Brevets,Propriété industrielle

“Contrefaçons de brevets hors de France” par Thierry MOLLET-VIEVILLE

La Cour de Cassation vient de rappeler très clairement qu’aussi en matière de brevet, le juge français peut sanctionner des contrefaçons commises hors de France, (double cassation du 29 juin 2022, pourvoi G 21-11.085, arrêt 540 F-D : Hutchinson (FR) / Global Wheel (Afrique du Sud), Tyron (GB), Dal (FR) et LaVi (FR)).

Cette affaire judiciaire se présente de la manière suivante :

  • Le demandeur français est titulaire d’un brevet européen (EP) désignant la France, la Grande-Bretagne et l’Allemagne.
  • Ce breveté reproche à quatre défendeurs :
    • au fabricant sud-africain, de livrer en Angleterre et en France,
    • à l’importateur Anglais, d’exposer en France, d’offrir notamment sur son site Internet en Grande-Bretagne et de revendre à partir de son pays, notamment vers la France et l’Allemagne,
    • aux deux français, d’offrir sur ce site anglais les objets incriminés de contrefaçon, notamment à destination de la France.
  • Ce breveté demande en 2018, aux juridictions parisiennes, d’apprécier ces contrefaçons tant en France qu’en Grande-Bretagne et en Allemagne, bien entendu selon la loi nationale de chacun de ces trois pays.

La validité du brevet européen n’est contestée par personne.

  • Les deux défendeurs français admettent à leur égard cette compétence internationale de la juridiction française, compte tenu notamment de l’arrêt (CJUE) Fiona Shevill de 1995.

Toutefois, à la demande des défendeurs sud-africains et anglais, les juges parisiens, tant en première instance qu’en appel, se déclarent incompétents pour apprécier les contrefaçons qui sont reprochées en Grande-Bretagne et en Allemagne.

La cassation est prononcée pour violation :

  • de l’art. 8 (1) du Règlement (UE) 1215/2012 du 22 décembre 2012, sur la pluralité des défendeurs [§ 6] ;
  • et de l’art.14 de notre Code civil, sur la nationalité française du demandeur [§ 10].

La pluralité des défendeurs

Les juges parisiens avaient, en effet, estimé – imitant en cela l’ancien arrêt CJUE Roche/Primus de 2006 – que, compte tenu du droit anglais et gallois de la contrefaçon, il n’était pas inconciliable que le juge anglais puisse estimer qu’il n’y ait pas contrefaçon sur son territoire, alors qu’appliquant sa loi française, le juge français pouvait, de son côté, estimer de manière seulement « divergente », qu’il y a bien contrefaçon dans son pays, alors qu’au surplus les produits incriminés ne seraient pas identiques en Grande-Bretagne et en France.

C’était oublier (ce que pourtant la CJUE avait déjà retenu dans son arrêt plus récent Solvay/Honeywell de 2012) les points suivants :

  • La juridiction française doit statuer sur les contrefaçons en Grande-Bretagne qui sont aussi reprochées aux deux défendeurs français, et ce sera selon ce même droit anglais de la contrefaçon de la même partie anglaise du brevet européen.

Dans ces conditions, il serait pour le moins « surprenant », sinon « inconciliable », que sa décision diffère de celle du juge britannique pour les contrefaçons commises sur ce même marché britannique par les deux autres défendeurs, le livreur sud-africain et l’importateur anglais.

  • Au surplus, les actes reprochés aux français en Grande-Bretagne constituent bien l’une des deux faces de la même pièce à ceux reprochés à leur fournisseur anglais et importateur sud-africain sur ce même marché britannique.

Il s’agit bien de la même source et de la même filière de commercialisation à travers plusieurs pays de l’UE.

Tout comme le fabricant à Marseille, le grossiste parisien et le revendeur breton de la contrefaçon alléguée sont légitimement assignés devant le seul juge parisien.

  • Enfin sur ce marché britannique, ce sont bien toutes les versions du même produit en cause, que le breveté incrimine de contrefaçon devant ce juge français.

La nationalité française du demandeur

  • L’article 14 de notre Code civil prévoit depuis plusieurs siècles que « L’étranger, même non résidant en France, pourra être […] traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français ».

Inversement, son article 15 dispose : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ».

Il est clair que ce privilège exclusivement en faveur du français ne s’applique que si aucun autre texte national, régional ou international ne bénéficie à cet étranger.

Dans ce cas-là, ce privilège est de portée générale et s’applique :

    • au litige même de nature délictuelle,
    • pour le seul motif que le demandeur est de nationalité française.

C’est bien le cas du sud-africain qui livrait en Grande-Bretagne ; il peut donc être assigné par le breveté français devant le Tribunal de Paris.

Depuis le Brexit et jusqu’à nouvel ordre, ce sera aussi le cas du britannique qui importe et/ou met dans le commerce à partir de son pays.

Dans la pratique, force est de constater que nombreux sont les demandeurs français qui négligent ce privilège qui, en effet, n’est pas obligatoire, ni d’ordre public international français.

Serait-ce pour éviter d’avoir à multiplier les preuves du caractère contrefaisant selon chacune des lois locales de la contrefaçon ?

Pourtant, notamment en Europe, de nombreuses lois nationales se sont alignées sur l’Accord de Marrakech du 15 avril 1994 (art. 28 et s. sur l’exercice des droits de brevet).

  • Suivant cette logique traditionnelle du droit international privé français, le breveté français pourrait-il devant un juge français assigner le fabricant américain ou le commerçant chinois qui contreferait dans son pays le titre de ce demandeur français, toujours selon les lois locales américaine ou chinoise ?

Ceci peut paraître :

    • exorbitant, par exemple pour les personnes morales qui ont plus souvent que les personnes physiques, les moyens de répartir leurs réclamations judiciaires sur chacun de nos continents …
    • risqué de voir la réciproque être infligée aux français dans ces pays …

Mais sommes-nous à un privilège près dans ce monde face à des puissants qui souhaitent protéger à l’étranger les intérêts de leurs propres ressortissants ?

Faudrait-il alors exiger que cet étranger contrefasse aussi en France ?

Des spécialistes de ce droit international privé répondent par la négative. En effet, au moins du point de vue de la responsabilité civile, nos litiges en propriété intellectuelle ne se distinguent pas des autres litiges de nature délictuelle.

Remarques

Au début du XXème siècle, le juge français s’était déjà déclaré compétent pour apprécier, sinon la validité, du moins la portée quasi-inexistante d’une marque grecque ou d’un brevet espagnol d’importation, notamment pour écarter dans ces pays les contrefaçons que son titulaire français lui soumettait.

Si l’article 24 (4) de ce même Règlement (UE) 1215/2012 interdit maintenant à nos juges de se prononcer sur la validité d’un titre dans l’UE qui n’a pas été délivré par son Etat, le juge français de la contrefaçon pourrait bien réagir comme le juge allemand avec son système de la bifurcation et, par exemple, surseoir à statuer sur la contrefaçon étrangère si la validité du titre étranger lui apparaît sérieusement douteuse.

Conclusion

Il est heureux que cette compétence internationale de nos juges, depuis longtemps reconnue pour les contrefaçons de droit d’auteur, de dessin et modèle, de marque, ou encore pour la concurrence déloyale, soit maintenant reconnue par notre Cour de cassation en matière de brevet. Sans oublier leur CCP !

“Contrefaçons de brevets hors de France” par MOLLET-VIEVILLE, Avocat à la Cour – DTMV – Ancien président de l’AIPPI et de l’AFPPI
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