à cantonner l’effet de cette acception large, au contraire.

II – Un standard inédit pour une appréciation objective

La seconde question préjudicielle portait sur la subjectivité ou l’objectivité du critère du pastiche : faut-il que l’auteur de la création seconde ait eu l’intention de faire un pastiche, ou suffit-il que le résultat soit objectivement perçu comme tel ?

La Cour écarte l’exigence d’une intention subjective, au nom de la sécurité juridique : si l’on exigeait que l’auteur ait eu l’intention de créer un pastiche, il suffirait à un contrefacteur de mauvaise foi d’affirmer ex post qu’il avait cette intention pour se ménager un moyen de défense commode. La Cour dit donc pour droit que le pastiche doit être identifiable objectivement, par une personne qui connaît l’œuvre à laquelle des éléments ont été empruntés.

Ce faisant, elle introduit en droit d’auteur un nouveau standard de référence. On connaissait le consommateur moyen du droit des marques et l’homme du métier du droit des brevets. Voici désormais l’amateur d’art pourvu d’un certain discernement qui, connaissant l’œuvre première, est capable d’identifier en quoi la création seconde dialogue avec elle.

La transposition au droit d’auteur d’une technique familière d’autres branches de la propriété intellectuelle est séduisante, et l’intention vertueuse : il s’agit de prévenir les qualifications a posteriori opportunistes, en imposant aux juridictions d’apprécier l’exception à partir du résultat observable de l’œuvre plutôt que sur la base des déclarations de son auteur. 

La solution n’en soulève pas moins une difficulté pratique importante, qui est la détermination du niveau de connaissance de l’observateur : rapporté à l’espèce, spécialiste de Krafwerk, des musiques électroniques, ou simple mélomane « averti » ? Selon que l’on retient l’un ou l’autre de ces standards, le champ de l’exception variera.

Plus profondément, le recours à un standard objectif – qui est une fiction, ne fait, à notre sens, que reporter d’un cran une appréciation d’essence subjective. Or, le critère du « dialogue artistique ou créatif » est si accueillant que chaque juridiction pourra y introduire sa propre sensibilité…

En synthèse, la solution de la Cour, qui repose sur une prémisse fragile – la nécessité de donner un effet utile distinct aux trois notions de parodie, de pastiche et de caricature, a des conséquences pratiques inquiétantes : le pastiche pourrait se trouver promu au rang de « clause générale de liberté artistique » que la Cour a pourtant entendu écarter.

Un échantillonnage de deux secondes ; et, vingt-cinq ans plus tard, le constat que l’art délicat de l’herméneutique juridique a ses vertus, mais aussi ses vertiges.

Entre pillage et pastiche : du sampling comme illustration de l’art délicat de l’herméneutique juridique

Par Maître, Vincent Varet, Docteur en droit, Avocat associé, Valther, Professeur associé, Université Paris Panthéon Assas

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