Propriété intellectuelle

La responsabilité du fait de l’algorithme

Par Maître Pierre Nieuwyaer, FBL Avocats 

Prétexte

L’affaire Coyote examinée par la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt du 16 juin 2026 ( CJUE, 16 juin 2026, aff. C-190/24, jointe avec aff. C-188/24) nous donne l’occasion de nous pencher sur la question de la responsabilité liée à l’exploitation d’un algorithme.

Cette décision est à mettre en perspective d’un mouvement de responsabilisation vis-à-vis d’opérateurs longtemps perçus comme de simples intermédiaires et invite à s’interroger quant à ses éventuelles implications sur le développement et l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle (IA).

Contexte

S’agissant des contenus diffusés en ligne, les prestataires intermédiaires d’internet (hébergeurs, fournisseurs d’accès, etc.) peuvent bénéficier d’un régime de responsabilité aménagée issu de la directive 2000/31 « e-commerce ». Ce régime prévoit que l’hébergeur de contenus n’a pas d’obligation générale de surveillance des contenus qui lui sont confiés. Il n’est donc pas responsable a priori des contenus diffusés comme peut l’être l’éditeur du service ou du site internet. Sa responsabilité peut en revanche être engagée s’il a eu de façon préalable effectivement connaissance du contenu illicite ou, lorsqu’une telle publication illicite lui a été signalée, il n’a pas agi promptement pour la retirer ou la rendre inaccessible.

Ce régime doit désormais être appréhendé au regard du DSA ( Règlement européen (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique de services numériques dit « règlement sur les services numériques » ou « Digital Services Act »). Dans la continuité de la règlementation préexistante (directive « e-commerce » et transposition française dans la LCEN), le DSA ne met pas à la charge des hébergeurs une obligation générale de surveillance des contenus (art. 8) et prévoit une responsabilité aménagée reposant sur le diptyque prise de connaissance et prompte réaction (art. 6).

Dans les affaires de responsabilité du fait de la diffusion de contenus, l’enjeu pour tout opérateur mis en cause est donc d’être qualifié d’intermédiaire, notamment d’ « hébergeur ». Cette qualification s’effectue au regard de l’implication de l’intermédiaire et en particulier en déterminant si le prestataire a eu un rôle passif ou à tout le moins neutre, auquel cas il bénéficie du régime aménagé, ou s’il a eu un rôle actif, le disqualifiant d’intermédiaire du type hébergeur et écartant par conséquent le régime de responsabilité associé.

La jurisprudence a pu appliquer ce régime à de nombreux acteurs, au-delà des seuls cas de prestataires de services d’hébergement au sens strict, par exemple à un service de référencement (Cass. Com., 13 juillet 2010, n°05-14.331), à une plateforme de streaming (Cass. Civ. 1ère, 17 février 2011, n°09-67.896) ou encore à une place de marché (Cass. Com., 5 juillet 2017, n°14-16.737).

C’est ce statut d’hébergeur qui était une nouvelle fois en cause dans l’affaire Coyote qui a abouti à l’arrêt de la CJUE du 16 juin 2026.

Texte

L’affaire concernait la société française Coyote System. Cette dernière remettait en cause les dispositions de l’article L. 130-11 du Code de la route français, lequel prévoit un mécanisme permettant à l’autorité administrative d’interdire aux exploitants de services électroniques d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation, pendant une certaine période et dans un certain périmètre géographique, de rediffuser les messages de leurs utilisateurs susceptibles de révéler la localisation des contrôles d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants ainsi que certaines opérations de police.

La troisième question préjudicielle de la société Coyote portait sur l’interprétation de l’article 15 de la directive « e-commerce », qui interdit d’imposer aux prestataires intermédiaires techniques une obligation générale de surveillance des contenus, et la compatibilité de cette disposition avec l’article L. 130-11 précité. Était-il interdit d’interdire et la directive « e-commerce » devait-elle prévaloir sur le code de la route ?

