Photographies culinaires et originalité : une recette impossible ?
par Maître Valentine MOURADIAN, avocate au Barreau de Paris – Cabinet Benoliel Avocats
Par un arrêt du 1er octobre 2025, la Cour d’appel de Paris a refusé d’accorder à une photographie culinaire la protection par le droit d’auteur, jugeant que son originalité n’avait pas été démontrée (CA Paris, 1er octobre 2025, RG n°24/01840).
Cette décision illustre la difficulté pour les photographes à voir reconnaître leur art, davantage perçu comme relevant d’un savoir-faire technique.
1. Le litige
La société Sucré Salé exploite une banque d’images proposant des photographies culinaires réalisées par des professionnels, dont elle acquiert les droits. L’utilisation d’une photographie du site est soumise au paiement d’une licence.
Parmi les clichés, figure celui d’un dessert : quatre oranges saupoudrées de cristaux de givre, coupées d’une tranche sur le dessus pour y insérer une crème d’orange (de couleur jaune) recouverte par le chapeau du fruit. Disposées en carré dans une assiette noire, les oranges apparaissent au premier plan, leur assiette posée sur une table en bois gris. À l’arrière-plan, deux cuillères légèrement floutées scintillent sous une lumière de jour.
Constatant que ce cliché était utilisé sans autorisation sur le site internet d’une commune française, la société Sucré Salé a initié une action judiciaire à l’encontre de cette commune, faisant valoir une atteinte à ses droits d’auteur à titre principal et une faute délictuelle de parasitisme à titre subsidiaire.
En première instance, les juges ont rejeté l’ensemble des demandes de la société Sucré Salé (TJ Paris, 24 novembre 2023, RG n°22/05592), considérant que :
- la photographie revendiquée relevait du savoir-faire du photographe culinaire et non de l’empreinte de sa personnalité : les choix opérés, jugés banals, ne témoignaient d’aucun effort créatif particulier selon le Tribunal. L’originalité de la photographie n’étant pas caractérisée, elle ne pouvait bénéficier de la protection par le droit d’auteur ;
- la commune défenderesse n’avait utilisé la photographie que pour illustrer, pendant une courte période, un contenu pédagogique sur la nutrition et le développement durable, ce qui ne suffisait « pas à caractériser un usage lucratif des investissements » de la société Sucré Salé et, partant, la faute parasitaire de la commune.
La société Sucré Salé a interjeté appel de ce jugement.
La question de l’originalité de la photographie culinaire, condition de sa protection par le droit d’auteur, étant au cœur de l’arrêt d’appel, l’analyse se concentrera essentiellement sur ce point.
2. L’appréciation de l’originalité de la photographie par la Cour
En appel, la société Sucré Salé a étayé sa description des caractéristiques originales de la photographie revendiquée, faisant notamment valoir :
- un travail de mise en scène au stade préparatoire, reflété par le contraste entre l’aspect rustique de la table et l’assiette contemporaine choisie, supposé suggérer une ambiance conviviale et/ou familiale, le placement volontaire en arrière-plan des cuillères pour illustrer l’attente nécessaire avant la dégustation d’oranges qui doivent s’amollir et le travail pour rendre perceptible l’onctuosité de la crème d’orange ;
- des choix réalisés au stade de la prise de vue, la photographie ayant été prise en légère plongée, avec un arrière-plan volontairement flou et au moyen de projecteurs disposés de manière à produire l’effet d’une lumière de journée ensoleillée pour accentuer l’envie de rafraîchissement.
À première lecture, la société Sucré Salé semble s’être conformée aux exigences posées par la jurisprudence en matière de droit d’auteur.
Pour mémoire, aux termes des articles L. 112-1 et L. 112-2, 9° du Code de la propriété intellectuelle, sont considérées comme des œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur les photographies, quels qu’en soient, entre autres, leur mérite ou destination.
Cette protection, acquise dès la création de l’œuvre selon l’article L. 111-1 al. 1 du même code, peut, néanmoins, être contestée en cas de litige, l’auteur devant alors justifier de son droit en caractérisant l’originalité de l’œuvre revendiquée.
La Cour de justice de l’Union européenne précise les contours de cette condition : une œuvre originale doit être comprise comme « une création intellectuelle propre à son auteur » (CJCE, 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International) et doit, plus précisément, être « une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par des choix libres et créatifs de celui-ci » (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Eva-Maria Painer).
En matière photographique, les choix libres et créatifs peuvent notamment s’exprimer au stade préparatoire (mise en scène, éclairage), lors de la prise de la photographie (cadrage, angle de prise de vue) ou encore lors du tirage du cliché (arrêt Painer susvisé).
