Protection par le droit d’auteur des interviews : quand parler ne suffit pas à devenir coauteur…
Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2025, 24-12.076, Publié au bulletin
Par Maître Pierre Trusson et Maître Justin Ramet du cabinet JP KARSENTY & Associés
Par un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour de cassation a considéré que la personne interrogée lors d’un entretien filmé pouvait bénéficier de la qualité de coauteur, à la condition d’apporter sa contribution, soit en participant à la conception, à la préparation ou à la direction des entretiens filmés, soit en contribuant, d’une façon ou d’une autre, à une forme spécifique et originale de ces derniers.
Une chercheuse a réalisé plusieurs entretiens filmés avec une réalisatrice, en avril et août 2007, lors de la préparation de sa thèse de doctorat portant sur « le cinéma et la vidéo saisis par le féminisme en France de 1968 à 1981 », consacrée à l’histoire du groupe « Insoumises », dont cette dernière faisait partie.
Après le décès de la réalisatrice, la chercheuse a collaboré avec sa petite fille dans le cadre d’un projet éditorial commun. A cette occasion, elle lui a remis, à titre purement consultatif, une copie numérique des entretiens filmés.
En 2018, une société de production indépendante a produit un film relatant la relation d’amitié entre une comédienne et la réalisatrice disparue. Ce film, coécrit avec la petite fille et les enfants de la réalisatrice, est exclusivement constitué d’images d’archives, parmi lesquelles figurent plusieurs extraits des entretiens filmés réalisés par la chercheuse.
Estimant que le film dénaturait son œuvre et constatant sa diffusion massive, la chercheuse a assigné la société de production en indemnisation de l’atteinte portée à ses droits d’auteur.
Afin de voir rejetée sa demande, la société de production a contesté la recevabilité de son action en invoquant la qualité de coauteur de la réalisatrice des entretiens filmés. Elle faisait valoir qu’en vertu de l’article L.113-3 du code de la propriété intellectuelle, les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord, de sorte que la réalisatrice, en l’espèce ses héritiers, auraient dû être appelés dans la cause. A titre subsidiaire, elle a également contesté la qualité d’auteur revendiquée par la chercheuse.
Dans son arrêt, la cour d’appel (CA Paris, 10 nov. 2023, RG n°22/00433) a jugé qu’en matière d’interviews (filmées ou non), « la qualité d’auteur conférée soit à l’interviewer, soit à l’interviewé, soit encore aux deux, doit faire l’objet d’une qualification in concreto, liée à la contribution de chacun à l’œuvre ».
Tout d’abord, la Cour d’appel a écarté la présomption de titularité du droit d’auteur pour les scénaristes et réalisateurs dont se prévalait la chercheuse (CPI, art. L.113-7), en estimant que « le seul fait d’avoir préparé et posé à l’interviewée des questions (…) ne peut pas être assimilé à un scénario ».
Elle a ensuite :
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- • d’une part, refusé de reconnaître la qualité d’auteur à la réalisatrice interviewée, retenant que celle-ci ne justifiait d’aucune contribution créative à la conception de l’entretien.
- • d’autre part, jugé que la chercheuse était l’unique auteur des interviews litigieuses du fait des choix menés pour la réalisation de l’entretien et a de ce fait déclaré son action recevable.
Cette dernière, constatant la violation des droits patrimoniaux ainsi que du droit moral de divulgation, a, par conséquent, condamné la société de production à verser respectivement 25 000 et 5 000 euros en réparation de ces atteintes.
La société de production s’est alors pourvue en cassation.
La simple réponse aux questions posées ne constitue pas une contribution originale protégeable au titre du droit d’auteur.
Pour soutenir sa qualité de coauteur, la société de production invoquait que la réalisatrice avait développé ses réponses avec une grande liberté, livrant un récit à la fois autobiographique ainsi qu’une réflexion portant sur l’éthique de sa pratique de vidéaste et sur son activisme en faveur de la cause féministe.
