Droit des marques,Propriété industrielle

Combat de coqs à la barre : coups de bec gagnants pour la FFF

Par Thibault LACHACINSKI et Fabienne FAJGENBAUM, NFALAW Avocats, avocats à la Cour.

Si les combats de coqs ne réussissent pas toujours à la Fédération Française de Football (FFF) (Elle avait été déboutée de ses demandes en nullité de marques “ALLEZ LES BLEUS” représentant entre autres le gallinacé (CA Paris, 12 nov. 2003, RG 2002/14941, confirmé par Com. 17 janv. 2006, Pourvoi n°04-10.710)), la victoire enregistrée le 15 janvier 2025 devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) n’en est que plus belle, les juges européens ayant confirmé l’existence d’un risque de confusion entre une demande de marque représentant un coq stylisé de profil et l’une des marques antérieures de la FFF.







Marque antérieure de la FFF         Demande de la marque contestée

I. Le coq, un animal en partie saisi par le(s) droit(s)

Tout roi de la basse-cour qu’il est, le coq n’en est pas moins un animal en danger. Régulièrement au cœur de conflits de voisinage pour ses envolées sonores, il bénéficie en tout cas du soutien des maires de France qui ont convaincu le législateur d’adopter la loi n°2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises. L’article L. 110-1 du Code de l’environnement admet désormais les “sons et odeurs” comme des caractéristiques des espaces, ressources et milieux naturels faisant partie du “patrimoine commun de la nation“. Leur protection et leur mise en valeur, notamment, sont donc d’intérêt général.

Si le ramage du coq a inspiré une loi à nos parlementaires, il en va différemment de son plumage. Alors que la Constitution de la Ve République fixe comme emblème le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, désigne la “Marseillaise” comme hymne national et adopte “Liberté, Egalité, fraternité” comme hymne national (art. 2), aucun texte législatif ou réglementaire n’a jusqu’à présent officiellement intégré le coq gaulois parmi les symboles de la République. Mieux lotie, l’effigie de Marianne avait été consacrée par le décret du 22 septembre 1792 (La République sera représentée “sous les traits d’une femme vêtue à l’antique, debout, tenant de la main droite une pique surmontée du bonnet phrygien ou bonnet de la Liberté” ; la division d’opposition de l’OHMI avait même intégré Marianne parmi les “emblèmes officiels de l’Etat français” aux côtés du “monogramme RF, les armoiries de la République Française, le Grand Sceau de France” (11 nov. 2009, Affaire R 235/2009-1)). 

Le site Internet de l’Elysée précise malgré tout que “si le champ politique contemporain lui préfère Marianne, le coq reste l’emblème de la France aux yeux du monde, notamment lors des affrontements sportifs“. Le coq est effectivement traditionnellement adopté par les différentes équipes de France dans les compétitions sportives internationales ; on situe d’ailleurs aux années 1910 sa première utilisation sur les tuniques du football et du rugby ( https://www.chroniquesbleues.fr/Quand-le-coq-est-il-apparu) ; la mascotte officielle de l’équipe de France de football lors de l’épopée victorieuse de 1998 était d’ailleurs Jules, un jeune coq à béret rouge. Désormais, le coq figure dans le logo de la plupart des fédérations françaises (Football, rugby, athlétisme, natation, handball, volley, tir, tennis de table, bowling, golf, boxe, pétanque, sports de glace, ski, etc.) mais également du CNOSF (depuis les années 1920), lequel représente l’ensemble du mouvement sportif français (C. sport, art. L. 141-1). Le tribunal de grande instance de Paris a eu l’occasion d’en déduire que le coq renvoie “dans l’esprit du public pertinent à la nation française indépendamment des produits sur lesquels il est apposé” (TGI Paris, 7 juil. 2016, RG 16/01163 ; dans le même sens, TGI Paris, 4 avr. 2019, RG 17/08127 ; EUIPO, B 3 091 308, 13 septembre 2021 ; INPI, OPP 05-1810 du 26 déc. 2005 ; en sens contraire : INPI, OPP 16-0965 du 29 juil. 2016.) tandis que, pour le TUE, il est “notoirement connu, au moins pour une partie non négligeable des consommateurs européens, qu’un coq gaulois est associé à la France” (TUE, Aff. T-117/23, 13 mars 2024, §47.).

Emblème non officiel du sport français, aucun texte n’octroie aux fédérations sportives françaises une exclusivité d’exploitation similaire à celle dont elles disposent sur les appellations “Equipe de France de…” et “Champion de France de…” (C. sport, art. L.131-17). C’est ainsi qu’un équipementier sportif (Le coq sportif, dont la marque la plus ancienne reproduisant un coq a été déposée le 30 septembre 1968. https://www.lecoqsportif.com/pages/notre-histoire?srsltid=AfmBOoql0LKlisSL60woV3Lc4A-mDcHThixeq2IjJG2-C-RZrxBLYlxC.), partenaire des Jeux Olympiques de Paris 2024, en fait son emblème depuis 1948.

