Dessins et modèles,Propriété intellectuelle

La protection d’animations par les dessins ou modèles

Par Frédéric Glaize, CPI et associé au Cabinet Plasseraud IP

La réforme du droit européen des dessins et modèles résultant du Règlement 2024/2822 et de la Directive 2024/2823 a introduit un élément de modernisation important en faisant évoluer la définition de la notion de « dessin ou modèle ».

Il est à présent explicitement mentionné dans cette définition que sont couverts « le mouvement, les transitions ou tout autre type danimation » des caractéristiques de lapparence dun produit ou dune partie de produit.

En conséquence, la reproduction du dessin ou modèle à fournir lors de son dépôt peut être « statique, dynamique ou animée et est réalisée par tout moyen approprié, à laide des technologies généralement disponibles », y compris par vidéo, selon larticle 26.1 de la Directive 2024/2823.

Cela ouvre clairement de nouvelles possibilités très intéressantes pour les entreprises et les designers.

Ce qui se profile

Les Offices des États Membres et lEUIPO sont encouragés à coopérer « en vue de l’établissement de normes communes à appliquer aux exigences et aux moyens de représentation des dessins ou modèles, notamment en ce qui concerne les types et le nombre de vues à utiliser, (…) ainsi que les spécifications techniques pour les moyens à utiliser pour la reproduction, le stockage et le dépôt des dessins ou modèles, telles que les formats et la taille des fichiers électroniques concernés » (article 26.6 de la Directive). Dans le Règlement 6/2002, la nouvelle rédaction de larticle 36.5, renvoie à des actes dexécution que le directeur exécutif de lOffice pourra prendre pour définir « les formats et la taille dun fichier électronique ainsi que toute autre spécification technique pertinente ».

Si des travaux sont toujours en cours sur ces aspects à la date de rédaction de ces lignes, on peut imaginer que les animations devraient pouvoir être représentées au travers de fichiers au format MP4, si lon se fie aux indications pour les dépôts de marques de mouvement (voir notamment la Communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus, dite « CP11 », page 48).

Ces travaux devraient aboutir avant le 1er juillet 2026, date à laquelle le point 32 b du Règlement 2024/2822, modifiant larticle 36.5 du Règlement 6/2002, produira ses effets.

Quel que soit le mode de reproduction adopté, les dessins et modèles animés devront répondre à une exigence minimale : leur représentation devra être suffisamment claire” pour permettre de déterminer lobjet pour lequel la protection est demandée” (nouvelle rédaction de larticle 36.1 c) du Règlement 6/2002 et article 25.1 c) de la Directive 2024/2823).

Une véritable amélioration technique

Si la notion de modèles animés n’était exclue ni de la première version du Règlement 6/2002 ni par la Directive 98/71, comme les décisions citées dans cet article peuvent lillustrer, les modes de représentations accessibles ne se sont pas avérés très adaptés à la protection danimations.

Lorsque seules des vues statiques peuvent être déposées, on ne peut représenter que des étapes isolées de lanimation. Ceci ressort notamment de la communication commune du 15 mai 2018 (dite « CP 6 ») sur la Convergence en matière de représentation graphique des dessins ou modèles qui évoque les dessins ou modèles animés (page 7, page 37 et 38) et énonce que des « images instantanées sont une courte séquence de vues servant à montrer un unique dessin ou modèle animé à différents moments ».  Par ailleurs, cette communication pose en substance deux conditions pour leur représentation : les images instantanées de la séquence « doivent être visuellement liées entre elles (doivent avoir des caractéristiques communes) et il incombe au demandeur de numéroter les vues de façon à permettre une perception claire du mouvement/de la progression » (en pratique, on devrait plutôt parler dordonnancement des vues, les formulaires en ligne ne nécessitant pas une numérotation de celles-ci).

Un exemple de modèle animé est donné par lenregistrement suivant :

Une image contenant Police, capture d’écran, ligne, texte Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

Une première limitation technique de lancien système tient donc à la nécessité de recourir à des vues statiques.

