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Protection du personnage Tintin par le droit d’auteur face aux créateurs contemporains

Par Maître Pierre-Emmanuel MEYNARD, Avocat et associé au Cabinet LAVOIX, et Maître Jeanne BRETON, Avocate au Cabinet LAVOIX

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA d’Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 18 décembre 2025, RG n°21/09979) s’est prononcée sur l’étendue de la protection du personnage Tintin face à des réutilisations dans le cadre d’œuvres d’art tierces, notamment au titre de la liberté artistique invoquée par l’auteur subséquent, et au titre de l’exception de parodie. 

La série de bandes dessinées Tintin bénéficie d’une renommée incontestée qui rend identifiables ses personnages, ses dialogues, et ses détails stylistiques par tout francophone depuis le milieu du XXe siècle.

Un artiste plasticien avait confectionné 53 bustes et 14 fusées, et détourné 18 titres d’œuvres, reprenant alors les éléments caractéristiques de l’univers, ainsi que des planches de la bande dessinée éponyme par l’intermédiaire de la technique du marouflage. 

Certaines de ces œuvres avaient été vendues par une galerie d’art, exploitée par la société « 3 Cerises sur une étagère ». 

Face à cette exploitation non autorisée, les ayants droit d’Hergé et la société Tintinimaginatio, chargée de la valorisation des droits liés à la bande dessinée Tintin, avaient agi en contrefaçon, notamment à la suite d’opérations de saisie-contrefaçon. 

Le Tribunal judiciaire de Marseille, par une décision du 17 juin 2021, avait déjà fait droit aux demandes des titulaires de droits en caractérisant les actes de contrefaçon et en prononçant des mesures d’interdiction, de destruction et de condamnation. 

Le sculpteur et la galerie d’art condamnés ont interjeté appel de ce jugement. 

Par arrêt du 18 décembre 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré, précisant le traitement des œuvres composites, en particulier dans le contexte de la création contemporaine donnant lieu à une exploitation commerciale (I), et de l’exception de parodie (II). 

I/ Liberté artistique de l’auteur subséquent 

Les appelants invoquaient ainsi, pour contester le jugement, appartenir à un mouvement artistique propre, se revendiquant du pop art, procurant « une impression esthétique singulière » et témoignant de l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 

Selon eux, malgré la reprise des caractéristiques de Tintin, l’expression de la personnalité de l’auteur devrait leur offrir le bénéfice de la protection par le droit d’auteur. 

Ce type d’œuvres est défini par l’article L. 113-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Est dite composite l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ». L’article L. 113-4 précise « l’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante ». 

Or le juge d’appel examine ici l’originalité de l’œuvre alléguée et retient que : « le processus créatif qui consiste à habiller des œuvres créées par autrui, au moyen de divers procédés graphiques, ne permet pas pour autant de considérer, en l’espèce, que ce choix recèle une véritable originalité au regard de l’emprunt systématique et massif à des éléments caractéristiques de l’œuvre première d’Hergé ». 

Il retient l’absence d’atteinte à la liberté créative du sculpteur en ce que : « Il ressort du choix personnel de chaque auteur de voir évoluer ou non ses œuvres sous l’influence artistique d’autres de ses contemporains ou de ses successeurs. En cela, la protection du droit d’auteur a également pour vocation d’assurer l’intégrité et l’authenticité des œuvres et de les protéger de toute dénaturation susceptible de porter atteinte à leur essence même, telle que voulue par leur auteur ». 

En l’espèce, c’est parce que les œuvres alléguées de contrefaçon empruntent en trop grande quantité, et de manière trop directe, entraînant une ressemblance évidente avec les œuvres premières, que la qualification d’œuvre dérivée ne peut pas jouer. 

Le simple fait de retravailler une œuvre préexistante ne crée pas une nouvelle œuvre, quand bien même l’artiste aurait effectué certains choix artistiques. 

Les appelants sont dès lors déboutés de leurs demandes. 

II/ Interprétation stricte de l’exception de parodie 

Les appelants invoquaient par ailleurs le bénéfice de l’exception de parodie, définie à l’article L. 122-5, 4e du Code de la propriété intellectuelle. 

Le juge d’appel s’essaie alors à une définition de la parodie et de l’humour, en retenant que les œuvres alléguées de contrefaçon n’ont « manifestement pas pour objectif de tourner en ridicule le personnage de Tintin ou les éléments contenus dans l’album » et sont « dénuées de tout aspect humoristique ». 

Certaines références à des évènements, en particulier des attentats, ne sont pas « de nature à faire rire ni même sourire ». 

Le sculpteur avait essayé de faire valoir un manifeste pour la liberté d’expression, mais le juge d’appel répond que cela « ne vise pas à tourner en dérision l’œuvre ». 

Ainsi, la Cour rappelle l’interprétation stricte de toute exception au droit d’auteur, en l’occurrence que l’exception de parodie requiert l’identification d’un trait d’humour, de la dérision ou encore du ridicule. 

Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille est confirmé. 

Protection du personnage Tintin par le droit d’auteur face aux créateurs contemporains

Me Pierre-Emmanuel MEYNARD et Me Jeanne BRETON 

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