Contrat,Propriété intellectuelle

La Fédération française de rugby tacle Royaltiz

Par Maître Asim SINGH, Cabinet AGIL’IT

(TJ Paris 6 janvier 2026 n°23/08148)

La SAS MANSE INTERNATIONALE (« Royaltiz ») est une société commerciale qui a développé une plateforme numérique mise en ligne en décembre 2021 dénommée “Royaltiz”, permettant d’investir sur des célébrités, notamment des sportifs, appelés « talents ».

Le 2 février 2022, soit trois jours avant le début du Tournoi des 6 Nations 2022, Royaltiz a lancé une campagne de communication numérique pour faire la promotion de l’arrivée de nouveaux « talents » sur sa plate-forme et invitant ses followers sur Twitter à investir sur ces joueurs présentés comme les meilleurs pendant ce tournoi.

Au cours des mois de février et de mars 2022, elle a notamment tweeté ou retweeté un certain nombre de messages de comptes de joueurs de rugby et de l’association FEDERATION FRANÇAISE DE RUGBY (« FFR »). Royaltiz a, par ailleurs, publié un message sur LinkedIn le 20 mars 2022 avec l’utilisation d’une photographie prise à l’issue du match France/Angleterre du 19 mars 2022, avec une mention selon laquelle «Royaltiz est la seule plateforme dans le monde où investir sur les meilleurs joueurs de rugby ».  

Estimant qu’il ressortait de la quantité et de la fréquence des messages postés sur les réseaux sociaux, principalement Twitter, par Royaltiz que cette dernière avait planifié et mis en œuvre une campagne de communication numérique en février et mars 2022 en se calquant exactement sur le calendrier du Tournoi des 6 Nations et sur les matchs du XV de France dans cette compétition, afin de promouvoir l’introduction concomitante de joueurs de rugby internationaux sur sa plate-forme, la FFR a fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Paris. L’action visait à obtenir la suppression des communications parasitaires et à faire cesser l’utilisation des images des compétitions, ainsi qu’à faire condamner Royaltiz à réparer le dommage causé.

La FFR fondait son action sur les dispositions de l’article L.333-1 du Code du sport (Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent) et sur celles de l’article 1240 du Code civil.

La FFR faisait valoir que l’utilisation par Royaltiz sur son compte LinkedIn de la photographie prise à l’issue du match France/Angleterre pour promouvoir ses services portait atteinte à son droit d’exploitation. La demande au titre du parasitisme concernait la publication par la défenderesse des messages litigieux. 

Le Tribunal accueille la demande au titre de l’article L.333-1 du Code du sport ; en effet, depuis l’arrêt Andros  (Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-12.771), il est acquis que l’exploitation commerciale non autorisée par l’organisateur des photographies prises à l’occasion de l’événement sportif constitue une violation de ce droit exclusif.

La demande au titre du parasitisme est également accueillie, étant toutefois précisé que si le tribunal reconnaît le principe d’un préjudice en découlant, fût-il seulement moral, il déboute la FFR de sa demande indemnitaire en raison du caractère peu probant des éléments de preuve apportés. En revanche, Royaltiz est bien condamnée à supprimer les messages litigieux (sous astreinte) et à verser 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Nous nous bornerons à quelques observations relatives à la demande au titre du parasitisme (celle relative à la reprise de la photographie issue de l’événement sportif n’appelant pas de remarques particulières). D’une part, bien que la question ne soit pas abordée dans le jugement, il nous semble important de s’interroger sur la recevabilité d’une telle demande au regard de l’articulation de l’article L.333-1 du Code du sport (droit d’exploitation de l’événement sportif) et de l’article 1240 du Code civil (parasitisme) (I) et, d’autre part, il nous semble qu’en l’espèce la condamnation pour agissements parasitaires ne peut qu’être approuvée au regard de l’argumentation développée par la FFR (II).

I. La place d’une demande au titre du parasitisme au regard de l’articulation entre l’article L.333-1 du Code du sport et l’article 1240 du Code civil 

La première question qui pourrait se poser est de savoir si la FFR pouvait légitimement agir sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ou si, au contraire, elle aurait dû être obligée de fonder l’intégralité de son action sur les dispositions de l’article L.333-1 du Code du sport.

