La protection d’animations par les dessins ou modèles
Par Frédéric Glaize, CPI et associé au Cabinet Plasseraud IP
La réforme du droit européen des dessins et modèles résultant du Règlement 2024/2822 et de la Directive 2024/2823 a introduit un élément de modernisation important en faisant évoluer la définition de la notion de « dessin ou modèle ».
Il est à présent explicitement mentionné dans cette définition que sont couverts « le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation » des caractéristiques de l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit.
En conséquence, la reproduction du dessin ou modèle à fournir lors de son dépôt peut être « statique, dynamique ou animée et est réalisée par tout moyen approprié, à l’aide des technologies généralement disponibles », y compris par vidéo, selon l’article 26.1 de la Directive 2024/2823.
Cela ouvre clairement de nouvelles possibilités très intéressantes pour les entreprises et les designers.
Ce qui se profile
Les Offices des États Membres et l’EUIPO sont encouragés à coopérer « en vue de l’établissement de normes communes à appliquer aux exigences et aux moyens de représentation des dessins ou modèles, notamment en ce qui concerne les types et le nombre de vues à utiliser, (…) ainsi que les spécifications techniques pour les moyens à utiliser pour la reproduction, le stockage et le dépôt des dessins ou modèles, telles que les formats et la taille des fichiers électroniques concernés » (article 26.6 de la Directive). Dans le Règlement 6/2002, la nouvelle rédaction de l’article 36.5, renvoie à des actes d’exécution que le directeur exécutif de l’Office pourra prendre pour définir « les formats et la taille d’un fichier électronique ainsi que toute autre spécification technique pertinente ».
Si des travaux sont toujours en cours sur ces aspects à la date de rédaction de ces lignes, on peut imaginer que les animations devraient pouvoir être représentées au travers de fichiers au format MP4, si l’on se fie aux indications pour les dépôts de marques de mouvement (voir notamment la Communication commune sur les nouveaux types de marques: examen des exigences formelles et des motifs de refus, dite « CP11 », page 48).
Ces travaux devraient aboutir avant le 1er juillet 2026, date à laquelle le point 32 b du Règlement 2024/2822, modifiant l’article 36.5 du Règlement 6/2002, produira ses effets.
Quel que soit le mode de reproduction adopté, les dessins et modèles animés devront répondre à une exigence minimale : leur représentation devra être “suffisamment claire” pour permettre “de déterminer l’objet pour lequel la protection est demandée” (nouvelle rédaction de l’article 36.1 c) du Règlement 6/2002 et article 25.1 c) de la Directive 2024/2823).
Une véritable amélioration technique
Si la notion de modèles animés n’était exclue ni de la première version du Règlement 6/2002 ni par la Directive 98/71, comme les décisions citées dans cet article peuvent l’illustrer, les modes de représentations accessibles ne se sont pas avérés très adaptés à la protection d’animations.
Lorsque seules des vues statiques peuvent être déposées, on ne peut représenter que des étapes isolées de l’animation. Ceci ressort notamment de la communication commune du 15 mai 2018 (dite « CP 6 ») sur la Convergence en matière de représentation graphique des dessins ou modèles qui évoque les dessins ou modèles animés (page 7, page 37 et 38) et énonce que des « images instantanées sont une courte séquence de vues servant à montrer un unique dessin ou modèle animé à différents moments ». Par ailleurs, cette communication pose en substance deux conditions pour leur représentation : les images instantanées de la séquence « doivent être visuellement liées entre elles (doivent avoir des caractéristiques communes) et il incombe au demandeur de numéroter les vues de façon à permettre une perception claire du mouvement/de la progression » (en pratique, on devrait plutôt parler d’ordonnancement des vues, les formulaires en ligne ne nécessitant pas une numérotation de celles-ci).
Un exemple de modèle animé est donné par l’enregistrement suivant :
Une première limitation technique de l’ancien système tient donc à la nécessité de recourir à des vues statiques.