Comme évoqué ci-dessus, cette interdiction d’obligation générale de surveillance concerne notamment les prestataires intermédiaires bénéficiant du statut de responsabilité conditionnée des « hébergeurs ». L’applicabilité de l’article 15 invitait donc la Cour à se questionner sur la qualification de la société Coyote en tant qu’ « hébergeur » au sens de l’article 14 de la directive « e-commerce ». C’est ce point spécifique qui retient ici notre attention.

À cet égard, les conclusions de l’avocat général Szpunar renseignent sur le fonctionnement du service de la société Coyote. Il y est relevé que l’utilisateur du service « peut appuyer sur une icône correspondant à l’une des catégories prédéterminées d’événements de la circulation pour signaler un évènement ainsi que sa localisation et accompagner ce signalement d’un message personnalisé ou d’une photographie. Ce signalement est immédiatement et automatiquement diffusé à tous les utilisateurs qui peuvent ensuite, s’ils l’estiment erroné, notifier cette erreur en appuyant sur une icône prévue à cette fin. Si plusieurs utilisateurs notifient une erreur, le signalement concerné est supprimé » (Conclusions AG M. Maciej Szpunar, 18 septembre 2025, pts. 209 et 210). 

Il faut noter que l’avocat général considérait que le service en cause ne pouvait être qualifié de service d’hébergement au sens de l’article 14 de la directive « e-commerce » dans la mesure où les informations fournies par les utilisateurs n’avaient pas vocation à être stockées et diffusées telles quelles, mais à « alimenter le réservoir des informations à disposition de l’exploitant [du service] qui font l’objet d’un traitement algorithmique (Ibid. pt. 217) », ce service créant « une nouvelle couche informationnelle sur la base des informations fournies par les utilisateurs » (Ibid. pt. 218).

Selon l’avocat général, le fait que l’algorithme mis en œuvre par la société Coyote vienne filtrer les signalements et s’intercale entre ceux-ci et la diffusion des informations devait exclure la qualification de service d’hébergement en application de l’article 14 de la directive « e-commerce ».

Pour les besoins du raisonnement, l’avocat général s’intéresse tout de même à la qualité d’hébergeur de la société Coyote. À cet égard, la société Coyote faisait valoir que certes un algorithme venait gérer les signalements des utilisateurs, mais qu’aucun contrôle du contenu n’était effectué. L’avocat général rappelle que la mise à disposition de catégories d’évènements ne saurait impliquer, de façon automatique, un rôle actif du prestataire puisque le choix de la catégorie applicable au signalement demeure une décision propre à l’utilisateur. À cet égard, le critère de qualification retenu apparaît être celui de maîtrise du contenu des informations stockées, et non pas de leurs seules conditions d’affichage.

En l’occurrence, il est considéré par l’avocat général que l’exploitant, en programmant son algorithme d’une certaine façon, détermine, sur la base de critères qu’il établit, le niveau de pertinence des informations fournies par ses utilisateurs. Ce faisant cet exploitant exerce un contrôle sur le contenu.

Dans son arrêt, la Cour ne semble pas affiner autant l’analyse selon la distinction entre « service d’hébergement » et « qualité d’hébergeur » abordée par l’avocat général. Elle précise toutefois que pour qu’un intermédiaire soit considéré comme neutre, et qu’il bénéficie par conséquent du régime de responsabilité conditionnée, il faut qu’il n’ait ni connaissance ni contrôle des contenus qu’il stocke, les deux conditions étant « alternatives et autonomes l’une de l’autre ». Ainsi , « l’exploitant d’un service de la société de l’information qui contrôle les informations stockées est exclu du bénéfice de l’article 14, paragraphe 1 [de la directive « e-commerce »], même s’il ne prend pas connaissance de ces informations, en raison de l’automatisation du traitement de celles-ci » (Pt. 110).

In fine, confirmant l’analyse de l’avocat général, la Cour juge que si du fait du paramétrage de son algorithme, l’intermédiaire prédétermine, pour son compte, les conditions de diffusion des contenus, ce dernier exerce un contrôle sur ceux-ci et ne peut bénéficier du statut d’hébergeur : « lorsque, au moyen d’un algorithme, l’exploitant d’un service de la société de l’information consistant notamment dans le stockage d’informations fournies par un destinataire du service détermine, dans son intérêt propre ou celui de son service, sous quelles conditions, de quelle manière et dans quel ordre de priorité ces informations sont diffusées dans le cadre de ce service ou ne le sont pas, il exerce un contrôle sur ces informations, de sorte qu’il ne peut être qualifié de prestataire d’un « service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service » [hébergeur] […] ».