L’article L.333-1 du Code du sport concerne le droit d’exploitation de l’événement sportif. Or, la portée du droit d’exploitation a été énoncée clairement par la Cour de cassation dans une affaire impliquant la FFR et la société FIAT, au sujet d’une publicité pour la voiture FIAT 500 (Cass. com., 20 mai 2014, 13-12.102) :

« Si, en l’absence de toute précision ou distinction prévue par la loi concernant la nature de l’exploitation des manifestations objet du droit de propriété reconnu par l’article L.333-1 du Code du sport, toute forme d’activité économique ayant pour finalité de faire naître un profit et qui n’aurait pas d’existence sans la manifestation sportive qui en est le prétexte ou le support nécessaire n’existait pas, doit être regardée comme une exploitation au sens de ce texte, il résulte aussi de ces dispositions que, pour être caractérisée, une atteinte à la propriété des droits visés suppose une appropriation ou exploitation d’une compétition ou manifestation sportive… »

Dans cette affaire, la Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel ayant rejeté la demande de réparation fondée sur une atteinte au droit d’exploitation reconnu à l’article L.333-1 du Code du sport en jugeant que l’usage dans une publicité d’un résultat sportif d’actualité et d’une rencontre future ne pouvait être regardé comme la captation injustifiée d’un flux économique résultant d’événements sportifs constitutif d’une exploitation directe illicite de tels événements.

En d’autres termes, le droit d’exploitation ne permet pas à l’organisateur d’interdire une exploitation indirecte de l’événement (notamment par le biais du résultat sportif ou de la date des matchs).

Rappelons que le droit exclusif d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives, dont il est question à l’article L.333-1 du Code du sport, a été créé en reconnaissance de lourds investissements engagés par l’organisateur et était censé lui permettre de répondre plus efficacement à des cas de figure qui étaient traités auparavant par le biais de parasitisme (ou le droit commun de la responsabilité). On peut faire le parallèle avec le droit sui generis du producteur de base de données Article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle), créé dans des conditions et pour des motifs similaires.

Dans les deux cas, un droit exclusif a été conféré à un acteur économique (en raison des investissements engagés) et le périmètre du droit est censé appréhender tous les agissements qui – en l’absence de ce droit – eussent été appréhendés par le parasitisme (ou le droit commun de la responsabilité).

Il s’ensuit que, lorsque les faits donnant lieu à la demande rentrent a priori dans les prévisions de l’article L.333-1 du Code du sport, il n’y a en principe aucun rôle pour le parasitisme, car admettre qu’une telle demande puisse être fondée sur le parasitisme dans ce cas de figure reviendrait SOIT à admettre une double indemnisation pour le même préjudice (lorsque les actes incriminés constituent une atteinte au droit exclusif), SOIT à contourner l’exclusion des actes d’exploitation indirecte du périmètre du droit exclusif (lorsqu’il s’agit d’actes d’exploitation indirecte de l’événement sportif). (A cet égard, l’approche adoptée par le TGI de Paris dans l’affaire FIAT (30 mars 2010 n°08/07671) nous paraît pertinente : « Le présent tribunal ayant déjà dit plus haut qu’il n’existait aucune atteinte au droit d’exploitation de la FFR sur les manifestations sportives qu’elle organise [ …] et aucun fait distinct n’étant allégué, la demanderesse est irrecevable à agir sur le fondement du parasitisme. » Le jugement est infirmé en appel sur ce point mais le raisonnement de la Cour d’appel peut s’expliquer par l’argumentation particulière avancée par la FFR – axée sur le risque de confusion concernant la qualité de FIAT à l’égard de la FFR.)

Toutefois, il nous semble qu’en l’espèce les faits visés par la demande au titre du parasitisme telle que formulée par la FFR ne rentraient pas dans les prévisions de l’article L.333-1 du Code du sport.

Rappelons que la FFR soutenait, d’une part, que les publications litigieuses avaient « pour point commun la mise en avant du XV de France et de ses joueurs, notamment par l’utilisation de signes distinctifs de la FFR, tels que l’image du XV de France ou les logos de la FFR » et, d’autre part, que « pour promouvoir son nouveau produit (tokens de joueurs internationaux de rugby) Royaltiz a organisé une campagne de communication numérique en calquant la période et la durée sur le calendrier des matchs du XV de France dans le tournoi des 6 Nations, visant à tirer profit de la forte notoriété du XV de France et des matchs auxquels cette équipe participait pour maximiser le succès du lancement commercial de ses nouveaux tokens ».

Dans ces conditions, la demande formulée par la FFR au titre du parasitisme portait manifestement sur des agissements visant l’image positive de la FFR et la notoriété de l’équipe de France (des éléments ne se rapportant pas à l’événement sportif mais à son organisateur et à l’équipe participant à l’événement) et était donc parfaitement recevable (certes, il existait un lien avec le Tournoi des 6 Nations mais il s’agissait d’un lien temporel de concomitance qui est un facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation du bien-fondé de la demande au titre du parasitisme (voir ci-dessous) et non un élément suffisant pour conclure que l’objet exploité ou capté était l’événement sportif en tant que tel).

