IA et droit d’auteur : symptômes d’un monde polarisé
Par Nicolas Le Pays du Teilleul, LL.M. (London), Avocat (Paris), Membre associé du Laboratoire de Recherche du CEIPI (UR 4375)
Le monde se polarise, l’innovation s’accélère. L’intelligence artificielle (IA) générative se situe à la croisée de ces deux mouvements ; elle en constitue l’une des manifestations les plus visibles. Dans un environnement marqué par l’instabilité et la complexité, l’action semble parfois hors de portée. Il reste pourtant une voie : comprendre. Cet effort n’est pas neutre : la mise en mouvement qu’il implique est la première étape vers une liberté individuelle éclairée.
Les circonstances m’ont récemment imposé une longue période d’observation. J’ai choisi de la mettre à profit pour me plonger dans les réflexions juridiques relatives à l’encadrement européen et français de l’intelligence artificielle générative, la seule dont il sera vraiment question ici. En suivant les travaux de ceux qui pensent le droit et de ceux qui le font, une image s’est imposée : celle d’une cordée. Nous avançons ensemble, chacun à la mesure de ses forces, mais tous interdépendants.
Cette corde, c’est la conviction que le droit constitue une ligne de vie, un code de conduite qui sépare ceux qui cherchent à progresser vers la liberté de ceux qui cèdent à la seule logique de puissance. À l’heure où le droit est mis à l’épreuve sur la scène internationale, il est salutaire de se ranger dans son ombre pour le remettre en lumière.
Le piolet, quant à lui, est l’outil de la remise en perspective de certaines certitudes. Son pic permet de remettre à jour ce qui a pu se figer au fil des attaques du temps. Quand on perce le manteau de l’IA, l’on finit par buter sur l’écorce du droit d’auteur (et donc des droits voisins). Fruit des bouleversements révolutionnaires puis d’une lente sédimentation jurisprudentielle, sa solide enveloppe législative, nationale, européenne et conventionnelle reste un guide sûr dans les arcanes de l’économie du savoir et du monde numérique (V. not., sur l’histoire du droit d’auteur français depuis la loi du 19 juill. 1793 : A. Lucas, H.-J. Lucas et A. Lucas-Schloetter, Traité de la propriété littéraire et artistique, LexisNexis, 5e éd., p. 3 s. ; Fasc. 1110 : Histoire du droit d’auteur, JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, première publication : 1er sept. 2010, Laurent Pfister.).
Depuis l’époque moderne, à savoir les débuts du siècle précédent, le rapport à la création s’est profondément transformé. L’art est sommé de divertir immédiatement, à moindre coût. Le public est devenu un consommateur exigeant, parfois insatiable, tandis que la condition des créateurs demeure marquée par une forme de précarisation. Les travaux de Bernard Stiegler éclairent cette tension, en mettant en évidence les phénomènes conjoints de marchandisation de l’art et de prolétarisation des créateurs (B. Stiegler, La société automatique. 1. L’avenir du travail, Paris, Fayard, 2015, spéc. pp. 98-103 et p. 160.). Les chiffres ont triomphé de l’art, mais ils demeurent les mieux à même d’illustrer à quel point celui-ci constitue le trésor sur lequel reposent les désormais incontournables « industries culturelles et créatives » (ICC) (Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, « Soutenir les industries culturelles et créatives »).
Les ICC représentent plusieurs centaines de milliards d’euros à l’échelle de l’Union européenne. À l’inverse, les montants collectés au titre des droits d’auteur et des droits voisins demeurent très inférieurs à la valeur créée. Selon les données Eurostat et le rapport CISAC 2024, la valeur ajoutée culturelle de l’Union européenne se situe autour de 200 milliards d’euros, tandis que les collections européennes des organismes de gestion collective s’établissent à un peu plus de 7,1 milliards d’euros en 2023 (Eurostat, Culture statistics – cultural enterprises). Le rapport entre la valeur produite et la valeur captée au titre des droits apparaît ainsi de l’ordre d’un à trente.
