Propriété intellectuelle

Encadrer sans s’exposer : Airbnb perd son immunité d’hébergeur devant la Cour de cassation

Par Sara BAKLI avocate associée du cabinet BAKLI AVOCATS

et Léoni FRANCESCHINI 

Cass. com., 7 janvier 2026, n°23-22.723 et n°24-13.163

Fixer des règles aux hôtes, sanctionner ceux qui les enfreignent, distinguer les meilleurs par un badge « Superhost » : autant de gestes de gestion commerciale ordinaire pour une plateforme de location.

Ils sont pourtant devenus, sous le regard de la Cour de cassation, les critères d’un rôle actif qui prive Airbnb du statut protecteur d’hébergeur.

Par deux arrêts rendus le 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n°23-22.723 et n°24-13.163), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé les contours du statut d’Airbnb au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « LCEN ») (Dans la première affaire (n°23-22.723), un bailleur avait découvert que son locataire sous-louait le logement via la plateforme, au mépris de l’interdiction expressément stipulée au bail. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu à Airbnb la qualité d’hébergeur, faute pour le bailleur de démontrer sa connaissance ou son contrôle du contenu litigieux. Dans la seconde (n°24-13.163), portant sur des faits identiques, la Cour d’appel de Paris avait au contraire écarté ce statut, retenant l’existence d’un rôle actif d’Airbnb dans la mise en relation des parties.).

Dans les deux affaires, des locataires avaient sous-loué leur logement via la plateforme en violation de leur bail, car sans l’autorisation de leur bailleur. 


Ce dernier les assigna, in solidum, avec la plateforme Airbnb afin d’obtenir la restitution des sous-loyers perçus, cette dernière n’ayant d’autre choix que de soulever en défense sa qualité d’hébergeur pour échapper à cette responsabilité :

L’hébergeur, au sens de l’article 6, I, 2 de la LCEN, est pour rappel « celui qui assure, même à titre gratuit, le stockage de contenus fournis par les destinataires d’un service de communication en ligne » (art. 6, I, 2, loi n°2004-575 du 21 juin 2004). 

Ce statut emporte un régime de responsabilité allégé, impliquant que l’hébergeur n’est responsable que s’il avait connaissance du caractère illicite d’un contenu et n’a pas agi promptement pour le retirer. 

Le statut d’éditeur, à l’inverse, se déduit a contrario de ce texte, en ce qu’il détermine ou contrôle le contenu publié, et relève à ce titre du régime de responsabilité de droit commun, sans aucune exonération conditionnée à la connaissance du caractère illicite des contenus publiés.

Le choix de l’une ou l’autre qualification commande donc l’ouverture ou la fermeture de la voie indemnitaire pour le tiers lésé.

Au-delà de la solution rendue à l’égard d’Airbnb, ces arrêts confirment la vigueur du critère du rôle actif comme frontière entre hébergeur et éditeur (I), et précisent les conséquences pratiques et indemnitaires de cette requalification (II).

I – La confirmation du rôle actif comme critère de disqualification de l’hébergeur

A) Le rappel des standards européens relatifs à la neutralité technique

L’article 6, I, 2 de la LCEN transpose l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui organise un régime d’exonération de responsabilité civile pour les prestataires assurant le stockage de données à la demande des utilisateurs. Ce régime suppose que le prestataire se cantonne à « une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients », à l’exclusion de tout rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle de ces données (CJUE, 23 mars 2010, Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08).

Cette frontière a ensuite été précisée dans l’arrêt L’Oréal/eBay (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. c/ eBay International AG e.a., aff. C-324/09), où la Cour a jugé qu’un tel rôle actif se manifeste notamment lorsque le prestataire prête une assistance consistant à optimiser la présentation des offres ou d’en assurer la promotion.

Cette jurisprudence, dans la droite ligne des juges de Luxembourg, pose le cadre nécessaire d’une appréciation in concreto de cette qualification (Ainsi, n’est-elle pas celle que se donne la plateforme qui emporte le statut d’hébergeur, mais la réalité de son intervention sur les contenus stockés).

B) La caractérisation du rôle actif d’Airbnb par une appréciation in concreto

Dans les deux arrêts, la Cour de cassation retient trois indices convergents de nature à caractériser le rôle actif d’Airbnb :

  • L’imposition aux utilisateurs de règles contraignantes assorties de sanctions ; 
  • Le contrôle du comportement de l’hôte à l’égard des voyageurs ;
  • Enfin, la récompense sélective par l’attribution d’un meilleur classement des hôtes respectant le mieux les consignes par l’attribution d’un badge « Superhost ». 

Les règles contraignantes, en premier lieu, subordonnaient en l’espèce la diffusion d’une annonce au respect de chartes définies par la plateforme (« Valeurs et attentes d’Airbnb », « Politique de non-discrimination » ou encore les « Règles d’Airbnb en matière de contenu »). 