Au mieux, une séquence de vues statiques permet de donner une idée d’évolution visuelle tenant à des translations, des rotations, des changements d’échelles, des variations de décoration de surface (couleur, motif, réflectivité, opacité…) du produit. Néanmoins, il est difficile de concevoir que le dépôt dune séquence de vues puisse retranscrire fidèlement ce qui fait une grande partie de la qualité dune animation : son rythme. En effet, des vues statiques ne peuvent pas donner une représentation précise de laccélération ou de la décélération dun mouvement, surtout quand ces effets sont progressifs (les fameux ease-in et ease-out dans le jargon des animateurs).

Une seconde limitation tient au nombre maximum de vues statiques quun modèle peut contenir. Si une centaine de reproductions est envisageable dans un dépôt auprès de lINPI et si lOMPI nimpose aucune limite technique au nombre de reproductions qui peuvent être jointes à une demande internationale, lEUIPO nen accepte que 7 dans lenregistrement dun modèle (les vues n°8 à 10 qui peuvent être incluses dans un dépôt ne sont pas publiées et ne figurent pas dans lenregistrement).

Sachant quune projection traditionnelle en salle de cinéma fait défiler 24 images par seconde pour donner lillusion du mouvement au spectateur, on comprend à quel point un modèle de lUnion Européenne, ancienne mouture, est bien peu apte à représenter convenablement une animation, aussi brève soit-elle.

Disposer de nouveaux moyens afin de représenter les mouvements, transitions et autres animations marquera un progrès à double détente, avec un impact non seulement au niveau de la qualité des titres eux-mêmes,mais également quant aux décisions des administrations et juridictions les concernant.

Linadaptation des moyens traditionnels de représentation des modèles animés explique le faible nombre de dessins ou modèles comportant une animation et, corrélativement, le nombre encore plus réduit des décisions rendues à ce jour à propos de tels titres. Or, ces quelques décisions concernant des modèles animés ont une approche pour le moins perfectible. Cela est dautant plus frustrant quune question primordiale touche la particularité de tels modèles : comment le déroulement dans le temps de lanimation intervient dans lappréciation de limpression (visuelle) globale des modèles en jeu ?

Une jurisprudence sur les modèles animés encore peu fournie et perfectible

Deux décisions rendues le 1er décembre 2016 sont intervenues dans des affaires opposant les sociétés King.com et TeamLava LLC. Dans la première affaire (EUIPO, Troisième Chambre de recours, affaire R1948/2015-3, TeamLava, LLC c. King.com), la validité du modèle à gauche, ci-dessous, était contestée en raison de la divulgation de deux antériorités bien distinctes, identifiées D3 et D2 dans la colonne de droite, ci-dessous.

Modèle contesté : EURD 002216416-0049

Indication de produit : Icônes animées (classe 14.04)

Art antérieur

Une image contenant balle, sphère Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. Une image contenant argent, vis, bague Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. Une image contenant croquis, pressoir, conception Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

Une image contenant texte, capture d’écran Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

La chambre de recours a retenu quil « ressort clairement de la présentation du titulaire que les trois vues du modèle communautaire doivent être examinées successivement et non simultanément ». Elle en déduit, très étrangement, que « chacune de ces vues produit une impression densemble distincte pour lutilisateur averti, ce qui lui permet deffectuer une comparaison individuelle avec les dessins ou modèles antérieurs » (traduction libre du paragraphe 50 de la décision).

Le modèle a été annulé par la chambre de recours qui a considéré que lantériorité D3 produisait la même impression densemble que la vue « 49.1 » du modèle en jeu et que lantériorité D2 produisait, quant à elle, la même impression densemble que les vues « 49.2 » et « 49.3 » (NB : cette « numérotation » était en réalité intégrée aux vues, ce qui nest pas tout à fait conforme aux exigences formelles de représentation).

Par cette approche, consistant à examiner successivement chacune des vues constitutives du modèle dicône animée, la troisième chambre de recours de lEUIPO met de côté le principe essentiel exprimé deux ans plus tôt par la Cour de Justice à loccasion de laffaire Karen Millen, à savoir la comparaison « un contre un ». Suite à une question préjudicielle, la Cour énonçait, en effet, que « pour quun dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, limpression globale que ce dessin ou modèle produit sur lutilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. » (CJUE 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013). Il ne semble pas que lanalyse du caractère individuel dun enregistrement de dessin ou modèle puisse faire exception à ce principe au seul motif quune animation y serait représentée…

La seconde décision rendue entre les mêmes parties est à lavenant (EUIPO, Troisième Chambre de recours, 1er décembre 2016, affaire R1951/2015-3, TeamLava, LLC c. King.com). Il y était question de la validité du modèle représenté ci-dessous à gauche, au regard dune éventuelle absence de caractère individuel du fait de la divulgation antérieure du modèle représenté ci-dessous à droite.

