Détournement du graphisme des Vélib’ à des fins de diffusion de messages anti-IVG : contrefaçon, parasitisme et contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’expression
Par Maitre Clara VIGUIÉ, avocate au Barreau de Paris
L’appropriation de créations graphiques pour porter un discours militant ou politique constitue une pratique régulière de l’expression contestataire contemporaine.
Logos, chartes graphiques ou autres éléments d’identité visuelle sont ainsi détournés afin de capter l’attention du public et de conférer au message une forte portée symbolique.
Cette démarche se heurte toutefois aux droits de propriété intellectuelle et, en particulier, à la protection conférée par le droit d’auteur aux œuvres graphiques originales.
Par un jugement du 5 novembre 2025 (Tribunal judiciaire de Paris, 5 nov. 2025, n° 23/13625), le tribunal s’est prononcé sur la licéité d’une campagne militante anti-IVG reposant sur l’utilisation non autorisée du graphisme des Vélib’.
La Ville de Paris avait assigné le dirigeant du mouvement « Les Survivants » en contrefaçon de ses droits d’auteur et en parasitisme, à la suite de l’apposition de près de 10 000 autocollants sur les vélos Vélib’. Ces autocollants reprenaient les codes graphiques caractéristiques du logo Vélib’ afin de diffuser le message « Et si vous l’aviez laissé vivre ? ».
Le défendeur se prévalait de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH).
La reconnaissance de la contrefaçon de droit d’auteur
Le tribunal retient la protection du logo Vélib’ par le droit d’auteur. Il relève que celui-ci présente une physionomie propre résultant de choix libres et créatifs : typographie enfantine aux contours irréguliers, proportions spécifiques, palette de couleurs vives, conférant une impression de légèreté et de gaieté associée à l’univers du service Vélib’.
L’autocollant litigieux reprenait cette combinaison graphique, faisant que la contrefaçon est caractérisée au sens de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le rejet de l’argument tiré de la liberté d’expression
Les juges admettent que l’opposition à l’IVG relève d’un débat d’intérêt général.
Ils rappellent toutefois que la liberté d’expression n’est pas absolue et doit être conciliée avec le droit de propriété intellectuelle, lequel constitue un bien protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la CESDH.
A ce titre, le tribunal relève que le défendeur n’invoquait aucune des exceptions ou limitations prévues par l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, alors que la liberté d’expression ne saurait, en dehors de ce cadre, justifier une dérogation aux droits exclusifs de l’auteur.
Il n’appartient donc pas au juge de se substituer à la partie défenderesse en recherchant d’office une exception susceptible de s’appliquer.
En outre, l’atteinte aux droits d’auteur de la Ville de Paris n’apparaît pas nécessaire à l’expression du message militant : celui-ci aurait pu être diffusé au moyen de typographies ou d’éléments graphiques libres de droits.
L’atteinte portée au droit d’auteur n’était ainsi ni indispensable ni proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
La protection du droit d’auteur est dès lors jugée constituer, dans les circonstances de l’espèce, une restriction légitime et proportionnée à la liberté d’expression invoquée.
La caractérisation de pratiques parasitaires
Indépendamment de la contrefaçon, le tribunal retient également des actes de parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Il constate que la campagne ne relevait pas d’initiatives isolées ou spontanées. Les autocollants avaient été conçus pour épouser la forme des garde-boues des vélos et intégrer des éléments figuratifs renvoyant explicitement à l’univers Vélib’.
L’ampleur de l’opération (10 000 vélos) révélait une volonté délibérée de se placer dans le sillage de la notoriété attachée au service Vélib’.
Si le message relevait de la liberté d’expression, l’opération poursuivait également un objectif de captation d’attention et de visibilité, notamment par le renvoi vers le site internet du mouvement, caractérisant une faute parasitaire distincte de la contrefaçon.
Perspectives pratiques
Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence désormais bien établie en matière de conciliation entre liberté d’expression et droits de propriété intellectuelle. Elle confirme que la mise en balance s’opère à partir d’un contrôle concret de la nécessité et de la proportionnalité de l’atteinte portée aux droits exclusifs.
En droit des marques, les textes ne consacrent pas d’exception de parodie.
La liberté d’expression ne permet donc pas, en elle-même, de neutraliser l’atteinte portée aux fonctions essentielles de la marque.
La jurisprudence a toutefois admis, dans certaines hypothèses, que des détournements à visée militante puissent être tolérés lorsqu’ils s’inscrivent dans une démarche critique clairement identifiable, n’engendrent aucun risque de confusion et demeurent proportionnés au message exprimé.
Les décisions ayant admis de tels détournements – telle l’adaptation du logo ESSO en « E$$O » par Greenpeace (CA Paris, 16 nov. 2005, RG 04/12417) – reposent sur une appréciation strictement contextualisée et demeurent peu nombreuses.
En droit d’auteur, l’exception de parodie peut autoriser la reprise d’une création existante sans autorisation, à condition que le détournement soit intrinsèquement lié au propos critique ou satirique, nécessaire à sa compréhension, et qu’il ne porte pas une atteinte injustifiée à l’exploitation normale de l’œuvre ni aux intérêts légitimes de l’auteur.
La jurisprudence illustre cette ligne de partage.
La parodie d’une publicité pour le foie gras par l’association L214 a été jugée licite, le recours à l’œuvre originale étant directement lié à la dénonciation des pratiques de gavage et strictement proportionné à l’objectif poursuivi (CA Paris, 13 mars 2020, RG 19/04127 – référé).
À l’inverse, la parodie de la chanson « Cho ka ka O » dans l’œuvre « Shoah Nanas » de l’humoriste Dieudonné, a donné lieu à une condamnation, le caractère haineux et négationniste du propos excluant toute protection au titre de la liberté d’expression, indépendamment de la forme parodique revendiquée (TJ de Paris, 15 juin 2017, RG 16/00585).
Le jugement relatif aux Vélib’ s’inscrit dans cette continuité.
Il rappelle que l’efficacité symbolique d’un signe ou la notoriété d’un univers graphique ne suffisent pas à justifier leur appropriation : lorsque le message peut être exprimé par d’autres moyens, sans reprise d’une création protégée, l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle ne saurait être regardée comme nécessaire.
Enfin, il convient de préciser que cette décision n’est pas définitive et qu’un appel devant la Cour d’appel demeure envisageable.
Détournement du graphisme des Vélib’ à des fins de diffusion de messages anti-IVG : contrefaçon, parasitisme et contrôle de proportionnalité au regard de la liberté d’expression
Par Maitre Clara VIGUIÉ, avocate au Barreau de Paris