II. L’appréciation du bien-fondé de la demande au titre du parasitisme

Après avoir rappelé les principes généraux en matière de parasitisme, le tribunal procède à l’appréciation des deux questions clés : la FFR a-t-elle démontré l’existence d’une valeur économique individualisée ayant fait l’objet d’une captation par la défenderesse ? et a-t-elle prouvé l’élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté de Royaltiz de se placer dans son sillage ?

Comme on a vu supra, la valeur économique individualisée qui faisait l’objet de la captation parasitaire était, selon la FFR, l’image positive de la FFR et la notoriété de l’équipe de France (et les signes distinctifs de la FFR). 

Comme indiqué par la FFR, cette valeur était le résultat des investissements continus et répétés de sa part qui ont eu pour résultat de donner au XV de France une très forte notoriété auprès des Français. Elle expliquait que c’est cette valeur économique qu’elle exploitait pour financer son activité et remplir ses missions de service public notamment à travers les contrats de parrainage qu’elle signe et aux termes desquels elle concédait à ses partenaires le droit de communiquer en utilisant l’image du XV de France et au travers des contrats de licence relatifs aux signes distinctifs.

Eu égard à ces développements et même si l’on aurait pu souhaiter plus de clarté sur les éléments de preuve apportés par la FFR sur ce point (par exemple, budget promotionnel, investissements chiffrés, taux de notoriété de la FFR/XV de France), il nous paraît logique que le tribunal conclue à l’existence d’une valeur économique individualisée revenant à la FFR et ayant fait l’objet d’une captation par la défenderesse :

« A ce titre, la notoriété d’un événement et/ou de leurs signes distinctifs ou l’image positive d’un acteur économique en ce qu’elle représente une valeur économique sont protégées contre une captation injustifiée d’avantages par un tiers à des fins promotionnelles ou commerciales, sans contrepartie ou investissement.

En l’espèce, la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY [… ] produit 26 messages publiés par la défenderesse via divers procédés qui mettent en avant le XV de France et des joueurs par l’utilisation de signes distinctifs de la fédération.

Or, il résulte des pièces […] que les messages de la SASU MANSE INTERNATIONAL témoignent d’une volonté d’association avec la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY au vu de l’utilisation de signes distinctifs tels que le « XV de France » et ses logos, cette évocation étant nécessairement intentionnelle compte tenu de la périodicité de leur diffusion et allant au-delà d’une simple visée informative. »

Il est à noter que le tribunal précise qu’il importe peu que les messages litigieux ne soient que des re-tweets puisque la personne qui relaie un message sur un réseau social engage sa responsabilité du fait du contenu qu’il partage ou relaie, même s’il n’en serait pas l’auteur initial.

Comme le relève le tribunal, dans ces conditions, la défenderesse a nécessairement bénéficié des retombées du travail accompli par la FFR et a fait l’économie d’un investissement de temps et d’argent.

En d’autres termes, la preuve d’une captation injustifiée d’une valeur économique individualisée était bien apportée par la FFR.

Quant à la preuve de la volonté de se placer dans le sillage de la FFR, la concomitance de la campagne de communication de Royaltiz et le Tournoi des 6 Nations et son intensité pendant cette période sont, selon le tribunal, clairement révélatrices de cette intentionnalité. Le tribunal suit ainsi l’argument de la FFR selon lequel Royaltiz a organisé sa campagne de communication numérique en calquant la période et la durée sur le calendrier des matchs du XV de France dans le Tournoi des 6 Nations et, ce faisant, s’est placée directement dans son sillage et dans celui du XV de France (Voir dans le même sens l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (6 février 2026 n°24/12625) qui relève également la concomitance des agissements incriminés avec un événement notoire pour appuyer son raisonnement conduisant à la conclusion qu’il s’agissait d’agissements parasitaires).

Ces considérations précises sur le timing des publications permettent également de répondre aux éventuelles critiques que l’on pourrait faire au jugement sur le fondement de la liberté d’expression ou d’information. Le raisonnement adopté par la juridiction ne conduirait pas forcément à condamner un simple tweet (ou retweet) ou même plusieurs tweets (ou retweets) au sujet de la FFR ou du XV de France déconnectés d’une compétition sportive en cours lors de leur publication (de tels agissements pouvant être qualifiés de purement informatifs et non parasitaires). 

La Fédération française de rugby tacle Royaltiz

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