Illustration très concrète de la mauvaise foi lors du dépôt de marque
Par Maître Jessica SANDOWSKI, Avocate
(CA de Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 19 décembre 2025, n°24/10600)
Le 19 décembre 2025, la cour d’appel de Paris, infirmant une décision de l’INPI, a annulé la marque française TOGG, déposée par un particulier, en raison de la mauvaise foi de celui-ci lors du dépôt. Elle a, pour ce faire, examiné de façon très concrète les éléments factuels soumis à son appréciation.
1- Rappel des faits et de la procédure
Le 30 décembre 2019, un particulier a procédé au dépôt de la marque verbale TOGG n°4610651. Celle-ci désignait des produits des classes 3, 18 et 25.
Une société turque Türkiye’nin Otomobili Girisim Grubu Sanayi Ve Ticaret AS (« TOGG »), spécialisée dans la fabrication et la vente de véhicules électriques, a formé opposition à son enregistrement, sur le fondement de sa marque internationale antérieure désignant l’Union Européenne TOGG n°1473795.

En dépit de la présence, au sein des deux marques en litige, du signe TOGG, l’INPI a rejeté cette opposition. Il a en effet considéré que le risque de confusion entre les marques n’était pas démontré, compte tenu de l’absence de similitude entre les produits en présence.
La marque litigieuse ayant été enregistrée, la société TOGG a ensuite initié une action en annulation, fondée cette fois sur la mauvaise foi du déposant.
Le 4 mars 2024, l’INPI a rejeté la demande. S’il a relevé que le déposant de la marque litigieuse avait eu connaissance, au moment du dépôt, de l’usage antérieur par la société TOGG du signe TOGG, il a néanmoins considéré que les éléments de preuve fournis ne suffisaient pas à caractériser la mauvaise foi.
La société TOGG a donc fait appel de cette décision.
2- L’appréciation de la mauvaise foi par la cour d’appel
A- Rappel des principes
Il ressort des articles L. 714-3 et L. 711-2, 11° combinés qu’une marque « dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur » ne peut être enregistrée et peut, le cas échéant, être annulée.
Pour apprécier la mauvaise foi, les juges se fondent sur la grille d’analyse développée par la CJUE. Dans son arrêt, la cour d’appel fait ainsi expressément référence aux arrêts Sky c/ Skykick du 29 janvier 2020 (C-371-18), Lindt c/ Franz Hauswirth GmbH du 11 juin 2009 (C-529-07) et Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS c/ EUIPO du 12 septembre 2019 (C-104/18), desquels il ressort en substance qu’il appartient au demandeur à la mauvaise foi de démontrer que le déposant de la marque litigieuse, au moment du dépôt :
-
- avait connaissance de l’utilisation antérieure par le demandeur d’un signe identique ou similaire à la marque litigieuse, pour des produits et/ou services identiques ou similaires ;
- avait l’intention de porter atteinte aux droits du demandeur « d’une manière non-conforme aux usages honnêtes » ou d’obtenir un droit exclusif « à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ».
Dans le cas d’un signe antérieur bénéficiant d’une renommée, l’intention frauduleuse peut être caractérisée même en l’absence de similitude entre les produits et/ou services en cause, dès lors que le demandeur démontre que le déposant de la marque litigieuse avait l’intention de profiter de la renommée ou de la force d’attraction du signe antérieur.
B- Sur la connaissance par le déposant de l’utilisation antérieure du signe TOGG par la société TOGG
Pour apprécier l’éventuelle connaissance par le déposant de la marque litigieuse de l’exploitation antérieure par la société TOGG du signe TOGG, la cour a d’abord confirmé que la société TOGG exploitait bien le signe TOGG, à la fois dans sa marque internationale et à titre de dénomination sociale.
Elle a notamment insisté, à ce sujet, sur le lancement, le 27 décembre 2019, des premiers véhicules électriques marqués TOGG en Turquie. Elle a insisté sur son caractère historique, la société TOGG étant le premier constructeur automobile turc, et sur son « retentissement important » en raison de la présence, lors de l’événement, du Président turc, et de l’importance de sa couverture médiatique aussi bien en Turquie qu’en France.