En France, l’analyse doit être maniée avec davantage de prudence. Le rapport CISAC 2024 fait apparaître des collections de 1,777 milliard d’euros pour la France en 2023, ce qui en fait le deuxième marché mondial derrière les États-Unis. Si l’on retient, à côté de ce chiffre, une agrégation plus large des principales sociétés de gestion collective françaises, l’ordre de grandeur peut être porté à environ 2,5 à 3 milliards d’euros, mais ce second chiffre relève alors d’une estimation agrégée et non d’une donnée directement consolidée par CISAC. Le déséquilibre structurel demeure, mais son intensité varie selon le périmètre retenu.
Cette distinction est essentielle. Les données agrégées de collecte permettent de documenter le décalage entre la valeur économique globale du secteur et les sommes effectivement captées au titre des droits. Elles ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à refléter la réalité économique des auteurs, laquelle dépend encore des modalités de répartition, des frais de gestion et des différences de périmètre entre organismes.
| Territoire | Indicateur | Montant (ordre de grandeur) | Source |
|---|---|---|---|
| Union européenne | Valeur ajoutée culturelle | ≈ 199–202 Md€ | Eurostat |
| Union européenne | Droits d’auteur et droits voisins collectés | ≈ 7,16 Md€ | CISAC Global Collections Report 2024 |
| UE – Ratio | Captation de valeur | ≈ 1 / 30 | Calcul à partir des données ci-dessus |
| France | Valeur ajoutée des ICC | ≈ 43,1 Md€ | EY, Panorama des industries culturelles et créatives 2025 |
| France | Collecte CISAC 2023 | ≈ 1,777 Md€ | CISAC Global Collections Report 2024 |
| France | Collecte OGC agrégée | ≈ 2,5 – 3 Md€ | Estimation agrégée à partir des principales OGC |
| France – Ratio | Captation de valeur | ≈ 1 / 15 à 1 / 24 | Selon le périmètre retenu |
Précision méthodologique : les montants présentés constituent des ordres de grandeur issus de sources statistiques et professionnelles dont les périmètres ne sont pas entièrement homogènes. Ils permettent néanmoins de mettre en évidence un déséquilibre structurel dans la répartition de la valeur.
L’intelligence artificielle s’appuie elle aussi sur les travaux des auteurs, ne serait-ce que pour entraîner et affiner ses modèles. À l’inverse, les contenus de synthèse générés par l’intelligence artificielle, ou outputs, ne bénéficient, à ce stade, d’aucune protection par le droit d’auteur dans la plupart des ordres juridiques, en l’absence d’intervention créative humaine identifiable (A. Bensamoun et G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, 3e éd., LGDJ, par. n° 527 s.).
L’intelligence artificielle agit, à cet égard, comme un accélérateur des tensions déjà à l’œuvre. Le rapport qu’elle entretient avec le droit, mais aussi avec l’économie, la politique et la philosophie, est instable, parfois conflictuel, toujours révélateur.
L’intelligence artificielle ne crée pas ce déséquilibre ; elle le révèle et, surtout, l’accélère. Il en va également ainsi des droits voisins du droit d’auteur, qui ne seront ici qu’évoqués, mais dont certains pourraient se trouver fragilisés par le développement de l’IA. En effet, si les outputs générés par une intelligence artificielle ne peuvent être qualifiés d’œuvres, ils ne sauraient par conséquent donner prise à la qualification d’interprétation; et, donc, au statut d’artiste-interprète.
Notre démarche consiste à suspendre un instant le mouvement, afin d’observer et d’analyser les forces en présence. Il s’agit d’analyser ce que l’intelligence artificielle révèle de l’état de nos sociétés, et plus particulièrement du rapport qu’elles entretiennent avec le droit en général et le droit d’auteur en particulier.
C’est l’objet de la première partie, qui se situe à l’échelle macro, celle des rapports de puissance structurant le monde numérique.
Il sera ensuite nécessaire de revenir aux fondamentaux techniques de l’intelligence artificielle générative. Sans ce passage par l’infiniment petit, les solutions juridiques spécifiquement élaborées pour l’IA pourraient manquer leur but. Dans cette perspective, le droit commun de la propriété intellectuelle demeure, en tout état de cause, un recours essentiel au bénéfice des auteurs dans leurs différends potentiels avec l’IA.
I – L’intelligence artificielle, illustration de l’antagonisme US/UE
A – D’alliés à adversaires : la lente dégradation des relations juridiques transatlantiques
6 juin 2013.