Après avoir replacé cette décision dans une tendance au sein de laquelle elle apparaît s’inscrire, les termes généraux employés tant par l’avocat général que par la Cour invitent à envisager une application extensive des positions adoptées dans cette affaire.

Sous-texte

D’une part, l’arrêt de la CJUE du 16 juin 2026 est à mettre en perspective de plusieurs décisions récentes relatives à la responsabilité des plateformes et intermédiaires. Ainsi, dans un arrêt Russmedia du 2 décembre 2025, la CJUE a pu écarter le droit des plateformes et le régime des hébergeurs au profit du droit des données personnelles et la qualification de responsable de traitement, faisant alors peser sur l’exploitant d’une plateforme une obligation de supervision des contenus publiés par les utilisateurs (En l’espèce, dans le cas où ces publications contiennent des données personnelles dites « sensibles », au sens de l’article 9 du RGPD). Dans deux arrêts du 7 janvier 2026, la Cour de cassation est venue refuser la qualité d’hébergeur à l’éditeur de la plateforme Airbnb, considérant que celui-ci pouvait exercer une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs et que son rôle ne se limitait pas à celui d’un intermédiaire neutre, mais devait être considéré comme actif, de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme (Cass. Com., 7 janvier 2026, n°23-22.723 et n°24-13.163. Notamment, dans ce second arrêt : « L’arrêt [d’appel] retient encore que la société Airbnb récompense les « hôtes » qui respectent le mieux ses consignes en leur attribuant le titre de « superhost », qui leur offre une meilleure visibilité dans la liste des annonces, et que, même si ce titre est décerné de manière automatique par le biais d’un logiciel, il n’en demeure pas moins que celui-ci est programmé selon les critères définis par cette société elle-même, qui joue donc un rôle actif dans la récompense attribuée à certains de ses « hôtes »). Enfin, un mois après l’arrêt Coyote, la CJUE a rendu une décision écartant la qualité d’hébergeur de la société Google pour sa plateforme YouTube (CJUE, 16 juillet 2026, aff. C-421/24, pour le cas spécifique d’un accord de partage de revenus entre la plateforme et un créateur de contenus).

D’autre part, et bien que l’affaire Coyote ne portait pas sur ce point, elle peut inciter à extrapoler à des hypothèses de génération de contenus via des outils d’IA. En effet, dans son analyse du logiciel de la société Coyote, l’avocat général relève que le régime de responsabilité des hébergeurs « ne devrait pas non plus s’appliquer lorsque le prestataire communique aux utilisateurs un conglomérat des informations qui lui ont été fournies, mais qui, une fois regroupées, ne sont plus reconnaissables dans ce conglomérat », lequel aboutit à « un nouveau corpus d’informations » (Conclusions AG M. Maciej Szpunar, 18 septembre 2025, pts. 224 et 238). 

À cet égard, il faut également relever la décision Google Overview du 28 mai 2026 dans laquelle le Tribunal régional de Munich a jugé que la société Google était directement responsable des affirmations erronées contenues dans les résumés de recherche générés par son outil d’IA ( Landgericht München I, 28 mai 2026, n°26 O 869/26 (décision de première instance non-définitive)).

Alors que les hypothèses de mise en cause de la responsabilité du fait de l’IA sont amenées à se multiplier (De l’erreur commise par un chatbot (cf. affaire Air Canada) à la mise en œuvre de la directive de 2024 sur les produits défectueux en passant, entre autres, par les cas d’atteintes éventuelles à des droits de propriété intellectuelle), la position de la CJUE dans cet arrêt Coyote constitue assurément un signal à prendre en considération. L’algorithme n’est donc pas forcément neutre et peut engager la responsabilité de l’entité qui le programme.

La responsabilité du fait de l’algorithme

Par Maître Pierre Nieuwyaer, FBL Avocats

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