Modèle contesté : EURD 002216416-0051

Indication de produit :

Icônes animées (classe 14.04)

Art antérieur

Publication de la demande d’enregistrement de marque de l’UE n°784314
(déposée comme marque de forme)

 

Une image contenant cercle Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.Une image contenant croquis, cercle, noir et blanc, blanc Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.Une image contenant ustensiles de cuisine, bague Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

Une image contenant texte, capture d’écran, carte de visite Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

Comme elle ne raisonne que sur une seule antériorité, la troisième chambre de Recours na pas loccasion de réitérer son étonnante combinaison de pièces. On pourrait dès lors presque voir dans la motivation de cette décision une mise en œuvre du principe dappréciation de limpression globale qui, face à un dessin ou modèle animé, supposerait de tenir compte de limpression (visuelle) globale conférée par lanimation comme constituant une caractéristique de son apparence. Autrement dit : au regard dun modèle dont lanimation consiste à faire varier la texture ornant la forme dun produit, il apparaît pertinent, à nos yeux, dexaminer si lon retrouve dans lantériorité une même variation de laspect de la décoration de surface du produit au fil du temps.

Cest ce que lon pourrait comprendre quand on lit dans cette décision que, comme « le dessin ou modèle communautaire enregistré (RCD) est constitué des trois vues présentées successivement et quune seule de ces vues produit la même impression densemble que le dessin ou modèle antérieur, limpression densemble du RCD doit être considérée comme différente de celle du dessin ou modèle antérieur. En voyant les trois vues successivement, lutilisateur averti ne méconnaîtra pas les différences concernant les rayures horizontales et verticales, et le dessin ou modèle antérieur ne peut pas détruire le caractère individuel du RCD » (traduction libre du paragraphe 51).

Toutefois, il est bien peu probable que la Chambre de Recours ait eu une conception de limpression globale aussi claire dans cette décision, où elle analysait le modèle contesté en considérant que sa « représentation ne révèle aucune animation suivant une progression clairement compréhensible » (§44) et que les trois vues qui le constituent « doivent être perçues par lutilisateur averti individuellement et non simultanément » (§45). Cette sorte de perception fractionnée nous apparait comme une pure fiction, contraire non seulement aux dispositions des articles 6 et 10 du Règlement 6/2002, mais également à la définition dun « dessin ou modèle » (article 3 du Règlement 6/2002, article premier de la Directive 98/71 et article 2 de la Directive 2024/2823), où la notion de « produit » est employée au singulier (en ce sens : Tribunal de lUnion Européenne, 23 octobre 2024, Affaire T-25/23, Orgatex CmbH & Co. KG c. EUIPO).

Fort heureusement, les biais des décisions de 2016 rendues par la Troisième Chambre de Recours ne devraient plus représenter un risque une fois que les déposants de modèles auront accès à des moyens bien mieux adaptés pour représenter des animations.

Dautres questions pourront néanmoins être soulevées par ladoption de ces nouveaux moyens de représentations : comment la jurisprudence appréciera-t-elle la portée de protection dun modèle composé dune séquence animée ? Quid de la situation où seule une partie de la séquence animée sera reproduite par un tiers, et non lintégralité de celle-ci ?

Les stratégies mises en œuvre au moment du dépôt et le choix des séquences protégées pourraient alors savérer importantes.

En résumé

La possibilité de recourir à des fichiers vidéo, comme le format mp4, est donc une avancée très significative pour les industries où le design porte aussi sur des effets danimation. A une époque où les écrans se sont démultipliés, on pense en premier lieu aux interfaces graphiques (« GUI » pour Graphical User Interface, en anglais) dont bien des éléments peuvent sanimer.

Cette avancée technique a vocation à apporter une meilleure protection juridique à lesthétique industrielle des produits actuels. Si ceci ouvre de nouvelles portes, il conviendra de garder une approche stratégique et dapporter toujours le même soin dans la préparation des dépôts de dessins ou modèles.

La protection d’animations par les dessins ou modèles

Par Frédéric Glaize, CPI et associé au Cabinet Plasseraud IP

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