Soixante-neuf ans après le débarquement en Normandie, Edward Snowden révèle l’ampleur des programmes de surveillance mis en œuvre par les États-Unis, y compris à l’égard de leurs alliés. Ces révélations interviennent dans un contexte où l’internet est déjà entré dans l’ère du Web 2.0, caractérisée par la centralité des plateformes et de la donnée (European Parliament resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs (2013/2188(INI)) ).
Cette fracture ne naît toutefois pas en 2013. Dès 2010, la Commission européenne engage une réflexion sur la réforme du cadre de protection des données personnelles (EU Commission, A comprehensive approach on personal data protection in the European Union, COM(2010) 609 final, 4 Nov. 2010), concrétisée en 2012 par une proposition de règlement instituant le futur RGPD (European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), COM(2012) 11 final, 25 Jan. 2012 ).
Le Parlement européen s’inscrit dans cette dynamique et adopte, en 2014, une résolution relative aux programmes de surveillance, marquant une inflexion politique majeure et révélant une volonté d’émancipation accrue (CJUE, 6 oct. 2015, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner (« Schrems I »), aff. C-362/14 ; CJUE, 16 juill. 2020, Data Protection Commissioner v Facebook Ireland Ltd and Maximillian Schrems (« Schrems II »), aff. C-311/18 ).
Dans le même temps, la Cour de justice de l’Union européenne contribue à structurer cette fracture juridique en invalidant successivement les mécanismes de transfert de données vers les États-Unis dans les arrêts Schrems I (2015) et Schrems II (2020) (Règl. (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avr. 2016 (RGPD) ).
Le RGPD constitue alors un tournant. L’Union européenne met en œuvre un instrument de régulation sans équivalent, fondé sur une ambition extraterritoriale assumée, à ne pas confondre avec la position américaine, et visant à produire un « Brussels effect ».
Cette dynamique se prolonge avec l’adoption du Digital Services Act et du Digital Markets Act (Règl. (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 sept. 2022 relatif à des marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (DMA) ; Règl. (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 oct. 2022 relatif à un marché unique des services numériques (DSA) ), qui marquent un changement d’échelle : l’Union européenne ne se contente plus de protéger les données, elle entend désormais réguler les acteurs et les marchés.
B – L’intensification des antagonismes juridiques à l’aune de l’IA
L’émergence de l’intelligence artificielle générative s’inscrit dans une recomposition du monde numérique marquée par une polarisation croissante des puissances occidentales et la confirmation de la Chine comme rival technologique et économique des États-Unis.
Les États-Unis dominent les segments les plus stratégiques de la chaîne de valeur de l’IA, des infrastructures aux modèles, en passant par les applications. Cette position repose sur une capacité d’investissement exceptionnelle et une intégration verticale poussée, adossées à une volonté politique nationale forte et cohérente.
La Chine met en œuvre une stratégie industrielle nationale coordonnée avec des efforts éducatifs importants, structurée notamment par le plan de développement de l’intelligence artificielle adopté en 2017 (Conseil des affaires d’État de la République populaire de Chine, New Generation Artificial Intelligence Development Plan, 20 juill. 2017 ).
L’Union européenne apparaît en retrait sur les plans technologique et industriel. Elle dispose toutefois d’un actif central : un capital culturel et informationnel dense, qui constitue une part significative des données utilisées pour l’entraînement des modèles. Comme l’a relevé l’Autorité de la concurrence, ces modèles dépendent « de grands volumes de données […] principalement issues de sources publiquement accessibles », au point que l’accès à ces données pourrait constituer l’une des « barrières à l’entrée » à ce marché (Autorité de la concurrence, avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur de l’intelligence artificielle générative, notamment p. 4 ). Ce positionnement confère à l’Union européenne une forme de puissance indirecte, fondée sur la maîtrise normative de l’accès à ces ressources.
Il en résulte un rapport de force entre blocs où le droit devient un instrument de souveraineté.
L’adoption de l’AI Act s’inscrit dans cette logique. Fondé sur une approche par les risques, il impose des obligations ex ante aux acteurs et prévoit des sanctions ex post, avec une portée extraterritoriale affirmée (Règl. (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 (AI Act) ). Ce faisant, il prolonge la stratégie européenne consistant à compenser un déficit technologique par une capacité à fixer les règles du jeu.
