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Marque de santé : risque de confusion & risque thérapeutique : quelle cohabitation ?

Par Noélie Carron, Conseil en Propriété Industrielle, Plasseraud IP

Un arrêt important a été rendu par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) le 1er juillet 2026 en matière d’évaluation du risque de confusion entre deux marques pharmaceutiques, dans l’affaire « ARMUNIA / ARYUNA » (arrêt ARMUNIA / ARYUNA, TUE, 1er juillet 2026, T-591-24, Sandoz AG & Marques vs EUIPO).

Cet arrêt, qui marque une étape décisive dans la bataille entre le laboratoire Sandoz AG et l’Office européen des marques (EUIPO), apporte des éclairages sur les liens délicats entre droit des marques et réglementation pharmaceutique. Il s’attache notamment à répondre à la question suivante :

💡 En matière de marques de santé, le risque thérapeutique pour le patient doit-il être intégré comme critère d’analyse du risque de confusion entre deux marques ?
          1. Contexte et prémisses de l’affaire

Pour déterminer si une marque porte atteinte à une autre et en constitue la contrefaçon, il convient d’examiner s’il existe entre elles un risque de confusion. Ce dernier est caractérisé si les marques sont identiques ou similaires et désignent des produits identiques ou similaires, au point que le public de référence pourrait être amené à croire que ces produits proviennent d’une même entreprise, ou d’entreprises économiquement liées.

La détermination de ce public de référence pour les médicaments et produits pharmaceutiques est précisément au cœur de l’arrêt ARMUNIA / ARYUNA.

Selon une jurisprudence majoritaire en France et en UE, ce public est :

    • composé à la fois des professionnels de la santé et des patients consommateurs finaux susceptibles d’acheter le produit de santé en cause
    • réputé avoir une bonne connaissance des produits concernés et disposer d’un degré d’attention élevé. En effet, le fait que ces produits aient une incidence sur la santé implique que les consommateurs se renseignent et fassent preuve d’une vigilance accrue lors de l’acte d’achat. Il en va de même pour les professionnels de santé, dont la responsabilité implique une attention élevée, qu’il s’agisse du médecin prescripteur au moment de la préparation de l’ordonnance, du pharmacien lors de la délivrance du médicament, ou des conseillers de vente en boutiques spécialisées).

Ce postulat d’un degré d’attention élevé emporte une conséquence majeure : le risque de confusion entre deux marques pharmaceutiques est jugé de manière stricte. Puisque le public a un degré d’attention élevé, de maigres différences entre les marques pourront suffire à écarter un risque de confusion. Deux noms de médicaments ne pourront donc être confondus qu’en cas de marques très proches. 

C’est en application de cette jurisprudence que la division d’opposition de l’EUIPO, puis la Chambre de recours, vont rejeter l’opposition formée par Sandoz contre la demande de marque européenne ARYUNA No 18770288, désignant des médicaments à base de plantes, herbes médicinales et décoctions en classe 5. L’opposition était basée sur deux marques antérieures autrichienne et benelux ARMUNIA, désignant respectivement des produits pharmaceutiques à usage humain et des contraceptifs oraux.

La chambre de recours va concéder qu’il existe une identité entre les produits visés par la demande contestée et la marque autrichienne invoquée, et une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes ARMUNIA et ARYUNA (à un faible degré). Elle va, toutefois, estimer que ces éléments sont insuffisants pour caractériser un risque de confusion, en raison du niveau d’attention élevé du public de référence (Décision ARMUNIA/ARYUNA , 5ème ch de recours EUIPO, 19 sept 2024, R 2531/2023-5, SANDOZ AG vs EUIPO & Be Healthy d.o.o) 

2. Enjeux de l’arrêt : vers la résolution d’un paradoxe ?

Voici parfaitement illustré le paradoxe des marques pharmaceutiques : plus les produits sont sensibles et les enjeux de santé publique importants, plus des marques proches sont autorisées à coexister entre elles. 

C’est cette contradiction que le génériqueur Sandoz va chercher à résoudre, en portant cette affaire devant les hautes juridictions européennes. 

Il va recevoir dans cette initiative le soutien de l’association MARQUES, intervenante au recours formé auprès du TUE. Les deux requérantes (ou plus précisément la requérante Sandoz AG et l’intervenante MARQUES) vont poser ensemble une question qu’elles estiment d’importance générale pour les titulaires de marques pharmaceutiques et pour les patients : 

💡Le fait que le public fasse preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat de produits de santé doit-il conduire à nier le risque de confusion en présence de marques aux similitudes modérées, alors même que les conséquences d’une confusion (erreur de médication) seront souvent plus graves pour le public que dans d’autres secteurs d’activité ?

