Dessins et modèles,Droit d'auteur,Propriété intellectuelle

Arts appliqués : la CJUE confirme qu’il n’y a pas d’originalité à géométrie variable

CJUE, 4 décembre 2025, aff. Jointes : C-580/23 Mio et C-795/23 Konektra

Par Maître Joséphine SZAFARCZYK

Deux demandes de décisions préjudicielles sont portées devant la Cour de justice et ont trait à l’interprétation du droit de reproduction, droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés et du droit de distribution de la Directive droits d’auteur n° 2001/29.

I. Les faits et questionnements

Affaire C-580/23 (Asplund / Mio) : Dans cette première affaire, Asplund conçoit notamment des tables de salle à manger de la série Palais royal. Mio commercialise des tables de la série Cord. Estimant que les tables Cord portent atteinte à ses droits d’auteur en raison de fortes similitudes avec la série Palais royal, Asplund a assigné Mio en contrefaçon. 

Le tribunal suédois de la propriété intellectuelle et du commerce a fait droit à la demande d’Asplund. Mio a interjeté appel devant la cour d’appel de Stockholm, laquelle, doutant de l’appréciation de l’originalité des tables Palais royal et des critères applicables, a sursis à statuer et a saisi la Cour de justice de questions préjudicielles portant notamment sur : (i) la méthode d’appréciation de l’originalité d’un objet d’arts appliqués (prise en compte du processus créatif/explications de l’auteur ou du seul résultat perceptible, y compris l’éventuel “effet artistique”) ; (ii) la pertinence de l’usage de formes disponibles, de la variation d’un design connu, ou de l’existence de créations similaires indépendantes ; (iii) les critères de comparaison en contrefaçon (œuvre reconnaissable, impression globale, autres éléments) ; et (iv) l’incidence du degré d’originalité et de l’environnement créatif (formes disponibles, tendances, créations similaires) sur l’étendue de la protection.

Affaire C-795/23 (USM / Konektra). Dans cette seconde affaire, il est question de la société USM qui fabrique et commercialise depuis de nombreuses années un système de meubles modulables (USM Haller). Konektra, après avoir longtemps vendu des pièces détachées compatibles, commercialise désormais son propre système. USM soutient que cette offre porte atteinte à son droit d’auteur sur le système USM Haller en tant qu’œuvre d’arts appliqués. 

Le tribunal régional de Düsseldorf a accueilli les demandes, principalement sur le fondement du droit d’auteur, mais la juridiction d’appel les a rejetées, estimant que le système USM Haller ne constituait pas une œuvre protégée par le droit d’auteur. 

Saisie d’un recours, la Cour fédérale de justice a considéré que le système USM Haller pouvait constituer une « expression suffisante » au sens de Cofemel (CJUE, 12 sept. 2019, C-683/17), car il est identifiable de manière objective (nombre limité d’éléments combinables produisant une impression d’ensemble récurrente), même sans fixation permanente. Elle s’interroge ensuite sur (i) l’éventuelle exigence d’un seuil d’originalité plus élevé pour les arts appliqués, au regard du rapport avec le droit des dessins et modèles, (ii) la prise en compte du point de vue subjectif de l’auteur et de la conscience de ses choix créatifs ; (iii) la pertinence de circonstances postérieures (expositions, musées, reconnaissance).

II. Les éclaircissements apportés par la Cour

II.1 En substance, à la question de savoir si l’appréciation de l’originalité des œuvres relevant des arts appliqués suppose l’application de critères plus exigeants que ceux retenus pour les autres catégories d’œuvres, il est répondu que leur originalité doit être évaluée selon les mêmes exigences que celles applicables aux autres créations.

II.2 S’agissant ensuite des interrogations formulées par les juridictions de renvoi quant au rôle, dans cette appréciation, d’éléments additionnels — tels que le recours à des formes préexistantes, l’inspiration tirée d’objets existants, la possibilité d’une création indépendante similaire ou encore la reconnaissance de l’œuvre par les milieux spécialisés — la CJUE précise ce qui suit :

    • Sur l’appréciation de l’originalité des objets des arts appliqués

La juridiction saisie de la question de l’originalité d’un objet utilitaire doit rechercher et identifier les choix créatifs dans la forme de celui-ci pour pouvoir le déclarer protégé par le droit d’auteur. En ce qui concerne les composantes d’un objet utilitaire, celles-ci sont soumises au même régime que l’objet dans son ensemble. Les composantes d’une œuvre bénéficient ainsi d’une protection à condition qu’elles contiennent certains des éléments qui sont l’expression originale de l’auteur de cette œuvre et qu’elles participent, comme telles, à l’originalité de l’œuvre entière.