Malgré cette intensification législative, le droit positif européen demeure en décalage avec la rapidité exponentielle du développement et du déploiement des systèmes d’intelligence artificielle générative.
II. L’intelligence artificielle à l’épreuve du droit d’auteur : un cadre juridique sous tension
A. Un corpus juridique antérieur à l’essor de l’IA générative
L’utilisation d’œuvres protégées pour l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle ne s’inscrit pas, en droit positif, dans un vide juridique. Elle relève principalement du cadre posé par la directive du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avr. 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique ).
Adoptée à un moment où les technologies d’intelligence artificielle connaissent déjà des développements significatifs, mais où les usages d’IA générative accessibles au grand public en étaient encore à leurs balbutiements, cette directive vise essentiellement des pratiques d’analyse automatisée de données à des fins scientifiques ou informationnelles. Elle n’a pas été conçue pour encadrer des usages industriels fondés sur l’ingestion massive d’œuvres protégées en vue d’entraîner des modèles capables de produire des contenus concurrents.
C’est dans ce contexte qu’ont été introduites, aux articles 3 et 4, les exceptions de fouille de textes et de données (« text and data mining » ou TDM). Celles-ci permettent, sous certaines conditions, la reproduction et l’extraction d’œuvres et d’autres objets protégés accessibles de manière licite, soit au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel à des fins de recherche scientifique, soit, plus largement, en l’absence de réservation expresse des titulaires de droits (V. not. dir. (UE) 2019/790, considérants 8, 18 et s., art. 3 et 4 ; C. propr. intell., art. L. 122-5-3 ).
Il est notable que le régime français du TDM est plus restrictif. La transposition des exceptions à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle rattache la fouille à « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations » et prévoit que « les copies et reproductions sont […] détruites à l’issue de la fouille de textes et de données » (V. not. dir. (UE) 2019/790, considérants 8, 18 et s., art. 3 et 4 ; C. propr. intell., art. L. 122-5-3 ).
Ce mécanisme constitue un élément central de l’équilibre du dispositif. Il permet, en théorie, aux titulaires de droits de reprendre le contrôle sur l’utilisation de leurs œuvres en s’opposant à leur exploitation à des fins de TDM.
Toutefois, dans le contexte de l’intelligence artificielle générative, cet équilibre est profondément fragilisé. L’irruption de systèmes accessibles au grand public à partir de 2022 a révélé l’ampleur d’usages fondés sur la collecte massive et automatisée de contenus en ligne. Ce n’est que progressivement que les implications juridiques de ces pratiques ont été appréhendées, en raison notamment de la technicité des systèmes et de l’opacité de leur fonctionnement.
Dans ce contexte, le mécanisme d’opt-out apparaît largement inopérant en pratique. Conçu dans un environnement où les usages demeuraient circonscrits, il suppose que les titulaires de droits soient en mesure d’exprimer leur opposition de manière effective et que celle-ci soit techniquement détectable et respectée. Or, la dispersion des œuvres, l’absence de standardisation des modalités d’opposition, le recours au web scraping à grande échelle et l’opacité des jeux de données rendent cette exigence difficilement réalisable (European Parliament, Generative AI and Copyright, PE 774.095, July 2025 ).
L’adoption du règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 relatif à l’intelligence artificielle (AI Act) n’a pas remis en cause ce cadre ; elle l’a, au contraire, consolidé implicitement. Le règlement n’instaure pas de régime autonome de droit d’auteur, mais impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général des obligations de transparence et de respect du droit de l’Union, notamment en matière de propriété intellectuelle (Règl. (UE) 2024/1689, art. 53, § 1, c) et d. ).
Ainsi, l’AI Act présuppose l’existence du cadre issu de la directive de 2019 et contribue à intégrer pleinement le mécanisme de TDM dans le droit positif applicable à l’intelligence artificielle. Il entérine, en pratique, un régime qui n’a pas été conçu pour les usages qu’il encadre désormais, comme le résume le Parlement européen par une formule limpide : « A simple way to remember the difference is: TDM finds patterns; GenAI synthesises new expressions » (European Parliament, Generative AI and Copyright, PE 774.095, July 2025 ).
