Propriété intellectuelle

Combinaison originale, rencontre fortuite, fonds commun de la science-fiction… Les enseignements de l’arrêt « Black Mirror ».

Par Maître Juliette DESCAMPS, Avocat inscrit au barreau de Paris

(CA Paris, pôle 5, ch. 2, 20 févr. 2026, n° 24/04655)

La série britannique « Black Mirror », diffusée depuis 2011 et désormais produite par Netflix, a rencontré un succès international fulgurant. Composée d’épisodes autonomes, ses récits ont pour fil conducteur l’irruption d’une technologie dystopique dans notre société et les dérives qu’elle est susceptible d’engendrer.

Le 3e épisode de la saison 5, « Rachel, Jack et Ashley aussi », met en scène une chanteuse pop nommée Ashley O., idole de la jeune génération. Lors d’une émission, elle fait la promotion d’une poupée dotée d’intelligence artificielle nommée Ashely Too, qui reprend ses traits de personnalité et sa voix. Ashley O. souhaite toutefois changer de direction artistique contre l’avis de sa tante-manager qui va la placer sous sédatifs en vue, notamment, de la remplacer sur scène par un hologramme. Une de ses fans, Rachel, aidée de sa sœur Jack, va tenter de sauver la chanteuse. 

Ce scénario serait, pour la société Ciné-Mag une contrefaçon du film français « L’Unique », sorti en salles en 1986, sur lequel elle détient des droits d’auteur. Ce film met en scène une chanteuse rock qui souhaite mettre un terme à sa carrière. Pour poursuivre le projet, son producteur décide de créer un hologramme de la chanteuse, sans son consentement.

Déboutée en première instance au motif d’une rencontre fortuite, Ciné-Mag a interjeté appel. Par un arrêt du 20 février 2026 (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 20 févr. 2026, n° 24/04655), la cour d’appel de Paris confirme le rejet, par substitution de motifs, en écartant la rencontre fortuite, mais refusant de caractériser une contrefaçon.

L’arrêt présente un triple intérêt puisqu’il rappelle que la contrefaçon suppose la reprise de la combinaison originale des éléments protégeables (I), que la rencontre fortuite est conditionnée à la preuve d’une impossibilité d’accès à l’œuvre première (II), et que le parasitisme économique ne saurait contourner le libre parcours des idées sans appropriation démontrée d’une valeur économique distincte (III).

I. Sur la contrefaçon du film L’Unique

  • La comparaison globale des œuvres exclut la reprise des éléments protégeables du film L’Unique

Ciné-Mag reprochait à l’épisode litigieux de reprendre le cœur de son récit, soit une chanteuse neutralisée contre sa volonté, remplacée par un hologramme façonné par son entourage professionnel, avant d’être secourue grâce à une intervention extérieure. 

La Cour rappelle que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non par les différences, à condition que l’œuvre seconde reprenne, dans leur même combinaison, les éléments donnant prise au droit d’auteur, fussent-ils connus pris isolément, de l’œuvre première.

Après visionnage des deux œuvres, la Cour conclut à des différences substantielles et juge que l’épisode de « Black Mirror » ne reprend pas la combinaison originale des différents éléments composant le film « L’Unique ».

Elle souligne plusieurs différences structurantes entre les deux œuvres. Les héroïnes ne partagent ni le même profil physique ni les mêmes motivations psychologiques, les personnages qui leur viennent en aide n’y occupent pas une fonction comparable, les circonstances dans lesquelles la chanteuse est neutralisée ne se recoupent pas, et le dénouement ne produit pas le même effet d’ensemble. Surtout, les deux récits ne portent pas le même propos puisque le film « L’Unique » semble entretenir une forme de fascination ambivalente à l’égard de l’innovation, tandis que l’épisode adopte une critique plus directe du Star-system et des technologies de communication.

La Cour ne conteste donc pas l’existence de certains points de contact, mais les juge insuffisants pour reconstituer la combinaison originale et l’architecture singulière du film « L’Unique ».

  • L’idée de la création d’un hologramme appartient au fonds commun de la science-fiction

Le droit d’auteur ne protège ni les idées, ni les thèmes, ni les éléments d’un genre narratif, mais bien leur expression dans une forme originale. Ainsi, l’un des apports les plus remarquables de l’arrêt réside dans la mise à distance des éléments non protégeables. 

L’un des points centraux du litige repose sur l’usage de l’hologramme pour remplacer la chanteuse. Or, la Cour relève que l’hologramme n’est, dans l’épisode litigieux, qu’un élément tardif et secondaire, puisqu’il n’apparaît qu’à la 58e minute d’un épisode de 1 heure et 6 minutes. L’épisode s’articule avant tout autour de la relation entre l’adolescente Rachel et la poupée Ashley Too. Dans le film « L’Unique », à l’inverse, il occupe une place centrale, puisque le récit repose sur l’exploitation de l’image de la chanteuse au moyen de son double holographique et sur le processus de création de celui-ci. 

Par ailleurs, la Cour rappelle que le recours à un hologramme dans une œuvre audiovisuelle relevait déjà, en 1986, du fonds commun de la science-fiction, nourri par des références antérieures telles que « Planète interdite » et « Star Wars ». Autrement dit, le droit d’auteur ne confère aucun monopole sur le thème consistant à substituer à un artiste une image technologique, puisque seule sa mise en forme originale est protégeable. 