    • Sur la prise en compte du processus créatif et des intentions de l’auteur

L’originalité d’un objet utilitaire s’apprécie au regard de ce qui est objectivement visible dans l’objet : il doit refléter la personnalité de l’auteur par des choix libres et créatifs identifiables dans sa forme. Les intentions et le processus créatif (relevant des idées) ne peuvent être pris en compte que s’ils sont matérialisés/expressément perceptibles dans l’objet, sans pouvoir fonder à eux seuls, de manière déterminante, l’appréciation de l’originalité.

    • Sur la prise en compte d’autres éléments

Pour apprécier l’originalité d’un objet d’arts appliqués, le juge doit se placer au moment de sa conception, en écartant les facteurs externes et postérieurs. L’usage de formes préexistantes ou l’inspiration par des objets existants n’excluent pas l’originalité si l’auteur a exprimé des choix libres et créatifs, notamment dans l’agencement des formes ; la protection vise alors les éléments créatifs propres à l’auteur. L’existence d’objets similaires antérieurs peut être un indice d’originalité faible, sans être décisive, surtout lorsque des contraintes techniques réduisent les marges de choix. Enfin, la présentation en musées/expositions ou la reconnaissance par les milieux spécialisés ne sont ni nécessaires ni déterminantes.

II.3 Enfin, au regard de l’appréciation de l’atteinte : pour la caractériser, il faut constater une utilisation non autorisée et vérifier si l’objet litigieux reprend de manière reconnaissable des éléments créatifs originaux de l’œuvre protégée, y compris si ces éléments sont mineurs. 

La comparaison de l’impression visuelle globale (logique dessins et modèles) n’est pas déterminante, pas plus que le degré d’originalité de l’œuvre, l’étendue de la protection étant identique dès lors que l’objet est une œuvre. 

En cas d’inspiration commune, seule la reprise d’éléments créatifs “nouveaux”, propres à l’auteur, est pertinente. 

Enfin, la possibilité d’une création similaire indépendante ne suffit pas à écarter la protection ; elle peut être appréciée in concreto, au regard des circonstances existant au moment de la création.

En résumé :

La CJUE rappelle qu’il n’existe ni hiérarchie ni “règle/exception” entre la protection dessins et modèles et celle du droit d’auteur : un objet d’arts appliqués peut cumuler les deux, mais seulement s’il remplit les conditions ordinaires du droit d’auteur, sans exigence d’originalité “renforcée” (§ 46–58 ; réf. Cofemel).

Une œuvre au sens de la directive 2001/29 suppose :

    • (i) un objet original, reflétant la personnalité de l’auteur par des choix libres et créatifs, et 
    • (ii) une expression identifiable avec précision et objectivité ; les choix imposés par des contraintes (notamment techniques) excluent l’originalité, et l’effet esthétique ne suffit pas en soi (§ 48–50 et § 61–68).

Le juge peut considérer le processus créatif et les intentions seulement dans la mesure où ils sont objectivés dans la forme de l’objet (§ 69–75). 

Des éléments comme l’usage de formes préexistantes, l’inspiration, ou la reconnaissance (musées, milieux spécialisés) peuvent être des indices, mais ne sont ni nécessaires ni déterminants ; l’appréciation se fait au regard des circonstances existant au moment de la création (§76–82).

Pour la contrefaçon, il faut établir la reprise reconnaissable d’éléments créatifs originaux de l’œuvre : la simple impression visuelle globale (logique dessins et modèles) et le degré d’originalité ne sont pas pertinents ; la possibilité d’une création similaire indépendante ne justifie pas un refus de protection (§ 83–92).

Arts appliqués : la CJUE confirme qu’il n’y a pas d’originalité à géométrie variable

Par Maître Joséphine SZAFARCZYK

                        Avocat 

Author Image
TeamBLIP!

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.