Cette situation est d’autant plus significative que les dispositions relatives au droit d’auteur ont été introduites tardivement au cours du processus législatif, sous l’effet de pressions croissantes des titulaires de droits et des institutions européennes. Elle témoigne des difficultés à articuler, dans un même instrument, des logiques techniques, économiques et juridiques hétérogènes.
B. L’indispensable détour par la réalité technique
L’analyse juridique des systèmes d’intelligence artificielle suppose une compréhension minimale de leur fonctionnement technique.
Comme le souligne le rapport d’information du Sénat sur l’intelligence artificielle et la création, ces systèmes reposent sur une chaîne technique structurée autour de plusieurs étapes : collecte des données, préparation, entraînement et déploiement (Sénat, Rapport d’information n° 842, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport par la mission d’information sur l’intelligence artificielle et la création, par Mmes Agnès Evren, Laure Darcos et M. Pierre Ouzoulias, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juill. 2025, spéc. pp. 22-28, 42-49, 60-61 et 77-90 ).
Le point de départ réside dans la collecte massive de données, souvent réalisée par des techniques automatisées de web scraping. Ces données, issues de contenus accessibles en ligne, constituent le « carburant » des modèles, ou, pour reprendre une expression d’Alexandra Bensamoun, les « ingrédients de la recette » (Sénat, Rapport d’information n° 842, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport par la mission d’information sur l’intelligence artificielle et la création, par Mmes Agnès Evren, Laure Darcos et M. Pierre Ouzoulias, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juill. 2025, spéc. pp. 22-28, 42-49, 60-61 et 77-90 ; CSPLA, Rapport de mission présenté à la réunion plénière du CSPLA du 9 décembre 2024). Leur accessibilité ne préjuge toutefois en rien de leur libre utilisation : elles peuvent être protégées par le droit d’auteur, les droits voisins ou d’autres régimes juridiques.
Les données collectées font ensuite l’objet d’une transformation, notamment par un processus de tokenisation, qui consiste à fragmenter les contenus en unités élémentaires et à les convertir en données numériques. Cette étape implique une reproduction technique des œuvres et une transformation qui en conserve les structures, les styles et les corrélations statistiques, sans en préserver nécessairement la forme perceptible.
L’entraînement du modèle repose sur l’identification de régularités et de relations probabilistes à partir de ces données.
Contrairement à une représentation parfois véhiculée, ce processus n’est pas dépourvu d’intervention humaine. Les opérations de sélection des données, d’annotation (labelling) et d’ajustement des modèles (fine-tuning) révèlent l’existence d’une chaîne de responsabilité humaine dans la conception et le fonctionnement des systèmes, et donc de points d’imputation juridique dans le traitement des œuvres ayant servi à l’entraînement.
Enfin, l’intelligence artificielle se contente de recombiner des données en réponse à une demande (prompts). Elle ne crée donc pas au sens étymologique du terme ; elle opère à partir d’œuvres préexistantes (inputs), qu’elle transforme et recombine (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v° « créer » ; CJUE, 11 juin 2020, SI et Brompton Bicycle Ltd v Chedech / Get2Get, aff. C-833/18 ). Il en résulte que les contenus générés par l’IA (outputs) ne paraissent, en l’état du droit positif majoritaire, pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, faute d’intervention créative humaine identifiable. Il semble donc pertinent de les qualifier de « contenu synthétique » (A. Bensamoun et G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, 3e éd., LGDJ, par. n° 527 s.).
C. La réaction tardive, mais salutaire, des défenseurs du droit d’auteur
La réaffirmation du droit d’auteur face à l’intelligence artificielle générative résulte d’un processus progressif associant travaux d’expertise, auditions parlementaires et initiatives normatives.
En France, les travaux du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) et les auditions conduites au Parlement ont permis d’établir un diagnostic convergent : moissonnage massif de contenus protégés, opacité des données d’entraînement, ineffectivité du mécanisme d’opt-out et asymétrie probatoire structurelle (CSPLA, Rapport de mission présenté à la réunion plénière du CSPLA du 9 décembre 2024). Ces constats ont été repris dans le rapport d’information du Sénat sur l’intelligence artificielle et la création (Sénat, Rapport d’information n° 842, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport par la mission d’information sur l’intelligence artificielle et la création, par Mmes Agnès Evren, Laure Darcos et M. Pierre Ouzoulias, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juill. 2025, spéc. pp. 22-28, 42-49, 60-61 et 77-90).
