Propriété intellectuelle

Droit d’auteur en matière d’interview : l’élaboration et la conception de l’entretien comme critères d’originalité

Par Nicolas MOREAU, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Bignon Lebray

Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualité d’auteur et de coauteur des participants à des entretiens filmés, usuellement appelés « interviews » (Cass. 15 octobre 2025, n°24-12.076).

En l’espèce, il était question de la conduite par une doctorante de plusieurs interviews, dans le cadre de la préparation de sa thèse, consacrée à la représentation du cinéma à l’aune du féminisme en France entre 1968 et 1981, et plus précisément sur l’histoire du collectif “Insoumuses”.

Ayant constaté que des extraits de ses entretiens avaient été repris dans un film traitant d’une thématique analogue, la doctorante a assigné la société de production en contrefaçon de droit d’auteur devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Alors que les juges de première instance avaient qualifié lesdites interviews d’œuvres de collaboration, la Cour d’appel de Paris a infirmé cette analyse, déclarant que l’interviewée ne pouvait être qualifiée de coauteur et que la doctorante, en sa qualité d’intervieweuse, devait être considérée comme l’unique auteur des entretiens filmés (CA de Paris, 10 novembre 2023, n°22/00433).

La société de production du film litigieux a alors formé un recours en cassation à l’encontre de cette décision, contestant à la fois le refus de qualifier la personne interviewée de coauteur et la reconnaissance de la qualité d’auteur attribuée à l’intervieweuse.

Dans sa décision, la Cour de cassation a écarté la qualité de coauteur de la personne interviewée, au motif qu’il n’était pas établi qu’elle ait contribué à l’originalité des entretiens, notamment en l’absence de preuve de sa participation à leur conception, préparation ou direction. Par ailleurs, la Cour a confirmé la qualité d’auteur de l’intervieweuse, qui a pris l’initiative des entretiens, en a défini le plan, choisi les thèmes et a façonné l’ensemble en y apposant sa personnalité.

Cet arrêt nous invite à nous questionner sur la titularité des droits en matière d’entretiens filmés.

La qualité de coauteur de l’interviewé

En principe, la personne interviewée peut se voir attribuer la qualité de coauteur d’une interview dès lors qu’elle a donné « un tour personnel à l’expression de sa pensée » (TGI Paris, 24 mars 1982 : JCP G 1982, II, 19901, G. Bonet).

Toutefois, les juges semblent souvent réticents à admettre une telle qualité en l’absence de participation effective et personnelle dans la conception intellectuelle de l’œuvre (TGI Paris, 10 juill. 1974 : D. 1974, somm. p. 134 ; JCP G 1974, II, 17831, R. Lindon ; RTD com. 1975, p. 514, H. Desbois. – Confirmé par CA Paris, 7 mai 1976 : RTD com. 1976, p. 328, H. Desbois).

La jurisprudence fluctue régulièrement, et un arrêt du Conseil d’Etat du 21 avril 2011 (n°314577) a ainsi accordé au protagoniste interviewé la qualité de coauteur au motif que «  l’expression de la pensée de [l’interviewé], dans les réponses qu’il donne à son interlocutrice, revêt un tour suffisamment personnel et une formulation suffisamment originale et créatrice pour répondre aux critères exigés pour lui conférer la qualité de coauteur de l’entretien ».

Plus récemment, dans un arrêt en date du 6 septembre 2013, la qualité de coauteur a été refusée au chanteur Léo Ferré au motif qu’il n’était pas établi que ce dernier se soit réservé le droit d’agir ou d’intervenir dans la conception des interviews de l’émission Discorama, ni qu’il ait donné des directives précises quant à leur déroulement et qu’il ait contribué à l’écriture et à la progression des questions (CA Paris, 6 septembre 2013, n°11/02303).

Après avoir rappelé que la qualité de coauteur est conditionnée à la contribution à l’originalité de l’interview, la Cour a dénié cette qualité à la personne interviewée au motif qu’elle :

        • n’était pas intervenue dans la conception des entretiens ; 
        • n’avait donné aucune directive ; et 
        • s’était limitée à répondre aux questions qui lui étaient posées dans l’ordre choisi par l’intervieweur et sans contribuer à leur rédaction ou à leur ordonnancement.