De ce point de vue, le raisonnement des juges s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie. On la retrouve, par exemple, dans l’affaire opposant les créateurs et exploitants de la bande dessinée « Aquablue » aux sociétés de distribution du film « Avatar » réalisé par James Cameron, dans laquelle le tribunal a refusé toute appropriation d’archétypes narratifs ou visuels propres au genre de la science-fiction (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 26 juin 2015, n° 11/14132). Une logique comparable se retrouve dans l’affaire « Kronos », relative à un manuscrit français dont l’auteur soutenait qu’il avait été repris par le film « Time Out » réalisé par Andrew Niccol, la Cour ayant alors distingué le thème du temps conçu comme monnaie d’échange, qui demeure de libre parcours, de son éventuel agencement formel original (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 5 juin 2015, n° 14/04378).

II. Sur la rencontre fortuite et la démonstration de l’impossibilité d’accès à l’œuvre première

Le contraste avec le jugement de première instance (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 6 déc. 2023, n° 20/12635) est ici saisissant. Le tribunal avait fait de l’accès à l’œuvre première la question centrale du débat sur la contrefaçon. Il avait estimé que la diffusion restreinte de « L’Unique » (sorti uniquement en France en 1986, jamais distribué hors du territoire sur support matériel, disponible seulement sur une plateforme accessible en France et antérieur de 33 ans à l’épisode litigieux) suffisait à le rendre, en pratique, inaccessible aux auteurs étrangers de l’épisode de « Black Mirror ». Ce constat lui avait permis d’écarter la contrefaçon sans comparer les œuvres au fond.

La Cour d’appel adopte la démarche inverse. Elle retient que le film « L’Unique » a fait l’objet d’une divulgation certaine : 85 928 euros entrés, sélections dans des festivals internationaux, édition en VHS par Gaumont, Columbia et Tristar avec dépôt légal à la BNF, accessibilité en VOD sur FilmoTV, y compris depuis l’étranger via un VPN, et mise en ligne sur YouTube de la bande-annonce. Elle relève aussi la grande culture cinématographique du scénariste et l’intervention, non contestée, de plusieurs scénaristes procédant à des recherches d’antériorités au stade de l’écriture. Les intimées n’apportaient ainsi aucun élément établissant l’impossibilité d’accès à l’œuvre première. 

La règle est appliquée avec rigueur : il incombe à celui qui invoque une rencontre fortuite de démontrer une impossibilité totale d’accès à l’œuvre première. Autrement dit, la seule possibilité raisonnable d’un accès suffit à faire obstacle à la rencontre fortuite.

III. Sur le parasitisme économique

Sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la Cour refuse toute autonomie de pure opportunité aux demandes subsidiaires formées par Ciné-Mag au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Elle rappelle que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, consistant à se placer dans le sillage d’autrui pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements. Or, l’idée d’un hologramme se substituant à une artiste sans son consentement étant de libre parcours, Ciné-Mag ne démontrait pas l’existence d’une valeur économique individualisée reprise par les créateurs de l’épisode. Celui-ci n’apparaissait donc ni comme une œuvre dérivée du film « L’Unique » ni comme la captation d’un investissement créatif identifiable.

Ce raisonnement contraste avec un arrêt de 2015 (CA Paris, pôle 5, ch. 1, 17 nov. 2015, n° 14/12474), où le parasitisme avait été admis, après rejet de la contrefaçon, en raison d’emprunts répétés, d’une connaissance établie de l’œuvre première et du choix délibéré de ne ni la mentionner ni en citer l’auteur.

Ainsi, l’arrêt rappelle nettement que le parasitisme économique ne peut servir à contourner la règle du libre parcours des idées. Son succès suppose la caractérisation d’une appropriation délibérée d’une valeur économique individualisée, ce que la Cour refuse précisément de reconnaître en l’espèce.

En définitive, la décision de 2026 rappelle qu’une action en contrefaçon ne peut prospérer sur la seule base de ressemblances thématiques ou narratives. Il faut démontrer la reprise de la combinaison originale et singulière qui confère à l’œuvre sa physionomie propre. Elle précise aussi que l’impossibilité d’accès à une œuvre ancienne ne se présume pas, particulièrement dans un environnement numérique qui efface les frontières géographiques. La présence d’une bande-annonce sur YouTube, l’accès à une plateforme via un VPN ou la disponibilité d’un support ancien sur une place de marché en ligne peuvent suffire à fragiliser une défense fondée sur l’inaccessibilité de l’œuvre première.

Le droit d’auteur protège une forme originale, non les idées, les thèmes ou les genres. C’est ce principe qui permet à de nouvelles œuvres de naître, d’explorer des territoires narratifs communs et d’en proposer des interprétations toujours renouvelées. Loin d’appauvrir la création, cette liberté en constitue l’une des conditions essentielles.

Combinaison originale, rencontre fortuite, fonds commun de la science-fiction… Les enseignements de l’arrêt « Black Mirror ».

Par Maître Juliette DESCAMPS, Avocat inscrit au barreau de Paris

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