Une tentative de régulation par la négociation a été engagée sous l’égide du ministère de la Culture, mais a échoué en raison de divergences structurelles entre acteurs et de l’absence de contraintes juridiques effectives.
Une réponse législative a alors été envisagée avec la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle (Proposition de loi n° 220 relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, présentée par Mmes Laure Darcos, Agnès Evren, MM. Pierre Ouzoulias, Laurent Lafon, Mmes Catherine Morin-Desailly et Karine Daniel, Sénatrices et Sénateurs ) qui prévoit notamment des mécanismes de présomption d’utilisation d’œuvres protégées. Toutefois, le Conseil d’État, saisi pour avis, en a sensiblement encadré la portée, en soulignant les contraintes résultant du droit de l’Union et en limitant leur champ d’application (Conseil d’État, Avis sur une proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, 19 mars 2026, n° 410652 ).
Au niveau européen, la question a été intégrée tardivement dans les discussions relatives à l’AI Act, avant de faire l’objet de travaux d’expertise mettant en évidence un décalage structurel (« legal mismatch ») entre le régime de la directive 2019/790 et les usages de l’intelligence artificielle générative (European Parliament, Generative AI and Copyright, PE 774.095, July 2025 ).
La séquence parlementaire conduite par Monsieur Axel Voss a ensuite conduit à la remise d’un rapport, puis à l’adoption d’une résolution le 10 mars 2026, consacrant le caractère fondamental du droit de propriété intellectuelle et proposant notamment le recours à des mécanismes de présomption (European Parliament, A. Voss, Report on copyright and generative artificial intelligence – opportunities and challenges, 25 Feb. 2026, doc. A10-0019/2026, 2025/2058(INI) ; Parlement européen, Résolution du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative – opportunités et défis, P10_TA(2026)0066, A10-0019/2026 ).
Ces initiatives traduisent une convergence vers un objectif commun : restaurer l’effectivité du droit d’auteur face à des systèmes caractérisés par l’opacité et l’asymétrie informationnelle. Leur mise en œuvre demeure toutefois incertaine.
D. Devant la fragilité des normes spécifiques à l’IA, la persistance des fondamentaux du droit d’auteur
Les mécanismes envisagés par la France et l’Union européenne, au premier rang desquels figurent les présomptions d’utilisation d’œuvres protégées, présentent, à première vue, une réelle cohérence juridique.
Toutefois, en France leur portée a été sensiblement limitée par le Conseil d’État, qui en a circonscrit le champ aux procédures civiles et aux droits patrimoniaux (Conseil d’État, Avis sur une proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, 19 mars 2026, n° 410652 ). Le volet pénal de la contrefaçon se trouve ainsi exclu, ce qui n’a, en soi, rien de surprenant dès lors que la présomption d’innocence y prévaut et que la charge de la preuve pèse sur l’accusation. En revanche, l’exclusion corrélative des droits moraux apparaît beaucoup plus discutable, tant ceux-ci occupent une place centrale dans l’architecture du droit d’auteur français.
En outre, l’effectivité de ces mécanismes se heurte à des obstacles techniques majeurs. L’identification des œuvres utilisées lors de l’entraînement demeure extrêmement difficile, en raison de la collecte massive des données, de leur transformation en représentations mathématiques et de l’opacité des modèles.
Ces instruments, bien que séduisants, et à certains égards nécessaires, doivent encore être affinés pour devenir pleinement opérants.
En attendant, et en toute hypothèse, le droit commun du droit d’auteur demeure pleinement mobilisable par les ayants droit dans leurs différends avec les systèmes d’intelligence artificielle, qu’il s’agisse d’exploitations illicites en input ou en output, à supposer naturellement que les régimes de TDM ne trouvent pas à s’appliquer.
D’une part, les droits patrimoniaux trouvent à s’exercer à travers les interventions humaines identifiables dans la chaîne de valeur : collecte, sélection, annotation, entraînement, génération et exploitation des contenus. Ces actes peuvent relever des droits de reproduction et de représentation, sous réserve, bien entendu, des questions de territorialité.