Elle soulignait également que sa contribution portait nécessairement l’empreinte de sa personnalité, car la réalisatrice avait livré pendant près de 9 heures un récit autobiographique.
Enfin, elle estimait que la contribution de l’interviewé exprimant son propos en réponse aux questions posées par l’intervieweur portait l’empreinte de sa personnalité, et sans qu’il soit nécessaire d’établir que l’interviewé avait participé à la conception, à la préparation, à la direction ou à la réalisation de l’entretien.
La Cour de cassation a rejeté ces moyens.
Elle a reconnu qu’« un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale ». Cela étant, « la personne interrogée lors d’un tel entretien ne peut se voir reconnaître la qualité de coauteur qu’à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à son originalité ».
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a pu valablement écarter la qualité d’auteur de la réalisatrice interviewée, estimant que cette dernière n’est « jamais intervenue dans la conception des entretiens », et « s’est limitée à répondre aux questions posées dans l’ordre décidé par la chercheuse, sans contribuer à la rédaction, au choix ou à l’ordonnancement de ces questions ».
Elle a ainsi écarté, dans le même temps, les arguments relatifs à l’irrecevabilité de l’action du fait de l’absence de mise en cause des héritiers de la réalisatrice.
L’initiative et les choix personnels de l’intervieweuse comme fondement de la qualification d’auteur.
Dans un second moyen, la société de production reprochait à la Cour d’appel d’avoir reconnu la qualité d’auteur de la chercheuse, sans préciser ni la nature des choix effectués s’agissant du plan de l’entretien, des thèmes abordés et des questions, ni justifier en quoi de tels choix porteraient l’empreinte de sa personnalité et conféreraient aux entretiens une originalité.
La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, justifié sa décision en relevant que la chercheuse avait :
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- • pris l’initiative des entretiens filmés,
- • conçu et élaboré seule le plan et leur progression,
- • choisi les thèmes spécifiques abordés, et
- • choisi les questions posées selon sa connaissance de l’œuvre de la personne interviewée.
Ce faisant, elle a donné aux entretiens « une tournure, une conception et une impression d’ensemble empreintes de sa personnalité ».
Le pourvoi a donc été rejeté dans son intégralité.
Une décision qui s’inscrit dans une jurisprudence établie.
Même si les propos de la personne interviewée constituent l’élément central de l’œuvre, ils ne sont pas, selon les juges, la source de son originalité : comme la Cour d’appel l’a précisé, « c’est le propre de l’interview que de permettre à la personne interrogée de donner des réponses personnelles aux questions posées ».
Cette logique n’est pas nouvelle. La jurisprudence considérait déjà que la personne interviewée qui n’apporte aucun élément créatif ou contribution originale supplémentaire ne peut être reconnue comme auteur ou coauteur de l’œuvre audiovisuelle (CA Paris, 6 sept. 2013, n° 11/02303, Discorama).
L’arrêt commenté rappelle également la célèbre affaire Être et avoir (Cass. civ. 1re, 13 nov. 2008, n°06-16.278), dans laquelle un instituteur, personnage principal d’un documentaire, a cherché à se voir reconnaître la qualité d’auteur et d’interprète du fait de la captation de ses cours.
La Cour de cassation avait refusé d’attribuer la qualité d’auteur à l’enseignant filmé, considérant que « n’a pas la qualité de coauteur (…) celui qui, apparaissant uniquement dans l’exercice de ses activités professionnelles, n’a pas contribué aux opérations intellectuelles de conception, de tournage et de montage d’un film ».
Autrement dit : pour être auteur, il ne suffit pas d’avoir des choses à dire… encore faut-il les mettre en scène.
Protection par le droit d’auteur des interviews : quand parler ne suffit pas à devenir coauteur…
Par Maître Pierre Trusson et Maître Justin Ramet du cabinet JP KARSENTY & Associés