Au mieux, une séquence de vues statiques permet de donner une idée d’évolution visuelle tenant à des translations, des rotations, des changements d’échelles, des variations de décoration de surface (couleur, motif, réflectivité, opacité…) du produit. Néanmoins, il est difficile de concevoir que le dépôt d’une séquence de vues puisse retranscrire fidèlement ce qui fait une grande partie de la qualité d’une animation : son rythme. En effet, des vues statiques ne peuvent pas donner une représentation précise de l’accélération ou de la décélération d’un mouvement, surtout quand ces effets sont progressifs (les fameux ease-in et ease-out dans le jargon des animateurs).
Une seconde limitation tient au nombre maximum de vues statiques qu’un modèle peut contenir. Si une centaine de reproductions est envisageable dans un dépôt auprès de l’INPI et si l’OMPI n’impose aucune limite technique au nombre de reproductions qui peuvent être jointes à une demande internationale, l’EUIPO n’en accepte que 7 dans l’enregistrement d’un modèle (les vues n°8 à 10 qui peuvent être incluses dans un dépôt ne sont pas publiées et ne figurent pas dans l’enregistrement).
Sachant qu’une projection traditionnelle en salle de cinéma fait défiler 24 images par seconde pour donner l’illusion du mouvement au spectateur, on comprend à quel point un modèle de l’Union Européenne, ancienne mouture, est bien peu apte à représenter convenablement une animation, aussi brève soit-elle.
Disposer de nouveaux moyens afin de représenter les mouvements, transitions et autres animations marquera un progrès à double détente, avec un impact non seulement au niveau de la qualité des titres eux-mêmes,mais également quant aux décisions des administrations et juridictions les concernant.
L’inadaptation des moyens traditionnels de représentation des modèles animés explique le faible nombre de dessins ou modèles comportant une animation et, corrélativement, le nombre encore plus réduit des décisions rendues à ce jour à propos de tels titres. Or, ces quelques décisions concernant des modèles animés ont une approche pour le moins perfectible. Cela est d’autant plus frustrant qu’une question primordiale touche la particularité de tels modèles : comment le déroulement dans le temps de l’animation intervient dans l’appréciation de l’impression (visuelle) globale des modèles en jeu ?
Une jurisprudence sur les modèles animés encore peu fournie et perfectible
Deux décisions rendues le 1er décembre 2016 sont intervenues dans des affaires opposant les sociétés King.com et TeamLava LLC. Dans la première affaire (EUIPO, Troisième Chambre de recours, affaire R1948/2015-3, TeamLava, LLC c. King.com), la validité du modèle à gauche, ci-dessous, était contestée en raison de la divulgation de deux antériorités bien distinctes, identifiées D3 et D2 dans la colonne de droite, ci-dessous.
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Modèle contesté : EURD 002216416-0049 Indication de produit : Icônes animées (classe 14.04) |
Art antérieur |
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La chambre de recours a retenu qu’il « ressort clairement de la présentation du titulaire que les trois vues du modèle communautaire doivent être examinées successivement et non simultanément ». Elle en déduit, très étrangement, que « chacune de ces vues produit une impression d’ensemble distincte pour l’utilisateur averti, ce qui lui permet d’effectuer une comparaison individuelle avec les dessins ou modèles antérieurs » (traduction libre du paragraphe 50 de la décision).
Le modèle a été annulé par la chambre de recours qui a considéré que l’antériorité D3 produisait la même impression d’ensemble que la vue « 49.1 » du modèle en jeu et que l’antériorité D2 produisait, quant à elle, la même impression d’ensemble que les vues « 49.2 » et « 49.3 » (NB : cette « numérotation » était en réalité intégrée aux vues, ce qui n’est pas tout à fait conforme aux exigences formelles de représentation).
Par cette approche, consistant à examiner successivement chacune des vues constitutives du modèle d’icône animée, la troisième chambre de recours de l’EUIPO met de côté le principe essentiel exprimé deux ans plus tôt par la Cour de Justice à l’occasion de l’affaire Karen Millen, à savoir la comparaison « un contre un ». Suite à une question préjudicielle, la Cour énonçait, en effet, que « pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. » (CJUE 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013). Il ne semble pas que l’analyse du caractère individuel d’un enregistrement de dessin ou modèle puisse faire exception à ce principe au seul motif qu’une animation y serait représentée…
La seconde décision rendue entre les mêmes parties est à l’avenant (EUIPO, Troisième Chambre de recours, 1er décembre 2016, affaire R1951/2015-3, TeamLava, LLC c. King.com). Il y était question de la validité du modèle représenté ci-dessous à gauche, au regard d’une éventuelle absence de caractère individuel du fait de la divulgation antérieure du modèle représenté ci-dessous à droite.