D’autre part, les droits moraux sont susceptibles d’être atteints indépendamment de toute intervention humaine directement identifiable. Le fonctionnement même des systèmes, fondés sur l’absorption, la transformation et la recomposition des œuvres, peut porter atteinte au droit au respect de l’intégrité de l’œuvre, dans ses dimensions physique et spirituelle, ainsi qu’au droit de paternité. Ces atteintes procèdent moins d’un usage ponctuel que de l’architecture même du système. Elles peuvent être appréhendées dès lors que le système ou ses outputs sont accessibles sur le territoire de l’Union.
Ainsi, les difficultés techniques et probatoires n’impliquent pas une remise en cause du droit d’auteur. Elles imposent plutôt d’en déplacer les points d’appui : les droits patrimoniaux trouvent à s’appliquer lorsque l’intervention humaine est identifiable ; les droits moraux subsistent, quant à eux, comme une limite intrinsèque au fonctionnement même des systèmes.
L’AI Act n’offre, à cet égard, qu’un fondement très incertain à une éventuelle requalification des intelligences artificielles génératives attentatoires au droit d’auteur en systèmes à haut risque. Certes, le considérant 48 rappelle que les atteintes aux droits fondamentaux, parmi lesquels figure la propriété intellectuelle, participent de la logique du dispositif. Mais le chapitre III demeure structuré par une classification fermée, fondée sur les usages visés à l’article 6 et à l’annexe III. Le non-respect du droit d’auteur ne semble donc pas suffire, per se, à faire basculer une intelligence artificielle générative dans le régime du haut risque, sauf à ce que son usage concret relève déjà de l’une des catégories concernées, par exemple en matière d’éducation ou de formation professionnelle (Règl. (UE) 2024/1689, considérant 48, art. 6 et annexe III ). Les États membres demeurent impliqués dans la mise en œuvre des sanctions, lesquelles ne sont pas nécessairement exclusivement pécuniaires. On pourrait y voir l’esquisse d’une marge de manœuvre favorable aux auteurs. Il faut toutefois tempérer cet espoir : dans un environnement dominé par des acteurs dotés d’une puissance financière considérable, le centre de gravité du rapport de force demeure, très largement, économique. Les abeilles de Staten Island et disciples de Shaolin l’avaient dit plus simplement : « Cash Rules Everything Around Me ».
Conclusion
Le mouvement de régulation de l’intelligence artificielle s’inscrit dans un contexte plus large de polarisation du monde, à la fois géopolitique, économique et sociale. Cette polarisation s’accompagne d’un creusement des inégalités, d’une concentration des ressources et d’une fragmentation des modèles. L’intelligence artificielle, en tant qu’infrastructure technologique centrale du XXIe siècle, en constitue à la fois l’illustration et l’accélérateur.
En elle-même, l’intelligence artificielle n’est ni vertueuse ni délétère. Elle est un outil. Mais, mal encadrée, elle est susceptible de renforcer les déséquilibres existants : concentration de la valeur, captation des contenus, marginalisation des créateurs. À l’inverse, correctement appréhendée, elle peut devenir un instrument de rééquilibrage, en permettant une meilleure répartition de la valeur et une réaffirmation de la place de la création.
C’est en ce sens que les initiatives engagées, tant au niveau national qu’européen, doivent être comprises. Elles traduisent une volonté de reprendre la maîtrise d’un environnement technologique structuré par des acteurs globaux, en mobilisant le droit comme instrument de souveraineté.
Cette démarche ne saurait toutefois se limiter à une réponse normative. L’un des enseignements majeurs de nos recherches est que le droit, pour demeurer opérant, ne peut ignorer la réalité technique des systèmes qu’il encadre. Les mécanismes envisagés (transparence, traçabilité, présomptions) présentent une cohérence juridique certaine, mais leur effectivité dépendra de leur capacité à être mis en œuvre dans des environnements caractérisés par l’opacité et la complexité.
À cet égard, le développement d’outils complémentaires apparaît déterminant : registres des données d’entraînement, mécanismes de watermarking, recours à des tiers de confiance (European Parliament, Generative AI and Copyright, PE 774.095, July 2025 ). Ces instruments, encore largement à construire, conditionnent la capacité du droit à produire des effets concrets.
