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La modernisation du droit des dessins et modèles dans l’Union européenne : nouvelles modalités techniques de représentation des modèles au 1er juillet 2026

Par Frédéric Glaize, CPI et associé au Cabinet Plasseraud IP

I. Introduction

Au premier juillet 2026, le droit européen des dessins et modèles connaît une étape importante avec l’entrée en vigueur du second volet des modifications apportées par le règlement n° 2024/2822 au système des modèles de l’Union européenne.

La réforme des titres unitaires est donc complète. A cette occasion, le règlement n°6/2002 est codifié, dans un souci « de clarté et de rationalité », au travers du règlement n° 2026/715 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202600715).

Un des objectifs de cette réforme est d’adapter le système d’enregistrement aux évolutions technologiques de l’économie numérique, en permettant la protection des interfaces utilisateurs animées, ainsi que des objets virtuels ou tridimensionnels.

Peu avant le 1er juillet 2026, les spécificités techniques des différents modes de représentation des dessins et modèles ont été rendues publiques.

Ces précisions tant attendues sont fournies au travers de deux textes : d’une part, la Décision n° EX-26-03 du Directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026 relative aux communications par voie électronique s’applique aux Dessins ou Modèles de l’Union européenne ; d’autre part, la Communication commune intitulée « Common Communication for requirements and means of design representation », formalisée sous l’égide du Réseau de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPN) et rendue publique le 3 juin 2026, qui donne un socle commun aux Offices des États membres pour la représentation des Dessins ou Modèles nationaux.

Le premier des deux textes précités est celui prévu par l’article 42.5 du règlement n°2026/715 (article 36.5 dans le règlement n°6/2002 tel que modifié par le règlement n° 2024/2822) qui confère au Directeur exécutif de l’Office le soin de fixer les conditions se rapportant à la représentation du dessin ou modèle tenant au mode de numérotation des différentes vues en cas de représentation par vues statiques, aux formats et à la taille d’un fichier électronique ainsi que toute autre spécification technique pertinente, telles les exclusions visuelles.

Le second texte fait écho aux dispositions de l’article 26.6 et au considérant 39 la Directive n° 2024/2823 qui incitent les États membres à établir des normes harmonisées par la convergence des pratiques en matière de représentation des dessins et modèles.

II. Le cadre applicable au Dessin ou Modèles de l’Union européenne

A. Limites du système antérieur

Sous le régime juridique antérieur, les déposants étaient soumis à une restriction réglementaire limitant la représentation d’un dessin ou modèle à un maximum strict de sept vues statiques (article 4.2, du règlement d’exécution sur les dessins ou modèles de l’Union européenne nº 2245/2002). Le législateur européen partait certainement du principe selon lequel il suffirait de six vues (telles les projections orthographiques des six faces d’un cube) accompagnées d’une vue en perspective pour tout représenter avec un niveau de précision suffisant.

En pratique, cela s’avère une limitation très contraignante pour représenter correctement l’aspect d’un produit même moyennement complexe. Cette restriction est en décalage avec les moyens que permettent d’autres juridictions. Il assez fréquent que les enregistrements de modèles comportent bien plus de sept vues aux USA ou au Japon, par exemple. Concrètement, si l’on considère les 30 publications d’enregistrements de dessins ou modèles les plus récents dans ces deux pays (au moment de la rédaction de ces lignes), on observe 21 modèles japonais comportant un nombre de vues supérieur à sept et 13 modèles américains comportant plus de sept vues. Sur ce tout petit échantillon, un modèle japonais comporte 28 vues et 11 des 30 modèles japonais comportent plus de dix vues.

Cette restriction du nombre de vues par modèle européen s’imposait de façon uniforme, y compris lorsque le dessin ou modèle portait sur une animation, dont seuls sept instantanés pouvaient figurer dans l’enregistrement. Cela contraignait les déposants à décomposer les mouvements en une suite d’images fixes (cf. https://blip.education/la-protection-danimations-par-les-dessins-ou-modeles).

B. La redéfinition de la notion de dessin ou modèle

Le Règlement n° 2024/2822 et la Directive n° 2024/2823 ont élargi la définition du dessin ou modèle afin d’intégrer formellement le «mouvement, la transition ou tout autre type d’animation ».

Il était donc nécessaire d’adapter les modalités techniques de représentation des dessins ou modèles.

III. Décision No EX-26-03 : nombre et nouveaux formats de fichiers admis pour les modèles de l’Union européenne

La décision No EX-26-03 énumère en son article 8 les spécificités techniques auxquelles doivent se plier les représentations des dessins et modèles dans les dépôts présentés à l’EUIPO.