L’association MARQUES déclarera à ce sujet : « En règle générale, MARQUES n’intervient dans des procédures judiciaires que si une affaire particulière soulève une question d’importance générale pour les titulaires de marques et s’il y a lieu de supposer que ces derniers partageraient une position commune sur cette question.

Dans cette affaire, MARQUES identifie un enjeu d’importance générale dans l’appréciation déséquilibrée de l’EUIPO, qui s’est concentrée sur le niveau d’attention du public pertinent sans tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement l’occasion de comparer directement différentes marques et doit plutôt se fier au souvenir imparfait qu’il en a gardé ». (traduction libre depuis l’anglais, https://www.marques.org/blogs/class46/?XID=BHA5441). 

Les requérantes portent ici la voix de plusieurs titulaires de marques et membres de la doctrine, qui jugent la position de la jurisprudence actuelle déséquilibrée et de nature à augmenter les risques pour la santé.

Car au syllogisme implacable appliqué par les juridictions européennes, ses détracteurs en opposent un autre, dont la logique fonctionne également :  

Jurisprudence européenne Opposants
Raisonnement :
    1. Le médicament a un impact sur la santé.
    2. Donc le public fait preuve d’un degré d’attention élevé.
    3. Donc ce public a moins de chances de se tromper entre une marque de médicament et une autre.
    4. Donc le risque de confusion doit être difficilement admis entre deux noms de médicaments aux similitudes modérées.
Raisonnement :
    1. Le médicament a un impact sur la santé ;
    2. Donc les conséquences d’une confusion entre deux noms de médicaments sont potentiellement plus graves que pour des produits « classiques ».
    3. Ce risque pour la santé publique légitime de ne pas autoriser la coexistence de deux marques pharmaceutiques proches
    4. Donc le risque de confusion doit être plus facilement admis entre deux noms de médicaments aux similitudes modérées.
Conclusion :

Le degré d’attention du public pour les produits pharmaceutiques est systématiquement élevé.

Conclusion :

Le degré d’attention du public pour les produits pharmaceutiques est variable et doit être déterminé selon les circonstances.

Il faut dire que les erreurs de médication sont une réalité statiquement établie. 

Quelques chiffres : 

En France, l’ANSM dispose depuis 2005 d’un observatoire des erreurs liées aux noms de médicaments ou à leur présentation (étiquetage, conditionnement). En 2024, 4349 signalements d’erreurs médicamenteuses lui ont été rapportés (https://ansm.sante.fr/page/la-gestion-des-erreurs-medicamenteuses).

Un rapport de la Haute Autorité de Santé (HAS) publié en 2020 révèle par ailleurs que 75 % des erreurs concerneraient des médicaments « à risque » (https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-01/rapport_eigs_medicament.pdf). 

Ce risque est également illustré par quelques affaires tristement célèbres : le cas Indocid / Indusil avait notamment défrayé la chronique dans les années 70 : un médecin avait prescrit par erreur à un nourrisson le médicament « Indusil » (anabolisant) au lieu d’« Indocid » (anti-inflammatoire). Le pharmacien avait délivré le mauvais médicament, ce qui avait conduit au décès de l’enfant (Tribunal correctionnel de Blois, 4 mars 1970, Doc. Pharm. Jur. n°1691).

Ainsi, les enjeux de l’affaire commentée ici dépassent la simple comparaison entre les marques ARYUNA et ARMUNIA. Sandoz et MARQUES demandent au Tribunal d’opérer un revirement jurisprudentiel en abaissant le degré d’attention du public pharmaceutique, afin de garantir la sécurité des patients.

3. Argumentaire et décision du tribunal

Pour ce faire, les requérantes vont déployer un argumentaire substantiel auprès du TUE. 

Voici un résumé des principaux arguments invoqués, et la réponse du Tribunal à ces arguments.

En premier lieu, avant d’examiner un par un les arguments de Sandoz AG et MARQUES, le Tribunal formule quelques rappels préalables d’ordre général, dont découlera la suite de son raisonnement :

    • Le public pertinent n’est pas constitué du grand public, mais du “consommateur faisant partie du public typiquement ciblé par les produits et services en cause”.
    • En matière de marques pharmaceutiques, le public pertinent est un double-public composé à la fois des professionnels de santé et des patients-consommateurs.
    • Le degré d’attention de ce public est réputé élevé, tant pour les patients que pour les professionnels de santé : les patients, eux, s’intéressent aux produits pharmaceutiques “dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits » ; les professionnels de santé font quant à eux « preuve d’un niveau élevé d’attention lors de la prescription de médicament ».
    • Ce degré d’attention élevé s’applique aussi aux produits vendus au comptoir (sans ordonnance), et y compris pour les produits de santé qui ne sont pas des médicaments à proprement parler (comme les décoctions, teintures ou plantes médicinales visées par la demande européenne contestée). Selon le Tribunal ceux-ci “ne sont pas des médicaments au sens strict du terme, mais constituent néanmoins des produits qui relèvent du domaine de la santé, étant destinés en général à améliorer l’état de santé, qui peuvent être regardés comme bénéficiant d’un niveau d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés ».

