Concurrence déloyale et compétence juridictionnelle : les demandes reconventionnelles ne font pas la loi !
Par Me Olivier HUBERT, Avocat Docteur en droit Propriété intellectuelle; Concurrence déloyale; Numérique; Procédure; Contrat. Cabinet Olivier HUBERT
En matière de vin comme en procédure, le choix du terrain est souvent déterminant.
Il est bien établi que, lorsque les faits peuvent relever à la fois de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ou parasitaire, le demandeur reste libre de choisir le fondement juridique de son action et, avec lui, la juridiction matériellement compétente (Com., 16 févr. 2016, no 14-25.340 ; Com, 14 oct. 2020, no 18-21.419).
Le tribunal de commerce demeure ainsi compétent entre commerçants, lorsque les faits litigieux, bien que susceptibles de constituer aussi une contrefaçon, sont poursuivis sur le seul terrain de la concurrence déloyale, et ce, malgré la compétence exclusive du juge judiciaire en matière de contrefaçon (art. L. 716-5, CPI).
La cour d’appel de Bordeaux l’a parfaitement rappelé dans un arrêt du 31 mars 2026 (CA Bordeaux, 31 mars 2026, no 25/06191).
En l’espèce, une société de négoce de vin reprochait à un concurrent d’avoir commercialisé des bouteilles imitant les siennes (forme, teinte, habillage et conditionnement). Elle l’avait alors assigné devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme (art. 1240 et 1241, C. civ.), sans jamais invoquer la marque française qu’elle avait pourtant déposée sur l’étiquette de sa bouteille.
Estimant que le litige relevait plutôt de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, le défendeur avait soulevé une exception d’incompétence, à laquelle le tribunal de commerce avait fait droit. La demanderesse avait interjeté appel.
Invoquant les dispositions de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, le défendeur soutenait devant la cour que l’action en concurrence déloyale et parasitaire constituait une « action déguisée en contrefaçon de marque », dès lors qu’elle reposait sur la reprise alléguée de l’étiquette déposée à titre de marque. Il en déduisait que l’appréciation du bien-fondé de cette action impliquait nécessairement l’examen de la portée de cette marque.
Il se prévalait ensuite des demandes reconventionnelles en déchéance et, subsidiairement, en nullité, qu’il avait dirigées contre cette marque, ainsi que contre une autre marque française du demandeur, constituée d’une étiquette distincte et étrangère au litige, mais reprenant le même slogan, afin de justifier la compétence du tribunal judiciaire.
Enfin, le défendeur soutenait que la demande de destruction des étiquettes litigieuses formée contre lui porterait atteinte à ses droits en tant que licencié d’une marque de l’Union européenne constituée de cette étiquette.
À l’inverse, la demanderesse faisait valoir que le tribunal de commerce aurait dû apprécier sa compétence uniquement au regard du contenu de sa demande initiale, fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire, et n’aurait pu se déclarer incompétent que si l’examen de cette demande avait été subordonné à la résolution préalable des demandes reconventionnelles adverses en déchéance ou en nullité de ses marques françaises, ce qui n’était pas le cas.
A cet égard, elle soulignait que lesdites demandes reconventionnelles étaient dépourvues de lien suffisant avec sa demande initiale, qui ne portait pas sur un droit privatif de marque.
S’agissant de la marque de l’Union européenne invoquée par le défendeur, elle soulignait que celle-ci avait été déposée par un tiers après l’introduction de l’instance si bien qu’elle ne pouvait remettre en cause la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
Donnant raison à la demanderesse, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris, retenu la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux pour statuer sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire, et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles en déchéance et en nullité des marques.
Tout d’abord, la cour a constaté que la demande initiale reposait exclusivement sur les articles 1240 et 1241 du Code civil et sur les actes de concurrence déloyale et parasitaires que le défendeur aurait commis en commercialisant des bouteilles de vin imitant celles de la demanderesse (mêmes formes, teintes, habillages, conditionnement). Aucun droit de marque n’ayant été invoqué et la caractérisation des faits reprochés ne procédant pas d’une atteinte à un droit privatif de marque, cette demande relevait bien de la compétence du tribunal de commerce.
Ensuite, s’agissant des demandes reconventionnelles en déchéance et en nullité de la marque française constituée de l’étiquette de la bouteille de la demanderesse, la cour a constaté qu’elles étaient dépourvues de lien suffisant avec la demande initiale et, partant, irrecevables, dès lors que la demanderesse n’avait pas invoqué une atteinte à son droit de marque, mais un ensemble de griefs relatifs à l’imitation fautive de sa bouteille. Il en allait de même pour les demandes reconventionnelles formées contre l’autre marque française de la demanderesse, constituée d’une étiquette étrangère au litige.