Parallèlement, l’intelligence artificielle invite à réaffirmer les fondements du droit d’auteur. Loin de le fragiliser, elle en révèle la pertinence. La machine ne crée pas ex nihilo : elle apprend, transforme et recombine (Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v° « créer » ; CJUE, 11 juin 2020, SI et Brompton Bicycle Ltd v Chedech / Get2Get, aff. C-833/18 ; CSPLA, Rapport de mission présenté à la réunion plénière du CSPLA du 9 décembre 2024 ). Cette réalité confirme que la création demeure indissociable de l’intervention humaine et conforte la conception subjective du droit d’auteur. Dans cette perspective, il pourrait être opportun de consacrer plus explicitement dans la législation communautaire et nationale le lien entre l’originalité de l’œuvre et l’intervention créative d’une personne humaine, voire d’exclure expressément un « opérateur » (au sens de l’AI Act, art. 3) d’intelligence artificielle générative du champ de la notion d’œuvre collective.
Dans ce contexte, les initiatives européennes, notamment celles portées par le Parlement, ouvrent la voie à une possible harmonisation. Celle-ci est souhaitable, à condition de ne pas céder à la précipitation. L’expérience récente du numérique montre que les régulations adoptées dans l’urgence peinent à atteindre leurs objectifs (Commission européenne, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Data protection as a pillar of citizens’ empowerment and the EU’s approach to the digital transition – two years of application of the General Data Protection Regulation, COM(2020) 264 final, 24 June 2020 ; Commission européenne, Second Report on the application of the General Data Protection Regulation (GDPR), 25 juill. 2024 ). Une harmonisation efficace suppose une compréhension fine des mécanismes techniques et des équilibres économiques en jeu.
Au-delà du droit, la réponse est également culturelle et éducative. L’intelligence artificielle ne doit pas conduire à un effacement de l’humain, mais à une redéfinition de sa place. Cela implique un effort d’éducation, permettant à chacun de comprendre les outils, de s’en saisir et de conserver une forme de liberté à leur égard. La culture doit, dans ce cadre, être réaffirmée comme un enjeu stratégique, tant au niveau national qu’européen.
Dans ce paysage en recomposition, le rôle des juristes, et en particulier des avocats, est appelé à évoluer. Le contentieux à venir sera marqué par l’incertitude technique et l’asymétrie informationnelle. Il suppose l’élaboration de mécanismes de défense collectifs, structurés et dissuasifs, capables de rééquilibrer le rapport de force au bénéfice des titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins.
L’intelligence artificielle ne signe pas la fin du droit d’auteur. Elle en constitue une nouvelle étape. Comme toute transformation technologique majeure, elle met en tension les catégories existantes, mais offre également l’opportunité de les consolider. Le droit d’auteur à la française, fruit d’une construction progressive sur plus d’un siècle, a démontré sa capacité d’adaptation. Il lui appartient aujourd’hui de relever un défi d’une ampleur inédite, sans renoncer à ses principes fondamentaux. À condition de maintenir un dialogue constant entre technique, droit et politique, cette évolution peut constituer non pas une menace, mais une occasion : celle de réaffirmer la place de l’humain au cœur de la création et du droit.
En guise d’ouverture, l’émergence de l’informatique quantique pourrait constituer une nouvelle rupture, en remettant en cause les fondements mêmes de la sécurité numérique. En rendant vulnérables certaines méthodes de chiffrement aujourd’hui largement utilisées, elle soulève des enjeux majeurs de souveraineté et rappelle que la régulation du numérique s’inscrit dans un environnement technologique en mutation permanente (Commission européenne, Quantum Technologies Flagship ; NIST, Post-Quantum Cryptography ). L’intelligence artificielle interroge le droit d’auteur. L’informatique quantique pourrait, demain, interroger la confiance elle-même.
IA et droit d’auteur : symptômes d’un monde polarisé
Par Nicolas Le Pays du Teilleul, LL.M. (London), Avocat (Paris), Membre associé du Laboratoire de Recherche du CEIPI (UR 4375)
Merci à Elise Mariage, étudiante au CEIPI, pour sa patience ; à Elodie Migliore, Doctorante au CEIPI, pour son temps et ses conseils avisés ; à Yann Basire pour sa confiance et sa relecture
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