La société Sucré Salé a manifestement tenté de mettre en évidence de tels choix, ce qui n’a pas convaincu la Cour d’appel de Paris. Celle-ci a confirmé, en ces termes, que l’originalité n’était pas démontrée :
- les choix réalisés ne traduisent pas « une démarche personnelle et créatrice qui porterait l’empreinte de la personnalité du photographe » ;
- la prise de vue relève d’un savoir-faire professionnel destiné à valoriser une préparation culinaire ;
- la présentation en carré des oranges est usuelle et ne traduit pas de mise en scène révélant des choix créatifs (au regard des nombreuses photographies culinaires qui auraient été versées aux débats par l’intimée) ;
- le cadrage et l’éclairage apparaissent également usuels, obéissant à des impératifs techniques pour mettre en valeur le plat photographié.
Dépourvue d’originalité, la photographie ne pouvait bénéficier de la protection par le droit d’auteur ni fonder une action en contrefaçon.
La société Sucré Salé n’a pas davantage obtenu gain de cause sur le terrain subsidiaire, la Cour ayant également rejeté ses demandes. Sur le fondement du parasitisme, les juges ont relevé que la commune défenderesse n’avait utilisé le cliché que pour illustrer un contenu pédagogique sans but lucratif et qu’en outre, ce cliché avait été trouvé sur Pinterest, sans aucune mention du nom du photographe ou de la société Sucré Salé. S’agissant d’une éventuelle atteinte au droit de propriété, celle-ci a été écartée, la photographie n’ayant fait l’objet d’aucune dépossession, suppression ou altération.
3. Une décision sévère ?
La Cour d’appel semble ici faire preuve d’une particulière sévérité à l’égard des photographes et de leur art, avec des conséquences directes sur l’activité des banques d’images proposant leurs clichés.
Cette solution est regrettable dans la mesure où, selon l’arrêt, un véritable effort avait été fait pour décrire la démarche du photographe, censée refléter l’empreinte de sa personnalité, ainsi que pour caractériser ses choix libres et créatifs.
Le travail d’un photographe relevant par nature d’une technicité — d’autant plus lorsqu’il s’agit de photographier des mets culinaires — le raisonnement des juges interroge quant aux circonstances dans lesquelles de telles photographies pourraient bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Faudrait-il déduire de l’arrêt que seuls des clichés plus ‘artistiques’ seraient susceptibles d’être protégés ? Cela ne ressort pourtant pas des textes et principes applicables.
La solution paraît également injuste : des choix relevant d’un savoir-faire ne peuvent-ils pas, eux aussi, traduire de véritables choix créatifs ?
Malheureusement, cette appréciation rigoureuse s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large. La société Sucré Salé, active dans la défense des droits qu’elle acquiert sur des photographies culinaires, s’est ainsi vu refuser la protection par le droit d’auteur de ses clichés dans huit des onze décisions rendues en la matière entre le 1er janvier 2024 et le 1er mars 2026.
À titre d’exemple récent, le Tribunal judiciaire de Lille s’est penché sur la question de l’originalité d’une photographie représentant des bouchées à la reine et a retenu que si le photographe avait opéré des « choix techniques et esthétiques », ceux-ci traduisaient son savoir-faire, mais non « un parti-pris créatif permettant à la photographie litigieuse de dépasser le genre commun de la photographie culinaire pour accéder au statut d’œuvre originale protégeable au titre du droit d’auteur » (TJ Lille, 21 novembre 2025, RG n° 23/05352).
Un élément retient l’attention : tant dans cette décision que dans l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, les juges persistent à se référer à des notions telles que le « parti-pris » « esthétique » ou « créatif », ou la « physionomie propre ». Or, ces formulations sont dépassées et n’ont plus aucune pertinence au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne de ces dernières années (voir not. les arrêts CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel et CJUE, 4 décembre 2025, C‑580/23 et C‑795/23, Mio en matière d’arts appliqués).
Bien sûr, toutes les juridictions ne se montrent pas aussi réticentes à l’égard des photographies culinaires. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux a par exemple retenu leur originalité du fait des choix réalisés par l’auteur « dans la composition, la mise en scène et les symboles mis en œuvre » dans sa photographie (TJ Bordeaux, 9 janvier 2025, RG n°22/04072).
Il reste qu’une incertitude demeure pour les photographes – comme les banques d’images – et que le chemin vers la reconnaissance de l’originalité de leur travail apparaît, encore aujourd’hui, semé d’embûches.
Cette tendance défavorable ne se limite d’ailleurs pas à la photographie. D’autres disciplines mêlant création et technique, comme l’architecture, souffrent également d’un manque de reconnaissance de leur art (voir par ex. TJ Paris, 16 janvier 2025, RG n°22/04993). In fine, cette approche risque de décourager les auteurs concernés de faire valoir leurs droits et de croire en la valeur économique de leur travail créatif.
(CA Paris, 1er octobre 2025, RG n°24/01840)
Photographies culinaires et originalité : une recette impossible ?
par Maître Valentine MOURADIAN, avocate au Barreau de Paris – Cabinet Benoliel Avocats