A. Vues statiques

Le nombre et le format des vues statiques évoluent ainsi :

B. Fichiers 3D

Deux formats de fichiers en 3 dimensions sont officiellement acceptés par l’EUIPO pour les dépôts de dessins et modèles : OBJ et STL.

Le format STL est utilisé dans le domaine de la conception assistée par ordinateur (CAO) et pour l’impression 3D. Ce format met en œuvre le principe de tessellation, représentant un objet via des triangles unitaires. Il ne permet de représenter que la forme du modèle, sans aucune information de couleur ni de décoration de surface.

Le format OBJ intègre des informations sur la topologie des objets (polygones et courbes NURBS) et peut inclure les coordonnées de texture, les informations de mappage de textures et les normales des objets. Le format OBJ peut recourir à des bibliothèques (MTL) qui stockent des informations sur les matériaux utilisés dans le modèle 3D, telles que la couleur, la brillance ou la transparence (https://www.lenovo.com/fr/fr/glossary/obj/). La décision No EX-26-03 ne prévoit pas explicitement la possibilité d’intégrer une librairie MTL au dépôt d’un modèle. La possibilité de représenter les matériaux, dont les textures appliquées aux surfaces, apparait donc exclue en l’état.

Un seul fichier STL ou OBJ peut être utilisé pour un modèle. En l’absence d’indication contraire, on peut comprendre qu’il est possible d’y associer une ou plusieurs vues statiques.

C. Animations

Les animations peuvent être représentées via l’usage du format MP4. L’EUIPO accepte un seul fichier MP4 par modèle.

Le format étant un conteneur, il est important d’être attentif aux caractéristiques des vidéos contenues dans ces fichiers. L’EUIPO impose de respecter les spécificités suivantes :

  • Standard ISO : ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 Part 14)
  • Codec video : H.264
  • Fréquence de trame (nombre d’images par seconde) : entre 24 et 30 trames par seconde (fps);
  • Débit : entre 1 200 et 8 000 Kbps (Kbit par seconde)
  • Résolution minimale : 1280 × 720 pixels
  • Types de media : video/MP4, application/MP4;
  • Durée : pas de limite exprimée en durée, mais limitée par la taille maximum du fichier acceptée par l’Office (20 Mo)
  • Son : aucune information audio.

IV. La Communication commune et les questions qu’elle peut susciter

A. Spécificités techniques de la Communication commune

Naturellement, le document présente un fort parallélisme avec la décision No EX-26-03. Les formats et spécificités techniques que cette décision détaille pour les dépôts à l’EUIPO sont également ceux qui figurent dans la Communication commune.

Toutefois, une précision essentielle tient au fait que ces spécificités sont une socle minimal : chaque Office doit accepter les fichiers qui les respectent, mais peut également prévoir, à son niveau, que seraient acceptés d’autres formats de fichiers (point 6.1.1), un plus grand nombre de vues statiques (point 6.1.3), des fichiers plus lourds  (point 6.1.4), des fichiers vidéo allant au-delà de la résolution, du débit, du nombre d’images par seconde ou qui utilisent un autre codec de la norme MP4 (point 6.1.6).

B. Précisions et recommandation exprimées par la Communication commune

La Communication comprend une section dédiée à des recommandations. Certaines peuvent susciter des interrogations.

a) Combinaison de différents types de vues

Il est ainsi précisé à propos des animations et des représentations dynamiques, qu’en plus d’un fichier MP4 ou d’un fichier 3D (ce qui sera suffisant), chaque Office pourra décider d’accepter « plus d’une reproduction ou une combinaison avec des vues statiques » (point 6.1.3).

Autrement dit, il n’est, en théorie, pas exclu d’avoir des Offices qui acceptent plus d’une animation ou plus d’un fichier 3D pour un même modèle. Cela n’irait pas sans poser de très sérieuses questions sur la parfaite cohérence des vues, qui ne peuvent représenter qu’un modèle et un seul.

Combiner, dans un modèle, une vue animée et des vues statiques, ou bien une vue dynamique et des vues statiques est une possibilité laissée aux Offices. À cet égard, les recommandations de la Communication (point 6.4) soulignent le risque d’incohérence si les vues statiques ne sont pas extraites directement de l’animation ou de la reproduction dynamique.