3.1. Argument tiré de l’interprétation du RMUE

Les requérants soutiennent que le degré d’attention du public n’est pas forcément un élément clé dans l’appréciation du risque de confusion. Au soutien de cet argument, ils invoquent le considérant 11 du Règlement 2017/1001 relatif à la marque de l’Union européenne, qui liste les facteurs d’appréciation du risque de confusion, et qui n’inclut pas le degré d’attention :

« La protection conférée par la marque de l’Union européenne, dont le but est notamment de garantir la fonction d’origine de la marque, devrait être absolue en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services. La protection devrait valoir également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services. Il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion. Le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés, devrait constituer la condition spécifique de la protection. »

Cet argument est écarté par le Tribunal, qui rappelle que la liste de ce considérant n’est ni exhaustive ni hiérarchisée, comme en témoigne la présence de l’adverbe « notamment » au sein de cet article. Le facteur du degré d’attention doit bien être intégré à l’appréciation du risque de confusion.

3.2. Argument lié au souvenir imparfait

Sandoz rappelle par ailleurs que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier au souvenir imparfait qu’ils en ont gardé. Il ajoute que ce constat est particulièrement vrai pour les marques pharmaceutiques, qui sont souvent fantaisistes et difficiles à mémoriser. De ce fait, la ressemblance partielle des signes suffirait à provoquer une confusion de la part des consommateurs.

Mais selon le Tribunal le risque lié au souvenir imparfait est précisément neutralisé par le haut degré d’attention du public, rappelant à ce sujet son arrêt NUTRIFEM AGNUBALANCE (Arrêt NUTRIFEM AGNUBALANCE , TUE, 6 avril 2022, T-370/21, point 108)

3.3. Prise en compte des circonstances d’achat et d’utilisation des médicaments

Les requérantes soutiennent également, en se basant cette fois-ci sur l’arrêt ARSENAL FOOTBALL CLUB de la CJUE (Arrêt Arsenal Football Club plc contre Matthew Reed,, CJUE, 12 nov 2002, CJ-206/01, point 57), que l’appréciation du risque de confusion ne peut pas être limitée au seul moment de l’acquisition du produit. Elle rappelle que la fonction essentielle de la marque, qui consiste à garantir l’identité d’origine des produits, s’exerce tout au long de leur cycle de vie et ne disparaît pas une fois la vente réalisée

Il faut donc selon elle prendre en compte les actes d’usage en plus de l’acte d’achat.

L’appréciation du degré d’attention impliquerait notamment de prendre en compte les circonstances réelles dans lesquels les consommateurs achètent et utilisent les produits. Le degré d’attention élevé devrait notamment être nuancé du fait des situations suivantes : 

    • les situations de stress, d’urgence ou de souffrance, entrainant une baisse de vigilance et de concentration pour les consommateurs comme pour les professionnels de santé ;
    • les demandes orales au comptoir de la pharmacie, pour les médicaments sans ordonnance, qui présentent un risque accru d’erreur lors de l’acte d’achat puisqu’elles ne reposent que sur la prononciation du médicament ;
    • les confusions dans l’armoire à pharmacie familiale, qui peuvent survenir lorsque les personnes se retrouvent chez elles avec un grand nombre de médicaments inutilisés et ne bénéficieront alors plus du filet de sécurité que constitue le contrôle de professionnels de santé. Il en va de même pour les traitements au long cours pour lesquels au fil du temps, le patient aura nécessairement une baisse de vigilance liée à la routine d’achat et d’utilisation du même médicament.

Nous pourrions également ajouter à ces exemples de la vie courante, l’écriture peu lisible des rédacteurs d’ordonnances, tous n’utilisant pas encore la prescription électronique.

Ce bloc d’arguments basé sur la réalité du terrain est entièrement rejeté par le Tribunal. Voici les éléments essentiels de son raisonnement :

    • Le degré d’attention du public varie selon les produits et non selon les circonstances : Il existera toujours des situations existera toujours des situations dans lesquelles le public n’accorde à un produit qu’une attention fugace. Retenir systématiquement le niveau d’attention le plus faible concevable pour une situation donnée viderait de son sens le principe même d’un degré d’attention variable en fonction de la catégorie du produit.
    • Le consommateur doit rester un personnage abstrait : il réaffirme la primauté du traditionnel « consommateur moyen [de la catégorie de produits concernée], normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. ». C’est ce personnage fictif qui doit être utilisé dans l’analyse du risque de confusion, et non le consommateur de la vraie vie, potentiellement souffrant, stressé, ému ou distrait, sous peine de conduire à une appréciation de fait impraticable pour les juridictions.