À ce filtre préalable s’ajoutait un contrôle du comportement à l’égard des voyageurs, à savoir, la réactivité aux demandes, le taux d’acceptation des réservations, les annulations sans motif légitime, ainsi que l’évaluation globale. Le manquement à ces règles était assorti de sanctions pouvant aller jusqu’à la désactivation du compte.

Enfin, s’agissant du système dit de récompense, la Cour a relevé qu’il procédait d’une valorisation au cas par cas de certaines annonces par l’attribution d’un badge de « Superhost » offrant à l’utilisateur une meilleure visibilité dans la liste des annonces. Si cette attribution procédait en l’espèce d’un algorithme, la Cour relève que les critères de cet algorithme étaient précisément définis par la plateforme elle-même, ce qui suffit à caractériser une intervention dans la promotion des contenus, au sens de la jurisprudence L’Oréal/eBay.

La Haute juridiction en déduit que la plateforme exerce une influence tant sur le comportement des utilisateurs que sur le contenu des offres, et partant, qu’elle ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur au sens de la LCEN. 

II – Un apport en demi-teinte : écarter l’hébergeur, sans nommer l’éditeur

A) Une clarification attendue, une qualification en suspens

La divergence des juridictions du fond appelait une clarification sur la qualification d’une telle plateforme de location de courte durée. Là où la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait reconnu à Airbnb la qualité d’hébergeur (Cour d’appel Aix-en-Provence, 21 septembre 2023, RG n°21/14093), celle de Paris (Cour d’appel Paris, 3 janvier 2023, RG n°20/08067) la lui avait refusée, au terme d’appréciations opposées d’un même faisceau d’indices. 

La Cour de cassation, cassant le premier arrêt et approuvant le second sur la qualification, a néanmoins tranché en faveur de la seconde analyse : la plateforme, par l’intensité de son intervention, ne saurait revendiquer le statut protecteur de l’article 6 de la LCEN.

La clarification, non sans mérite, laisse un goût d’inachevé… la Haute juridiction s’est bornée à constater que le rôle actif exclut la qualité d’hébergeur, sans qualifier pour autant Airbnb d’éditeur ni dire à quel régime la plateforme se trouve soumise…

Et ce silence n’est pas sans conséquences : la distinction hébergeur/éditeur commande l’ouverture ou la fermeture de la voie indemnitaire, le flou entretenu sur la qualification prive, selon nous, la solution d’une part de sa lisibilité.


On observera au demeurant que, malgré cette absence de prise de position ferme sur la qualification d’Airbnb, la Cour applique fidèlement la grille forgée par la Cour de justice : le traitement « purement technique et automatique » excluant tout rôle actif de l’arrêt Google France (CJUE, 23 mars 2010, aff. C-236/08 à C-238/08, Google France), et le rôle actif d’optimisation ou de promotion des offres de l’arrêt L’Oréal/eBay, C-324/09) (CJUE, 12 juillet 2011, aff. C-324/09, L’Oréal/eBay), sans en tirer de plus amples conséquences. 

B) La réparation des fruits perçus : la restitution et non le gain manqué

La perte du statut d’hébergeur ouvre la voie à la condamnation d’Airbnb, in solidum avec le locataire, à restituer au bailleur les fruits de la sous-location illicite. Mais cette condamnation reste enfermée, selon la Cour de cassation, dans les limites de ce que le locataire indélicat a effectivement perçu.

Devant la cour d’appel de Paris, la bailleresse n’avait réclamé que la restitution des fruits civils de la sous-location, à savoir les sommes que la locataire s’était appropriées sur son bien.

La cour d’appel a pourtant statué au-delà de ce seul terrain : aux seuls motifs que sans le concours logistique de la plateforme, « la sous-location n’aurait pu suivre un tel rythme », et que la bailleresse « aurait pu louer elle-même en courte durée pour un revenu supérieur à son bail à l’année », elle condamna Airbnb, in solidum avec la locataire à la différence entre les loyers perçus sur vingt mois (19 540 €) et les sous-loyers encaissés par la locataire (51 939,61 €), soit 32 399,61 €.

La censure tombe au visa de l’article 4 du code de procédure civile : en indemnisant un gain manqué que la demanderesse n’avait pas sollicité, la Cour d’appel a statué « ultra petita »…

***

La plateforme qui étend son emprise sur les annonces en imposant ses chartes, en surveillant la conduite des hôtes, en hiérarchisant leur visibilité, abandonne du même geste le statut protecteur de l’hébergeur. 

Cette perte de statut l’oblige à restituer, aux côtés du sous-locataire fautif, les sous-loyers qu’elle a contribué à percevoir, pour un montant arrêté au plus près du préjudice réellement subi par le bailleur, et non d’un manque à gagner.

Encadrer sans s’exposer : Airbnb perd son immunité d’hébergeur devant la Cour de cassation

Par Sara BAKLI avocate associée du cabinet BAKLI AVOCATS

et Léoni FRANCESCHINI 

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