Protection des dessins et modèles de l’UE face à la mode rapide : CJUE, 18 décembre 2025, C-323/24, Deity Shoes.
Par Ericka Winogradsky, Conseil en Propriété Industrielle, Novagraaf.
Le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu son arrêt préjudiciel dans l’affaire Deity Shoes, SL contre Mundorama Confort, SL et Stay Design, SL , rappelant de manière particulièrement claire les conditions de protection des dessins et modèles communautaires (UE) au titre du règlement (CE) n° 6/2002. Elle a confirmé que la protection n’est pas soumise à un « degré minimal de création » et a précisé l’influence qui doit être accordée aux tendances de la mode dans l’appréciation du caractère individuel.
Contexte du litige : la personnalisation de modèles préexistants
Deity Shoes est propriétaire de modèles de chaussures, notamment de la personnalisation de modèles de base issus des catalogues de sociétés commerciales chinoises. Cette personnalisation consiste à modifier les composants (couleurs, matières, boucles, lacets) à partir d’une liste d’options prédéfinies par les fournisseurs eux-mêmes.
Dans le cadre d’une action en contrefaçon intentée contre Mundorama Confort et Stay Design, les co-défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en nullité, faisant valoir que les modèles de Deity Shoes, résultant d’une simple combinaison d’éléments préexistants sans véritable innovation, ne pouvaient satisfaire aux exigences de nouveauté et de caractère individuel prévues aux articles 5 et 6 du règlement CE. La juridiction de renvoi s’est donc interrogée sur la possibilité pour un tel procédé de donner naissance à un droit protégeable et, plus largement, sur le rôle des tendances de la mode dans l’appréciation de la liberté et du caractère individuel du créateur.
Conditions de protection : nouveauté et caractère individuel, à l’exclusion d’un seuil de créativité
En répondant aux première et troisième questions posées, la Cour a établi une solution claire : le bénéfice de la protection conférée par le règlement n° 6/2002 est exclusivement subordonné à la démonstration de la nouveauté et du caractère individuel du dessin ou modèle (paragraphes 31 et 33).
La Cour a fermement rejeté l’idée qu’une condition supplémentaire, relative à un « degré minimal de création » ou à un « effort intellectuel particulier », était requise. Ce faisant, elle établit une distinction nette entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Tandis que ce dernier protège les « œuvres » originales qui reflètent la personnalité de leur auteur, le régime des dessins et modèles vise à protéger des « objets nouveaux et individualisés », de nature utilitaire et destinés à la production en série (point 29).
L’appréciation de la nouveauté et du caractère individuel repose sur une comparaison objective, entre le dessin ou modèle revendiqué et l’héritage des dessins et modèles antérieurs, ou sur l’analyse du processus créatif subjectif. La notion de « créateur », visée à l’article 14 du règlement, n’est pertinente qu’aux fins de la détermination de la propriété du droit et n’établit aucune condition supplémentaire de protection (paragraphe 32).
Caractère individuel : le rôle de la personnalisation et des tendances de la mode
Après avoir examiné les deuxième et quatrième questions, la Cour s’est prononcée sur deux points cruciaux pour les industries créatives.
1. La personnalisation de modèles existants :le fait qu’un modèle soit le résultat de la personnalisation d’un modèle de base, y compris la modification occasionnelle de composants proposés par un fournisseur, ne constitue pas, en soi, un obstacle à la reconnaissance de son caractère individuel (paragraphe 39).
L’élément déterminant demeure l’impression générale produite sur l’utilisateur averti. Un dessin ou modèle, même composé d’éléments connus, peut être protégé si leur combinaison produit une impression générale différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur pris individuellement (paragraphe 38).
2. L’influence des tendances de la mode :Les tendances de la mode ne sauraient limiter la liberté du créateur au même titre que les contraintes techniques ou réglementaires (paragraphe 45). Contrairement aux tendances de la mode, qui peuvent être inévitables et permanentes, elles sont par nature évolutives et non contraignantes. Le créateur conserve la liberté de les suivre, de les ignorer ou de s’en affranchir (paragraphe 43). Dès lors, l’existence d’une tendance ne saurait justifier qu’une différence mineure suffise à conférer un caractère individuel.
En outre, la Cour a précisé que les caractéristiques d’un dessin ou modèle résultant de telles tendances n’en sont pas moins importantes pour l’impression générale produite sur l’utilisateur averti (point 52). L ’«utilisateur averti» est défini comme une personne faisant preuve d’une vigilance particulière et possédant une connaissance approfondie du secteur, notamment des tendances en vigueur (points 47-48). Au contraire, sa connaissance des tendances le rend plus attentif aux détails, et non moins. L’appréciation du caractère individuel doit donc reposer sur une comparaison globale, indépendamment de toute considération esthétique ou commerciale ou de la popularité de certains éléments (point 51).
Portée de la décision
Cet arrêt a le mérite de la clarté. D’une part, il sécurise les modèles économiques fondés sur la personnalisation et la combinaison d’éléments, courants dans la mode, en confirmant que ces pratiques peuvent donner lieu à des créations protégeables. D’autre part, il maintient un niveau d’exigence élevé pour l’obtention de cette protection en refusant de considérer les tendances comme une contrainte qui abaisserait le seuil de caractère individuel. La Cour réaffirme ainsi une approche objective et rigoureuse, centrée sur le produit final et sa perception par un utilisateur averti, et non sur l’intensité du processus créatif ou les tendances esthétiques du moment.
Protection des dessins et modèles de l’UE face à la mode rapide : CJUE, 18 décembre 2025, C-323/24, Deity Shoes.
Par Ericka Winogradsky, Conseil en Propriété Industrielle, Novagraaf.