4. Argument lié au risque thérapeutique

C’est l’un des arguments phares du recours. 

Sandoz soutient que les risques liés à une erreur de médication, objectivement rapportés par les autorités de santé, justifieraient de renoncer à l’application systématique d’un degré d’attention élevé, dans un secteur où les conséquences d’une confusion peuvent être sérieuses. La sécurité des patients devrait primer. Le niveau d’attention devrait être abaissé à un niveau tout au plus moyen, et être adapté en fonction des circonstances.

Le Tribunal réfute catégoriquement cet argument, et par la même le recours dans son entier, dans le cadre d’une décision claire et étayée.

→ Non, le risque pour la santé publique ne doit pas être intégré parmi les critères d’analyse du risque de confusion entre deux marques. 

Le Tribunal ne nie pas que des erreurs de médication puissent exister en pratique, mais considère qu’elles ne sont pas de nature à influer sur l’analyse du degré d’attention. Il rappelle que :

    • Le risque de confusion prévu à l’article 8.1b RMUE est propre au droit des marques, qui protège la fonction d’origine commerciale, c’est-à-dire sur le point de savoir si le public peut être amené à croire que les produits proviennent de la même entreprise  ou d’entreprises économiquement liées, tandis que
    • le risque  thérapeutique, c’est-à-dire le risque qu’un patient prenne un médicament à la place d’un autre est une problématique sanitaire qui concerne l’identité ou les caractéristiques du produit, et relève de la réglementation pharmaceutique,

→ Il maintient sa position en faveur d’un degré d’attention élevé du public de référence systématique, y compris pour les produits sans ordonnance, y compris pour les plantes médicinales, teintures et décoctions. 

5. Nos commentaires

Le Tribunal rappelle avec force la ligne de démarcation entre le droit de la propriété industrielle et la réglementation pharmaceutique : ces législations ne répondent pas aux mêmes critères d’appréciation, et n’ont d’ailleurs pas les mêmes organismes décisionnels, car elles ne poursuivent pas les mêmes objectifs.   

Le recadrage opéré par le Tribunal de l’Union européenne est limpide :

    • Il revient aux offices de propriété industrielle d’apprécier le risque de confusion entre deux marques.
    • Il revient aux autorités de santé d’apprécier les conséquences liées au risque qu’un médicament puisse être interverti avec un autre, pour la santé publique.

Ses juges sanctionnent ainsi la confusion opérée par les requérantes entre deux corpus de règles qui cohabitent, sont complémentaires, mais ne s’entremêlent pas.

Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence : il s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence européenne relative aux marques pharmaceutiques.  

Il n’en est pas moins important, en ce qu’il confirme de manière assumée ce paradoxe de longue date visant à appliquer une sévérité supérieure aux produits les plus sensibles pour le consommateur.

Le débat n’est probablement pas clos. 

Car la question posée ici nous donne matière à réflexion sur nos acquis en termes de public de référence.

Le maintien d’un degré d’attention systématiquement élevé pour le public de marques pharmaceutiques, est-il encore tenable en 2026 ? à l’heure de l’avènement de la self-médecine, à l’heure où les influenceurs promeuvent de plus en plus largement sur les réseaux sociaux des produits aux frontières de la santé, sans expertise médicale ou scientifique d’aucune sorte, à l’heure où le recours à l’intelligence artificielle est devenu légion pour obtenir rapidement un diagnostic ou une recommandation de traitement thérapeutique, sans passer par le cabinet d’un professionnel de santé. 

Ne devrions-nous pas nous poser la question de la pertinence de notre traditionnel référent le « consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé », et de sa possible obsolescence à l’aune des récentes évolutions dans les habitudes des patients ?

Il est d’ailleurs confirmé que le débat n’est pas clos, puisque Sandoz vient d’introduire un pourvoi à l’encontre de cet arrêt commenté, devant la Cour de Justice de l’Union européenne, le 4 septembre dernier (Pourvoi No C-983/26 P – Sandoz / EUIPO) .Le pourvoi devra d’abord être déclaré admissible, pour que la CJUE y réponde sur le fond, si elle estime la question posée importante pour la cohérence et le développement du droit de l’Union européenne.

Affaire à suivre…

Marque de santé : risque de confusion & risque thérapeutique : quelle cohabitation ?

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