Affiche du spectacle TUTU : le photographe reconnu comme seul auteur, le graphiste ayant été un simple exécutant technique dont l’apport personnel n’est pas démontré
Par Maître Krystelle BIONDI, Avocat, Médiateur et Agent d’artistes et d’auteurs.
(TJ Paris 22 nov. 2024, n° 22-06989)
Un graphiste a été mandaté par un producteur pour réaliser les visuels promotionnels et la charte graphique des éléments de communication du spectacle de danse TUTU (catalogue, programme…), dont l’affiche représente la photographie d’un danseur vêtu d’un tutu sur fond rouge.
Suivant liquidation de la société productrice, le graphiste constate que ses visuels continuent à être exploités par de nouveaux producteurs. Estimant que cette exploitation dépassait les termes de son autorisation initiale pour une nouvelle tournée du spectacle, le graphiste leur a demandé de cesser toute utilisation des visuels, jugée selon lui contrefaisante.Ceux-ci ont répliqué que le photographe de l’affiche avait régulièrement cédé ses droits, et que l’affiche avait été modifiée selon les instructions du chorégraphe, de sorte qu’il ne pouvait invoquer de droit d’auteur, sa prestation étant, selon eux, essentiellement technique.
Ce dernier a alors assigné les producteurs sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur, sollicitant plus de 170.000 € tous préjudices confondus, ainsi que l’interdiction d’exploiter l’affiche et tous les autres visuels promotionnels du spectacle.
La question centrale du litige était de déterminer si le graphiste pouvait revendiquer la qualité d’auteur sur ces visuels et partant, si son travail était suffisamment original pour être qualifié comme œuvre de l’esprit pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.
Dans sa décision rendue le 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté le graphiste de l’ensemble de ses demandes aux motifs suivants :
– le photographe est auteur de la mise en scène visuelle de l’affiche ;
– le graphiste échoue à démontrer son apport personnel.
Ce dernier est condamné à verser 15.000 € aux trois producteurs pour les frais de justice engagés.
1/ L’insuffisance de la présomption de paternité du graphiste pour obtenir la protection du droit d’auteur
Le graphiste était mentionné comme auteur du design graphique sur les affiches initiales du spectacle et au titre de la charte graphique.
Les affiches étant divulguées sous son nom, le graphiste pouvait alors se prévaloir de la présomption prévue à l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle selon laquelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Pour autant, le simple fait de pouvoir invoquer cette présomption d’autorat ne l’exemptait pas de rapporter la preuve de son apport personnel, puis de l’originalité de ses créations pour bénéficier de la protection du droit d’auteur. En parallèle, cette présomption étant simple, elle pouvait être renversée par les défendeurs afin de démontrer que le graphiste n’était en réalité pas l’auteur de l’affiche finalement exploitée.
Il est également utile de rappeler que le juge n’est pas lié par une qualification contractuelle donnée par les parties. Ainsi, même si le graphiste était désigné comme auteur dans le contrat de cession de droits, il revient au juge de trancher non seulement l’existence de cette qualité, mais aussi de déterminer si ses créations, prétendument contrefaites, doivent être analysée comme une création protégeable par le droit d’auteur.
Or, entre les affiches proposées par ce dernier et celles qui ont été par la suite exploitées, des différences importantes existaient. En effet, de nombreuses modifications avaient été demandées par le chorégraphe de sorte que le tribunal a dû apprécier si le graphiste justifiait de son apport personnel et étudier l’impact de ces modifications sur la qualité d’auteur de ce dernier. Invoquer la présomption était insuffisant.
2/ L’absence d’apport personnel du graphiste justifiant le rejet de la protection du droit d’auteur
Le tribunal a dû opérer une comparaison entre l’affiche initiale proposée par le graphiste et celle finalement exploitée pour la promotion du spectacle.
Le graphiste a travaillé sur une première proposition graphique à partir d’une photographie prise par un tiers. Il indique au titre de ses choix créatifs la composition d’une maquette graphique, la modification des photographies initiales et un travail sur les couleurs, les contrastes et les brillances de l’affiche.
Le graphiste a soumis sa proposition aux producteurs à partir de laquelle le chorégraphe du spectacle lui a alors demandé toute une série de modifications. Il souhaitait mettre en valeur la photographie et ainsi modifier les couleurs, la disposition des éléments textuels, leur couleur, la typographie et même le concept visuel. Par exemple :
– pour la photo : suppression d’un tatouage sur la nuque du danseur et de boules de tulle…
– pour le graphisme : ajout d’espace autour de la photo pour la mettre en valeur, changement de typographie, mise en valeur du titre à la verticale pour ne pas cacher le tutu, changement de la couleur bleue qui tranchait trop avec le reste de l’affiche…
Les modifications opérées conduisaient à un résultat radicalement différent de la proposition initiale présentée par le graphiste avec une mise en exergue de la photographie du danseur prise par un tiers.
En conséquence, le tribunal considère à juste titre que le graphiste ne justifie pas de son apport personnel au regard des nombreuses modifications substantielles opérées à la demande du chorégraphe, l’affiche exploitée n’étant pas une reproduction de sa proposition initiale. Son apport est jugé essentiellement technique et non esthétique. Il en conclut à ce stade que seul le photographe est auteur de la mise en scène visuelle de l’affiche, la photographie (danseur en tutu sur fond rouge) constituant l’élément central de celle-ci.
Au regard du volume et de la précision des demandes de modifications, le chorégraphe aurait pu être coauteur, mais ce point n’a pas été soulevé.
La décision est assez classique en ce que l’auteur ne peut être celui qui obéit à des instructions.
Affiche du spectacle TUTU : le photographe reconnu comme seul auteur, le graphiste ayant été un simple exécutant technique dont l’apport personnel n’est pas démontré.
Par Maître Krystelle Biondi, Avocat, Médiateur et Agent d’artistes et d’auteurs.