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Modèle contesté : EURD 002216416-0051 Indication de produit : Icônes animées (classe 14.04) |
Art antérieur Publication de la demande d’enregistrement de marque de l’UE n°784314 |
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Comme elle ne raisonne que sur une seule antériorité, la troisième chambre de Recours n’a pas l’occasion de réitérer son étonnante combinaison de pièces. On pourrait dès lors presque voir dans la motivation de cette décision une mise en œuvre du principe d’appréciation de l’impression globale qui, face à un dessin ou modèle animé, supposerait de tenir compte de l’impression (visuelle) globale conférée par l’animation comme constituant une caractéristique de son apparence. Autrement dit : au regard d’un modèle dont l’animation consiste à faire varier la texture ornant la forme d’un produit, il apparaît pertinent, à nos yeux, d’examiner si l’on retrouve dans l’antériorité une même variation de l’aspect de la décoration de surface du produit au fil du temps.
C’est ce que l’on pourrait comprendre quand on lit dans cette décision que, comme « le dessin ou modèle communautaire enregistré (RCD) est constitué des trois vues présentées successivement et qu’une seule de ces vues produit la même impression d’ensemble que le dessin ou modèle antérieur, l’impression d’ensemble du RCD doit être considérée comme différente de celle du dessin ou modèle antérieur. En voyant les trois vues successivement, l’utilisateur averti ne méconnaîtra pas les différences concernant les rayures horizontales et verticales, et le dessin ou modèle antérieur ne peut pas détruire le caractère individuel du RCD » (traduction libre du paragraphe 51).
Toutefois, il est bien peu probable que la Chambre de Recours ait eu une conception de l’impression globale aussi claire dans cette décision, où elle analysait le modèle contesté en considérant que sa « représentation ne révèle aucune animation suivant une progression clairement compréhensible » (§44) et que les trois vues qui le constituent « doivent être perçues par l’utilisateur averti individuellement et non simultanément » (§45). Cette sorte de perception fractionnée nous apparait comme une pure fiction, contraire non seulement aux dispositions des articles 6 et 10 du Règlement 6/2002, mais également à la définition d’un « dessin ou modèle » (article 3 du Règlement 6/2002, article premier de la Directive 98/71 et article 2 de la Directive 2024/2823), où la notion de « produit » est employée au singulier (en ce sens : Tribunal de l’Union Européenne, 23 octobre 2024, Affaire T-25/23, Orgatex CmbH & Co. KG c. EUIPO).
Fort heureusement, les biais des décisions de 2016 rendues par la Troisième Chambre de Recours ne devraient plus représenter un risque une fois que les déposants de modèles auront accès à des moyens bien mieux adaptés pour représenter des animations.
D’autres questions pourront néanmoins être soulevées par l’adoption de ces nouveaux moyens de représentations : comment la jurisprudence appréciera-t-elle la portée de protection d’un modèle composé d’une séquence animée ? Quid de la situation où seule une partie de la séquence animée sera reproduite par un tiers, et non l’intégralité de celle-ci ?
Les stratégies mises en œuvre au moment du dépôt et le choix des séquences protégées pourraient alors s’avérer importantes.
En résumé
La possibilité de recourir à des fichiers vidéo, comme le format mp4, est donc une avancée très significative pour les industries où le design porte aussi sur des effets d’animation. A une époque où les écrans se sont démultipliés, on pense en premier lieu aux interfaces graphiques (« GUI » pour Graphical User Interface, en anglais) dont bien des éléments peuvent s’animer.
Cette avancée technique a vocation à apporter une meilleure protection juridique à l’esthétique industrielle des produits actuels. Si ceci ouvre de nouvelles portes, il conviendra de garder une approche stratégique et d’apporter toujours le même soin dans la préparation des dépôts de dessins ou modèles.
La protection d’animations par les dessins ou modèles
Par Frédéric Glaize, CPI et associé au Cabinet Plasseraud IP