Même quand ces vues statiques sont parfaitement cohérentes avec une représentation animée ou dynamique, se pose la question d’une hiérarchie entre les deux types de vues qui seraient combinées. Par exemple, dans le cas d’un modèle animé, les vues statiques devront-elles être considérées comme identifiant des étapes spécialement significatives au sein de l’animation ? Le problème de l’importance à donner à ces différentes vues se pose à plusieurs niveaux : celui de l’appréciation de la validité du modèle, celui de l’analyse de l’étendue de sa protection et celui d’une éventuelle revendication de priorité.

b) Représentation de la seule forme ou intégration de matériaux dans les vues dynamiques

Concernant les vues dynamiques (fichiers 3D), la Communication commune précise que « ces formats privilégient la représentation précise de la forme, tandis que la représentation des caractéristiques liées à la couleur, à la texture ou aux matériaux n’est pas entièrement prise en charge. » Ce document ajoute que ces caractéristiques autres que la forme peuvent être perçues différemment selon les outils de visualisation, voire même que certains permettent de changer la couleur de l’objet représenté et d’ajuster la façon dont la lumière se réfléchit à sa surface.

Ces observations soulignent la nécessité d’une parfaite objectivité dans la représentation. Ce qui peut, en revanche, étonner est l’idée selon laquelle les fichiers en question pourront être visualisés et manipulés au travers de différents logiciels clients. Il nous semble que pour couper court aux risques légitimement pointés par la Communication, chaque Office devrait avoir un registre numérique incluant un outil de visualisation qui ne permette pas de changer la couleur des objets ou leurs modes de réflexion de la lumière. Par souci d’uniformité, il conviendrait également que l’outil de visualisation soit le même pour tous les Offices.

Selon la Communication, les formats STL et OBJ « conviennent pour représenter la forme du design, mais ne sont pas adaptés pour représenter des caractéristiques liées à la couleur, à la texture ou aux matériaux » (point 6.5). La recommandation qui en découle est que pour les « formats de fichiers 3D qui ne permettent pas de représenter des caractéristiques liées à la couleur, à la texture et/ou aux matériaux ne devraient être utilisées que lorsque ces caractéristiques ne sont pas pertinentes pour la protection recherchée. »

Cela semble conforter l’idée que les fichiers MTL auxquels le format OBJ peut avoir recours pour intégrer les détails des textures et plus généralement des matériaux semblent avoir été laissés de côté. C’est dommage.

c) Animations

Les auteurs de la Communication commune se méfient des vidéos tournées avec un appareil portable : la mise au point, le flou de mouvement, des secousses, de mauvaises conditions d’éclairage, la colorimétrie, les reflets ou encore la véritable capacité à isoler le sujet sur un fond neutre sont autant de défis pour le vidéaste amateur qui voudrait déposer un modèle animé (point 6.6.1).

Le risque ici est de se trouver face à un décalage entre l’intention du déposant (qui sera exprimée par l’indication de produit) et ce qui est effectivement représenté dans les vues fournies pour le dépôt.

d) Transition entre positions d’une configuration multiple d’un même produit

La Communication commune recommande de ne pas déposer de fichier vidéo lorsque l’animation n’est pas envisagée en elle-même comme l’objet de la protection (point 6.6.2). Tel pourrait être le cas si la vidéo ne sert qu’à montrer qu’un produit peut se déplier ou se déployer selon différentes configurations. Plus généralement, il appartient au déposant de sélectionner le moyen de représentation le plus adapté à la protection recherchée.

e) Disclaimers visuels

Enfin, un point important a trait à la façon de représenter les éléments exclus de la protection. La Communication commune précise que, dans le cas de caractéristiques animées, les pointillés ne sont pas le moyen à privilégier pour représenter un disclaimer (point 6.9.1). Sans recommandation précise sur ce sujet, la Communication commune ne fait qu’exprimer un certain inconfort vis-à-vis des disclaimers, en se contentant de souhaiter qu’adviennent, grâce aux progrès technologiques, des moyens plus clairs et pratiques afin d’identifier les délimitations entre ce qui est à protéger et ce qui ne l’est pas (point 6.9.2).

Sans doute, la solution la plus simple est de ne pas représenter ce sur quoi on ne revendique pas de protection.

En conclusion, on peut se réjouir de voir les possibilités de dépôt de modèles se moderniser et s’enrichir. Les fichiers 3D sont un excellent moyen de représenter des formes complexes sans les risques d’incohérence des vues entre elles qui peuvent induire un refus de protection ou une nullité de modèle. Il eut été encore mieux d’avoir la possibilité de fournir un plus grand nombre de vues fixes et d’utiliser explicitement des fichiers 3D avec des informations sur les matériaux et textures.

La modernisation du droit des dessins et modèles dans l’Union européenne : nouvelles modalités techniques de représentation des modèles au 1er juillet 2026

Par Frédéric Glaize, CPI et associé au Cabinet Plasseraud IP

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