Un os à ronger pour les juristes : l’originalité d’Idéfix reconnue sur un raisonnement juridique discutable
Par Adélie Denambride, Avocate au barreau de Paris.
Le Tribunal judiciaire de Marseille a récemment reconnu la protection au titre du droit d’auteur du fidèle chien des irréductibles Gaulois, Idéfix (TJ Marseille, ch. 1re, cab. 3e, 6 févr. 2025, RG no 22/12168). Une telle solution, bien qu’attendue, semble être l’aboutissement d’un raisonnement juridique plus surprenant.
L’action était intentée par Les Éditions Albert René à l’encontre d’un artiste plasticien et de sa société. Celui-ci était bien connu du Tribunal saisi, dès lors qu’il avait été condamné, près de quatre ans auparavant, pour des faits sensiblement similaires dans le cadre d’une action intentée par la société Tintinimaginatio et la veuve d’Hergé. Dans le cas d’espèce, Les Éditions Albert René avaient découvert que l’artiste produisait et commercialisait des statues à l’effigie d’Idéfix, faisant référence de manière nominative à celui-ci. La société d’édition avait alors saisi la juridiction marseillaise.
La protection des personnages de bandes dessinées par le droit d’auteur
Nombre de personnages de bandes dessinées sont caractérisés par des traits spécifiques, permettant aux lecteurs, jeunes ou moins jeunes, de les identifier. Il est constant que les personnages originaux de bande dessinée bénéficient d’une protection au titre du droit d’auteur, et ce, indépendamment de l’œuvre au sein de laquelle ils apparaissent, sous réserve de satisfaire aux conditions légales (CA Rennes, 4 juin 2024, RG no 21/04257). L’exploitation de tels personnages est susceptible d’entraîner un recours aux droits dérivés et notamment aux droits dits de merchandising. Les Éditions Albert René invoquaient ainsi des droits obtenus dans le cadre d’une convention portant sur les composants graphiques et textuels de l’univers de nombreux albums des Aventures d’Astérix. Le Tribunal appréciant la preuve de la titularité des droits dans le cadre d’une procédure initiée par le prétendu titulaire (CA Montpellier, ch. 1re, sect. AO, 5 mai 1998, RG no 95/0005280).
La prise en considération de la notoriété pour qualifier l’originalité d’Idéfix
Faisant application d’une jurisprudence constante en la matière, imposant au demandeur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée (V. dernièrement TJ Paris, ord. réf., 16 janv. 2025, RG no 24/56417), il incombait ainsi à la société d’édition de démontrer l’originalité d’Idéfix. Contrairement à la décision rendue par ce même Tribunal le 17 juin 2021 (TJ Marseille, civ. 1re, 17 juin 2021, RG no 19/03947), les défendeurs ne contestaient pas l’originalité de ce personnage. C’est donc, sans contrainte, que le Tribunal judiciaire de Marseille se réfère à la notoriété du personnage pour caractériser l’originalité. Pourtant, l’article L. 122-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que les œuvres de l’esprit sont protégées, « quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », excluant ainsi tout jugement de valeur sur lesdites œuvres. Un tel axiome a été rappelé par la CJUE en 2020, laquelle avait considéré qu’ « afin d’apprécier si le vélo pliable en cause au principal est une création originale et est ainsi protégé au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas d’espèce, tels qu’ils existaient lors de la conception de cet objet, indépendamment des facteurs extérieurs et ultérieurs à la création du produit » (CJUE, 11 juin 2020, C-833/18).
La prise en considération d’un tel élément par certaines juridictions pour caractériser l’originalité n’est hélas pas nouvelle. À cet égard, la Cour d’appel de Paris avait considéré pour la réplique « T’as d’beaux yeux, tu sais » tirée du film « Quai des Brumes » reproduite dans le cadre d’une campagne publicitaire des opticiens Les frères Lissac que « la forme adoptée dans ‘’Quai des Brumes’’ a eu, notamment en raison de la double élision, un retentissement sur les esprits tout à fait exceptionnel puisque, comme le confirment les pièces mises aux débats, elle est devenue l’une des répliques les plus célèbres du cinéma français » (CA Paris, ch. 4e, sect. B, 7 juin 1990, RG no 88/009742). A contrario, une telle notoriété avait été considérée comme indifférente dans le cadre de la demande portant sur des costumes de ballet (CA Paris, pôle 5, ch. 1re, 28 sept. 2021, RG no 16/18661) ou encore pour des couvertures de romans (CA Versailles, ch. 1re, sect. 1re, 22 mars 2022, RG no 20/03988).
La décision du Tribunal judiciaire de Marseille apprécie « l’originalité et la notoriété du personnage d’Idéfix », distinguant dans la forme ces deux notions tout en opérant une confusion au sein de son raisonnement juridique. Fort heureusement, la notoriété de ce personnage de bande dessinée n’est pas le seul critère sur lequel se fonde les magistrats, faisant état de « choix esthétiques non contraints ».