La cour a également tenu compte du fait que le dépôt de la marque litigieuse était intervenu seulement 3 jours après ce lancement médiatisé, et ce alors même que le déposant est de nationalité turque, et dispose même d’usines dans ce pays.
Elle en a déduit qu’au moment du dépôt de sa marque litigieuse, il avait bien connaissance de l’usage par la société TOGG du signe TOGG.
C- Sur l’intention frauduleuse
Avant d’apprécier les éléments factuels soumis à son analyse s’agissant d’une éventuelle intention frauduleuse, la cour a rappelé que le déposant d’une marque dispose d’un délai de 5 ans pour exploiter sa marque. Pour autant, le dépôt d’une telle marque, sans intention de l’utiliser pour les produits et services qu’elle désigne, peut caractériser la mauvaise foi.
Elle a encore précisé que si l’intention frauduleuse s’apprécie au moment du dépôt, la preuve de cette intention « peut résulter d’éléments postérieurs ».
En l’espèce, pour caractériser l’intention frauduleuse, la juridiction a notamment insisté sur le fait que le déposant n’avait pas exploité la marque litigieuse avant 2023, soit pendant environ 4 ans.
Surtout, pendant cette période d’inexploitation, il avait proposé à la société TOGG de lui revendre la marque litigieuse. Il avait à cet égard produit des propositions de rachat émanant de sociétés diverses. Deux d’entre elles exerçaient une activité sans lien avec les produits visés au dépôt (en l’occurrence, des vêtements), une autre était en situation de cessation de paiement, la dernière, enfin, proposait un prix de rachat de 5 millions d’euros, alors même que son capital social s’élevait à seulement 1.000 euros.
Dans tous les cas, les propositions d’achat en cause visaient des montants de plusieurs millions d’euros, jugés exorbitants au regard de l’absence d’exploitation de la marque litigieuse.
De plus fort, la cour a considéré que l’exploitation de la marque litigieuse par le déposant, en 2023, n’était intervenue qu’en raison du refus de la société TOGG de la racheter, et avait été menée dans des conditions visant manifestement à se placer dans le sillage de la société TOGG : le déposant proposait des vêtements revêtus du signe TOGG, accompagné de la couleur bleu turquoise associée au drapeau turc, justement utilisés par la société TOGG.
Elle a déduit de l’ensemble de ces éléments qu’au moment du dépôt de la marque litigieuse, le déposant « n’avait pas l’intention d’exploiter cette marque mais de s’approprier un signe susceptible de prendre de la valeur avec la commercialisation de voitures fabriquées en Turquie visant le marché européen et en particulier la France pour monnayer sa marque ».
Cette intention qualifiée de parasitaire, étant étrangère aux fonctions de la marque, la cour a jugé que la marque litigieuse avait été déposée de mauvaise foi, dans le seul but d’exploiter la renommée de la marque TOGG de la société TOGG, non seulement enregistrée, mais également connue d’un public franco-turc.
C’est parce que l’intention parasitaire « vise justement à établir un lien entre des produits qui ne sont ni identiques, ni similaires », et donc à profiter de la renommée d’une marque, que le fait que les produits visés par celle-ci soient différents des voitures TOGG a été jugé inopérant.
III – Conclusion
La sanction de la mauvaise foi est radicale : infirmant la décision de l’INPI du 4 mars 2024, la Cour d’appel a annulé la marque litigieuse dans son intégralité, et condamné son déposant à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700.
Cet arrêt a le mérite, outre sa présentation pédagogique rappelant dans le détail les principes d’appréciation applicables, d’illustrer l’appréciation très concrète de la mauvaise foi menée par les juges.
Le retentissement du lancement en Turquie des automobiles TOGG, la nationalité du déposant de la marque litigieuse, ou encore les montants exorbitants des propositions de rachat de sa marque, sont autant d’éléments qui, pris ensemble, ont servi à qualifier la mauvaise foi du déposant, alors même que les produits en cause sont différents.
Illustration très concrète de la mauvaise foi lors du dépôt de marque
Par Maître Jessica SANDOWSKI, Avocate