Enfin, la cour a estimé que la compétence du tribunal judiciaire de Paris ne pouvait être déterminée par le dépôt ultérieur à sa saisine de la marque de l’Union européenne invoquée par le défendeur.
Cette solution mérite d’être approuvée.
L’objet du litige, qui détermine la compétence matérielle du juge, est arrêté par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, ainsi que, le cas échéant, par les demandes incidentes, à condition toutefois que celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un « lien suffisant » (art. 4, CPC). Pour la demande reconventionnelle – qui est une demande incidente –, un texte spécifique rappelle expressément cette exigence (art. 70, CPC).
Quel que soit son fondement juridique, c’est donc l’acte introductif d’instance qui détermine les bases et les contours du litige et, partant, la compétence du juge.
Or, le demandeur est libre d’agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale ou parasitaire pour des faits susceptibles de relever de ces différents fondements, ces actions tendant d’ailleurs désormais aux mêmes fins, selon un arrêt de revirement de la Cour de cassation du 18 mars 2026, (Com., 18 mars 2026, no 24-17.016).
Le demandeur peut préférer exercer l’action de droit commun plutôt que d’agir en contrefaçon lorsque les conditions procédurales ou de fond de cette dernière ne sont pas réunies, lorsqu’il souhaite s’affranchir des incertitudes liées à la validité du droit privatif, ou encore lorsque les faits reprochés ne relèvent pas strictement d’une atteinte à celui-ci. Il peut également y avoir intérêt pour préserver la compétence du tribunal de commerce, l’action en contrefaçon relevant quant à elle du tribunal judiciaire spécialisé. Selon le fondement retenu, l’action devra ainsi être portée, entre commerçants, devant le juge consulaire ou, en matière de contrefaçon, devant le juge judiciaire.
Il incombe alors simplement au demandeur de rester cohérent et d’invoquer, non pas l’atteinte à son droit de marque, mais la faute constitutive de concurrence déloyale qui lui cause un préjudice consistant, par exemple, en la reproduction et la commercialisation par son adversaire d’un produit créant à son détriment un risque de confusion.
Libre de choisir ses armes, le demandeur qui opte pour la voie de la concurrence déloyale plutôt que pour celle de la contrefaçon ne forme nullement une « action déguisée en contrefaçon », pour autant, précisément, qu’il reste cohérent avec le fondement choisi.
Tel était bien le cas en l’espèce, la demanderesse s’étant bornée à se fonder sur la reproduction fautive de ses bouteilles par le défendeur, sans invoquer d’atteinte à un droit de marque.
L’éventuel envoi préalable d’une lettre de mise en demeure fondée sur la contrefaçon aurait été indifférent, l’objet du litige étant déterminé par les seules prétentions respectives des parties telles qu’exprimées dans leurs écritures devant le tribunal.
Par ailleurs, les prétentions adverses n’étant recevables que dans les limites du lien suffisant, les demandes reconventionnelles trop éloignées de l’objet du litige sont impuissantes à modifier la compétence du juge. Or, il est de jurisprudence constante qu’une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d’une marque non invoquée au titre de la contrefaçon est irrecevable, faute de lien suffisant avec la demande initiale. (TJ Paris, 21 mai 2025, no 23/12717 ; CA Paris, 7 nov. 2025, no 24/15096). Dès lors, les demandes reconventionnelles en déchéance et en nullité formées contre les deux marques françaises de la demanderesse, non invoquées par celle-ci, étaient inaptes à remettre en cause la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux.
Enfin, s’agissant de la marque de l’Union européenne invoquée par le défendeur, la cour a écarté l’argument en rappelant que la compétence ne pouvait être déterminée par un événement survenu postérieurement à la date de saisine du tribunal.
Au demeurant, le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour tout grief impliquant incidemment une marque de l’Union européenne, mais seulement pour les actions en contrefaçon et en déclaration de non-contrefaçon, ainsi que pour les demandes reconventionnelles en déchéances ou en nullité d’une telle marque (art. 123 et 124, règl. UE 2017/1001 du 14 juin 2017 ; art. R. 211-7, COJ).
Or, le défendeur n’avait formé aucune de ces demandes, mais s’était borné à alléguer une atteinte à ses droits de licencié sur une telle marque, laquelle procède moins du droit de marque lui-même que d’un rapport contractuel, et qui ne met en jeu ni la validité ni la portée de la marque concernée.
Concurrence déloyale et compétence juridictionnelle : les demandes reconventionnelles ne font pas la loi !
Me Olivier HUBERT, Avocat Docteur en droit Propriété intellectuelle; Concurrence déloyale; Numérique; Procédure; Contrat. Cabinet Olivier HUBERT