L’invocation d’un caractère propre, référence au droit des dessins et modèles
Les magistrats marseillais considèrent que le personnage « possède un caractère propre, ce qui en fait un personnage à part entière des Aventures d’Astérix », mais également que « Idéfix est indéniablement l’expression de la personnalité de ses auteurs, qui ont marqué ce personnage de leur empreinte en faisant preuve d’apports intellectuels qui leur sont propres ». Une confusion est alors opérée entre le caractère propre, notion inhérente au droit des dessins et modèles et l’apport intellectuel personnel de l’auteur. En effet, pour qu’un dessin et modèle soit protégé à ce titre, il doit présenter un caractère de nouveauté et un caractère propre (CPI, article L. 511-4) nécessitant de prendre en considération les antériorités, afin d’analyser l’impression visuelle d’ensemble qui s’en dégage, entendue comme opérer une distinction par rapport à une simple variation d’un modèle ou d’un dessin antérieur. Bien que l’appréciation des antériorités soit décriée en droit d’auteur et jugée indifférente, le juge peut être conduit à prendre en considération les antériorités qui lui sont présentées dans le cadre de la caractérisation de l’originalité et notamment si l’œuvre appartient au fonds commun de la création. En l’espèce, aucune antériorité n’était invoquée par les défendeurs à l’inverse du litige l’opposant aux titulaires des droits d’Hergé.
La protection au titre du droit d’auteur et au titre du droit des dessins et modèles peut être invoquée conjointement, notamment dans le domaine des arts appliqués. Un cumul de protection est tout à fait envisageable. Pour autant, les critères de qualification doivent être distingués et ne sont aucunement assimilables, comme le rappelle la CJUE au sein de son arrêt Cofemel, rejetant ainsi la protection au titre du droit d’auteur à des modèles « au motif que, au-delà de leur objectif utilitaire, ceux-ci génèrent un effet visuel propre et notable du point de vue esthétique » (CJUE, ch. 3e, 12 sept. 2019, aff. C-683/17). En droit interne, la Cour de cassation a pu rappeler que les dispositions légales « autorisent seulement un tel cumul lorsque les possibilités respectives des différentes protections sont satisfaites » (Cass. com., 29 mars 2017, no 15-10.885).
L’appréciation de la contrefaçon par reproduction non autorisée et ses sanctions
La société d’édition indiquait avoir identifié quarante-cinq produits contrefaisants reproduisant les caractéristiques originales du personnage d’Idéfix et dont l’artiste plasticien avait fait la publicité. Le seul moyen de défense invoqué par les défendeurs était relatif à l’absence de preuve de l’étendue de la contrefaçon et une distinction de dimensions, ne permettant pas d’écarter la contrefaçon. Le Tribunal judiciaire considère que les constats et la saisie descriptive démontrent que les statues litigieuses consistaient en « une simple déclinaison esthétique de l’œuvre [de l’auteur] reproduisant tous les codes et caractéristiques de celle-ci » et, plus précisément, en des reproductions serviles. Le Tribunal marseillais considère qu’un détournement de notoriété est effectué par le contrefacteur, critère qui n’avait pas à être pris en considération pour l’appréciation de la contrefaçon. L’artiste se gardait, contrairement à la procédure judiciaire relative à Tintin, de faire état du caractère prétendument parodique de son travail pour tenter d’échapper une condamnation au titre de la contrefaçon.
Aucune cessation, confiscation ou destruction des ouvrages contrefaisants n’était sollicitée par la société demanderesse. Celle-ci demandait la condamnation solidaire de l’artiste et de sa galerie au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice patrimonial. Les magistrats rappellent le principe du seul premier alinéa de l’article L. 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle, afin de considérer que le chiffre d’affaires généré par la vente des produits contrefaisants pouvait être évalué à la somme arrondie de 175.000 euros, mais que seule la somme de 100.000 euros était sollicitée par la société demanderesse, de telle sorte qu’il fallait retenir ce montant. Un tel raisonnement est là encore quelque peu surprenant, dès lors que le chiffre d’affaires peut naturellement être pris en considération pour calculer le montant des préjudices (V. en droit des marques TJ Paris, ch. 3e, sect. 1re, 19 déc. 2024, RG no 22/12857), mais moins comme le seul élément à prendre en considération. La disposition législative précitée impose une appréciation distincte des chefs de préjudice (Cass. civ. 1re, 19 mai 2021, 18-25.191), de telle sorte que l’absence de toute mention par le Tribunal judiciaire en ce sens peut interroger.
Un os à ronger pour les juristes : l’originalité d’Idéfix reconnue sur un raisonnement juridique discutable
Par Adélie Denambride, Avocate au barreau de Paris.