Ainsi, bien que les réponses de la personne interviewée puissent avoir un caractère original, ce n’est pas le discours qui est pris en considération, mais d’autres éléments tels que les prises de vue, la scénarisation, la musique…

A ce sujet, la Cour d’appel de Paris avait précisé, dans l’affaire ici commentée, que « c’est le propre de l’interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses personnelles aux questions posées » pour rejeter la qualité et l’intérêt des réponses allégués par la société de production (CA de Paris, 10 novembre 2023, n°22/00433).

S’agissant de l’originalité des réponses, un arrêt récent s’est prononcé sur la reprise dans une chanson de l’expression “des gens beaux ” employée initialement par une personne se faisant interviewer. La Cour d’appel de Paris a considéré que l’adjonction de ces deux mots ne relevait d’aucun effort créatif et parti pris esthétique “compte tenu de la banalité de cette expression qui relève du langage courant, et non soutenu ” (CA Paris, 17 octobre 2025, n°23/11112). Cette décision récente confirme que l’originalité des propos tenus lors d’une interview reste strictement encadrée, ne protégeant que les expressions véritablement originales.

La qualité d’auteur de l’intervieweur

La jurisprudence reconnaît également que l’intervieweur peut avoir la qualité d’auteur dès lors que l’entretien revêt une forme originale.

En 2007, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’est l’auteur d’une interview la personne qui a su, par l’empreinte de sa personnalité, relever les propos de la personne interviewée, les mettre en forme et les sélectionner (CA Paris, 29 juin 2007, n°06/05691).

Bien que, dans sa décision du 10 novembre 2023, la Cour d’appel ait indiqué qu’aucun scénario n’était établi et que, de ce fait, l’intervieweuse ne pouvait bénéficier de la présomption de l’article L113-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) en tant que scénariste ou même réalisatrice, elle a considéré que l’œuvre n’en demeure pas moins protégeable.

En effet, les juges s’accordent sur le fait que l’originalité de l’interview repose avant tout sur :

        • l’élaboration et la conception de l’entretien ;
        • le choix des thèmes spécifiques abordés ;
        • les questions précises posées, lui donnant une tournure révélant l’empreinte de sa personnalité.

En raison des choix qu’elle a opérés et de sa connaissance approfondie de l’œuvre de la personne interviewée, tout en conférant à l’ensemble une impression empreinte de sa personnalité, la Cour d’appel puis la Cour de cassation ont reconnu à l’intervieweuse la qualité d’auteur des entretiens litigieux.

Enseignements et perspectives 

En définitive, cette décision apporte des précisions quant à la titularité des droits en matière d’interview :

        • L’intervieweur peut se voir reconnaître la qualité d’auteur, même en l’absence de scénario, dès lors que la conception et la structuration de l’entretien traduisent l’empreinte de sa personnalité.
        • L’originalité doit porter sur la forme de l’œuvre, non sur le contenu des propos tenus.
        • La simple participation à un entretien filmé ne confère pas automatiquement la qualité de coauteur à la personne interviewée, même si son témoignage est personnel.

Cet arrêt apporte un éclairage intéressant sur l’application du droit d’auteur aux œuvres prétendument collaboratives, en réaffirmant que la reconnaissance de la qualité d’auteur repose essentiellement sur la démonstration d’une véritable empreinte personnelle que l’on trouvera, à en croire la Cour de cassation, plus aisément dans la structure de l’entretien que dans le contenu des réponses apportées.

Une telle décision n’est pas exempte de critiques dans la mesure où, si l’on peut se satisfaire de la reconnaissance de la qualité d’auteur de l’intervieweur, le seuil d’originalité des réponses apportées par les personnes interviewées reste flou et ne permet pas de déterminer aisément si ces dernières pourront ou non être qualifiées de coauteurs.

Avec l’essor des podcasts audio et vidéos, des webdocumentaires et autres entretiens filmés dont les extraits sont très largement diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, cette jurisprudence invite à une relecture du cadre juridique applicable, en consacrant pleinement l’originalité attachée à l’exercice de l’interview, et le statut d’auteur de l’intervieweur, à défaut de vraiment clarifier celui de l’interviewé.

Droit d’auteur en matière d’interview : l’élaboration et la conception de l’entretien comme critères d’originalité

Par Nicolas Moreau, Avocat au Barreau de Paris, Cabinet Bignon Lebray

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