Brevets,Propriété industrielle

“Première décision de l’INPI dans une procédure d’opposition”

Par Marion FAURE et Régis VIGAND

La loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019, introduit la possibilité de faire opposition à un brevet dont la mention de délivrance est publiée au BOPI à compter du 1er avril 2020. Ainsi, cette loi institue une opposition « à la française », dont les articles du Code de la propriété intellectuelle modifiés laissaient penser qu’elle serait proche de l’opposition devant l’Office Européen des Brevets.

On attendait donc avec impatience la première décision de l’INPI dans ce cadre. C’est désormais chose faite, avec la publication de la décision du 23 mai 2022 statuant sur une demande d’opposition à l’encontre du brevet FR 3 080 795 B1.

Disons-le sans ambages : à bien des égards, cette décision nous paraît exemplaire.

Exemplaire, elle l’est tout d’abord en ce qu’elle a un parti pris didactique.

Chaque étape de la procédure est résumée, de sorte qu’il est aisé de vérifier qu’ont été respectés les enchaînements des phases de recevabilité, instruction, décision, et, en particulier, les quatre phases d’information et de recueil de l’avis du titulaire, d’élaboration de l’avis d’instruction par l’INPI, la phase écrite et la phase orale de la phase d’instruction, telles qu’issues de l’article R. 613-44-6 CPI.

Exemplaire, elle l’est également en ce qu’elle explicite toutes les sources juridiques sur lesquelles elle s’appuie pour décider de chaque point litigieux.

Exemplaire, elle l’est aussi sur le fond, tant elle détaille chaque appréciation de l’INPI, après avoir fait une synthèse des arguments de l’opposant et ceux du titulaire à l’égard de chaque motif d’opposition soulevé.

Plus précisément, sur les aspects de brevetabilité, le raisonnement d’appréciation de la nouveauté semble solide, et s’appuie sur une interprétation de termes suivie d’une analyse caractéristique par caractéristique de chaque revendication indépendante. Et tient même compte de la distinction nouveauté explicite/nouveauté implicite.

Le raisonnement d’appréciation de l’activité inventive est développé de manière structurée : définition de l’homme du métier, état de la technique le plus proche (choisi, de façon similaire à l’approche pratiquée à l’OEB, comme étant le document du même domaine technique, poursuivant le même objectif que celui du brevet opposé), définition du problème technique objectif sur la base de la (des) différence(s) entre la revendication étudiée et l’enseignement de l’état de la technique le plus proche, et, enfin, évidence ou non de la résolution du problème défini.

Dans cette décision, il est également question de généralisation intermédiaire. L’INPI prend une voie d’application stricte, plutôt conforme à celle que l’on connaît de l’OEB.

Enfin, un point est à souligner : le dépôt de requêtes hors délai par le titulaire. Ici, le titulaire a modifié, par dépôt le 19 janvier 2022, soit après la clôture de la phase écrite, les requêtes subsidiaires 1 à 3. Au cours de la procédure orale, l’admissibilité des requêtes subsidiaires 1 et 2 a été discutée (celle de la requête subsidiaire 3 ne l’a pas été, tout simplement pour cause d’acceptation de la requête subsidiaire 2). Et, si l’INPI a relevé le caractère tardif des requêtes en question, il a été décidé de les admettre dans la procédure car elles tendent « à lever directement les dernières objections de l’opposant » (soulignement ajouté). De ce point de vue, cette décision apparaît plus flexible que la pratique usuelle de l’OEB eu égard aux moyens tardifs.

Pour résumer, et sans anticiper bien sûr la tenue des décisions à venir, cette première publication donne une image fiable de la procédure d’opposition devant l’INPI, qui peut d’ores et déjà rassurer les praticiens que nous sommes sur la manière dont nos arguments seront pris en compte pour défense des droits de nos clients, qu’ils soient côté titulaire ou côté opposant.

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Première décision de l’INPI dans une procédure d’opposition – Un commentaire de Marion Fauré, conseil en propriété industrielle, mention brevets – mandataire européen agréé, associée Plasseraud IP et Régis Vigand, conseil en propriété industrielle, mention brevets – mandataire européen agréé, Plasseraud IP

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