II. Une décision sans fausse note

Les versions du logo de la FFF font régulièrement l’objet d’enregistrements à titre de marque. Déposée le 16 avril 2019, sa marque de l’Union européenne n° 18 052 020, désigne notamment les “vêtements, chaussures et chapellerie” en classe 25.

Le 11 mai 2021, la société espagnole KOKITO a procédé au dépôt d’une demande de marque figurative de l’Union européenne n° 18 469 266 pour désigner “chapellerie, articles chaussants, vêtements” en classe 25 ( La demande de marque a fait l’objet d’une cession en cours de procédure.). La FFF s’y est opposée sur le fondement de sa marque antérieure précitée, invoquant l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8 §1 sous b du règlement 2017/1001. Par un arrêt du 15 janvier 2025, le TUE a pleinement approuvé la chambre de recours de l’EUIPO d’avoir elle-même approuvé sans réserve la division d’opposition précédemment saisie, laquelle avait intégralement fait droit à cette opposition (EUIPO, Div. Opp. B 3 155 022, 1er mars 2023 ; EUIPO, Ch. Rec. R 901/2023-4, 13 déc. 2023 ; TUE, Aff. T-104/24, 15 janvier 2025.). Des décisions tout à fait classiques et orthodoxes dans leur motivation. 

Procédant tout d’abord à une analyse de la marque antérieure, le TUE retient le caractère secondaire de la mention “FFF”, en petits caractères et en position latérale, par rapport à l’élément figuratif représentant un coq stylisé de façon impressionniste, dominant par sa taille et sa position. À noter que, dans une autre affaire, les initiales “FFR” avaient au contraire été jugées essentielles (TGI Paris, 7 juil. 2016, préc.).

Procédant à la comparaison visuelle des signes, le TUE retient ensuite l’existence d’une impression d’ensemble similaire, alors que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (CJUE, Aff. C-412/05 P, 26 avr. 2007, § 60.). Or, les coqs en conflit font l’objet d’une stylisation très similaire : leur plumage constitue la représentation des corps des coqs, les plumes étant représentées au moyen d’une série de courbes, disposées de la même manière dans les deux signes. Leurs têtes sont également représentées de façon semblable, ne contenant aucun contour et étant constituées de quatre éléments dessinés de manière assez élémentaire : un point indiquant l’œil, une forme de chevron représentant le bec ouvert ainsi que des dessins du barbillon et de la crête caractéristiques d’un coq (§41).

Si les ressemblances sont importantes, une analyse en creux des signes révèle à nouveau des partis pris esthétiques similaires. Constatant que “certaines caractéristiques génériques communes aux coqs ne sont même pas reflétées“, le TUE relève que les coqs ne contiennent pas de pattes bien visibles, dans la mesure où le corps des coqs semble tenir en équilibre sur une plume (§42).

En définitive, les différences entre les signes en cause – le triple “F” ainsi que le fond hexagonal bleu limité par un contour doré – ne sauraient compenser la similitude des éléments figuratifs et ce, quand bien même ceux-ci présentent certaines différences. Alors que la chambre de recours avait conclu à une similitude visuelle “inférieure à la moyenne“, le TUE retient pour sa part une similitude moyenne sur le plan visuel, outre une identité conceptuelle entre des signes qui renvoient au même concept “à savoir celui d’un coq très stylisé et représenté de façon impressionniste” (§58). 

Eu égard à ces circonstances, à l’impossibilité de comparer les signes sur le plan phonétique, à l’identité des produits en cause et au caractère distinctif moyen de la marque antérieure (Dépourvue de signification par rapport aux produits visés et possédant donc un caractère distinctif intrinsèque moyen ; la FFF ne semblait pas avoir produit d’éléments de preuve de la notoriété acquise par l’usage.), le TUE approuve la chambre de recours d’avoir retenu l’existence d’un risque que le public pertinent, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, puisse être amené à croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (§67). L’existence d’un risque de confusion étant caractérisée, l’opposition de la FFF était bien fondée.

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Emblème non officiel du sport français, la figure du coq suscite des convoitises chez des acteurs économiques désireux de profiter de sa symbolique forte. Si aucune fédération sportive ne peut revendiquer de droits exclusifs sur le gallinacé, le droit des marques offre néanmoins une protection efficace en cas de risque de confusion.

En l’espèce, il nous semble que la solution retenue par le TUE doit être d’autant plus approuvée que la démarche poursuivie par la déposante est manifestement mal intentionnée. La société KOKITO a en effet procédé au dépôt de près de trente marques figuratives de l’Union européenne (Pour des produits en classe 25.), dont la quasi-intégralité prend la forme d’un écusson auquel sont associés, notamment, les couleurs de pays européens ou encore les éléments figuratifs de grands clubs de football (Juventus de Turin, Bayern Munich, AS Rome, PSG etc.). Des oppositions sont actuellement pendantes ; KOKITO pourrait y laisser des plumes…

Combat de coqs à la barre : coups de bec gagnants pour la FFF

Par Thibault LACHACINSKI et Fabienne FAJGENBAUM, NFALAW Avocats, avocats à la Cour.

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