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La recevabilité des actions en contrefaçon des auteurs d’œuvres de collaboration

par Maître Hadrien RAVET DE MELLIS

CJUE, 18 décembre 2025, Aff. C-182/24

Contexte

Les œuvres de collaboration sont les œuvres créées par plusieurs auteurs.

En France, le législateur souhaitant protéger la propriété commune des coauteurs soumet « l’exercice de leurs droits » à l’accord de l’ensemble des coauteurs (alinéa 2 de l’article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Les Tribunaux français interprètent depuis très longtemps cette règle comme imposant aux coauteurs agissant en contrefaçon de mettre dans la cause l’ensemble de leurs coauteurs dès lors que la contribution de l’auteur souhaitant faire valoir ses droits ne peut être séparée de celle des autres (voir par exemple Cour de cassation – Civ. 1ère, 10 mai 1995, pourvoi n° 93-10.945)

Cette interprétation est radicale en ce qu’elle déroge au régime de l’indivision consacré par le Code civil qui prévoit des mécanismes et un équilibre selon les situations et les types d’actes réalisés par les indivisaires : actes de conservation, d’administration ou de disposition. 

Il y a, en effet, une certaine logique à ce que les actes d’administration, qui sont des décisions préventives telles que par exemple l’autorisation d’exploiter une œuvre ou en d’en déterminer les conditions d’exploitation, soient prises conjointement par les coauteurs puisque, la reproduction d’une œuvre par un tiers requiert le consentement préalable de son auteur.


Il en va autrement pour les actes de conservation, dont l’action en contrefaçon, puisque ces actes visent à protéger et à préserver les biens indivis et sont donc, par essence, toujours engagés dans l’intérêt commun des coauteurs.

Cette interprétation est également radicale en ce que la mise en cause des coauteurs s’avère dans bon nombre de cas être un processus complexe, voire, comme dans la présente affaire, impossible.

Il en résulte donc, à l’inverse de l’intention du législateur, une privation pour les auteurs de leur droit d’agir en justice.

L’exemple de l’affaire CHABROL

La présente affaire illustre parfaitement l’inadaptation de cette interprétation aux situations qu’elle est censée régir. 

Sont ici concernés 14 des films réalisés entre 1967 et 1974 du célèbre cinéaste Claude CHABROL.

Les héritiers du réalisateur, ainsi que ceux du coscénariste de 5 de ces Films, se plaignent que les producteurs n’exploitent pas véritablement ces films, ne transmettent aux ayants droit ni reddition de compte ni rémunération pour les exploitations intervenues et autorisent des tiers à exploiter des films pour lesquels les cessions de droits sont échues.

Les défendeurs soulèvent un incident puis une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de mise en cause de l’ensemble des co-auteurs par les demandeurs.

Les films sont, par essence et par l’effet de la loi, quasi unanimement des œuvres de collaboration du fait des nombreux coauteurs prenant part à leur création : scénariste, arrangeur, réalisateur et parfois musiciens.

Les demandeurs tentent en vain pendant 4 ans de régulariser la procédure en attrayant dans la cause l’ensemble des co-auteurs des films.

Au regard de l’ancienneté et de la multiplicité des films, du nombre d’auteurs de chaque film, du décès ou de l’éloignement géographique des co-auteurs, les demandeurs ne parviennent pas à localiser tous les coauteurs et les héritiers.

Le Juge de la mise en état enjoint aux défendeurs et aux organismes de gestion collective mis en cause de communiquer les coordonnées des ayants droit non localisés. Ces derniers, qui sont pourtant tous deux tenus de rendre des comptes à ces ayants droit, n’y parviennent pas plus.

L’affaire est paralysée.

La position de la CJUE dans son arrêt du 18 décembre 2025 (Aff. C-182/24)

Le Juge de la mise en état (Jugement avant dire droit du TJ de Paris – 3ème chambre 1ère section – du 8 février 2024 n° RG 19/09934 se référant à l’ordonnance du 9 février 2023) se déclare alors incompétent matériellement pour statuer sur cette fin de non-recevoir, sursoit à statuer et saisi la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles afin de déterminer si l’interprétation susvisée est compatible avec le droit de l’Union.


La CJUE note que rien n’interdit qu’une juridiction nationale impose aux demandeurs de mettre en cause leurs coauteurs et que l’analyse du contexte ou des objectifs poursuivis par les dispositions visées dans la décision n’apportent pas davantage de précision sur les modalités des recours formés par les cotitulaires de droit d’auteur.

La Cour relève, en revanche, qu’il résulte :

– de l’article 8 de la directive 2001/29, l’article 3 de la directive 2004/48 et l’article 1er de la directive 2006/116 que les États membres doivent assurer la protection effective des droits de propriété intellectuelle en prohibant les procédures qui seraient inutilement complexes ou coûteuses ;

– des considérants 4 de la directive 2001/29, 10 de la directive 2004/48 et 11 de la directive 2006/116 que ces directives visent notamment à assurer un niveau élevé de protection des droits d’auteur.

Par conséquent, la Cour constate que c’est aux États membres qu’il appartient de déterminer ces modalités procédurales sous réserve que : 

– conformément au principe d’équivalence, ces conditions ne soient pas moins favorables à celles régissant des situations similaires soumises au droit interne ;

– conformément au principe d’effectivité, ces conditions ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’Union ;

– ces conditions soient conformes aux exigences de la Charte et, notamment, à son article 17 relatif au droit de propriété, ainsi qu’à son article 47 consacrant le droit à un recours effectif.

Elle constate que dans le cas présent :

– il ressort des indications de la juridiction de renvoi que cette fin de non-recevoir a rendu impossible l’examen en justice des prétentions des demandeurs et qu’il appartient à cette juridiction de vérifier si cette exigence n’aboutit pas à rendre cette procédure inutilement complexe ou coûteuse ;

– elle ne relève aucune atteinte au principe d’équivalence, mais que s’agissant du principe d’effectivité, compte tenu de la place de ladite règle prétorienne dans la procédure, de son déroulement et de ses particularités celle-ci est susceptible de rendre excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union aux coauteurs ;

– chaque coauteur d’un Film bénéficie d’une protection au titre du droit d’auteur et que cela constitue une condition suffisante pour l’exercice du droit de propriété garanti par l’article 17 de la Charte ;

– bien que l’interprétation prétorienne protège les droits des cotitulaires absents, il semble qu’elle ait pour effet de rendre impossible l’examen en justice de leurs prétentions ou du moins inutilement complexe et coûteux, ce qui porte atteinte au droit fondamental garanti à l’article 47 de la Charte.


En conclusion, la CJUE dit pour droit que si une réglementation nationale peut bien prévoir l’obligation de mettre en cause les coauteurs, le juge saisi doit s’assurer que l’interprétation et l’application de cette règle n’aboutissent pas à rendre la procédure inutilement complexe ou coûteuse.


Ce tempérament à la (jusque-là) très radicale règle de l’irrecevabilité est évidemment une avancée en ce qu’il va permettre aux auteurs, dans des affaires similaires, de voir leur action recevable.

Néanmoins, pour ce faire, ces derniers se verront contraints d’établir judiciairement l’impossibilité de s’y conformer ce qui, comme l’illustre parfaitement ce cas, n’est pas une mince affaire et demeure, in fine, sujet à l’appréciation de nos juridictions.

Cela demeure, il me semble, inutilement complexe et donc largement perfectible dans l’intérêt des auteurs.

La recevabilité des actions en contrefaçon des auteurs d’œuvres de collaboration

par Maître Hadrien RAVET DE MELLIS

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