Droit des marques,Propriété intellectuelle

Etablissement d’un risque de confusion entre les signes « FANTASQUE » et « FANTASME » pour désigner des produits de parfumerie (Cour d’appel de Versailles, 28 mai 2025 n°24/01931)

Par Dune GERIN, avocate au sein du cabinet AGIl’IT

Par un arrêt en date du 28 mai dernier, la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes « FANTASME » et « FANTASQUE » en matière de parfumerie. Cet arrêt est également l’occasion de revenir sur la notion de l’usage sérieux d’une marque invoquée au soutien d’une opposition.

1. Faits et procédure

Le 5 janvier 2023, la société LVMH fragrance brands, qui fabrique des parfums et des produits pour la toilette, a déposé la demande d’enregistrement portant sur le signe verbal « FANTASQUE » pour désigner les produits suivants en classe 3 : « parfums ; eaux de toilette ; eaux de parfum ; eaux de Cologne ; parfums sous forme solide ».

La société Parfums Ted Lapidus, correspondant à la branche parfumerie de la Maison de mode Ted Lapidus, a formé opposition à cet enregistrement sur la base de sa marque antérieure « FANTASME » déposée également en classe 3 pour désigner des « produits de parfumerie, notamment : parfums et eau de toilette ».

Par décision du 22 février 2024, le Directeur général de l’INPI a reconnu l’opposition justifiée, et la demande d’enregistrement de LVMH a été rejetée.

LVMH a formé un recours, conformément aux articles R.411-19 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, sollicitant de la Cour l’annulation de la décision rendue par l’INPI en toutes ses dispositions, et l’autorisation de la demande d’enregistrement de la marque FANTASQUE. 

2. Sur l’usage sérieux de la marque antérieure « FANTASME »

Dans le cadre de la procédure d’opposition, LVMH a invité Ted Lapidus à produire des éléments prouvant l’usage sérieux de sa marque antérieure FANTASME.

Pour rappel, l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir […] que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L.714-5 […] ».

A défaut, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis.

En l’espèce, la période de référence pour laquelle un usage sérieux de la marque antérieure devait être établi s’étendait du 5 janvier 2018 au 5 janvier 2023 (date correspondant dépôt de la demande de marque contestée).

LVMH soutenait que les preuves d’usage fournies par Ted Lapidus ne permettaient de démontrer qu’un usage symbolique et non sérieux de la marque FANTASME en France, en raison, selon LVMH, de leur provenance incertaine, de leur contenu incohérent ou hors période de référence, de la présence de variantes de la marque antérieure ou d’un manque de précision sur les produits concernés.

Toutefois, la Cour confirme que l’usage sérieux de la marque « FANTASME » est établi pour des produits de parfumerie : les factures datées dans la période de référence et relatives à des livraisons en France sont jugées pertinentes, les intitulés des factures sont suffisamment explicites et corroborés par d’autres pièces (tarifs, photographies des emballages), et la présence de la marque « FANTASME » sur les documents suffit à écarter les débats sur la variante « LOVELY FANTASME ». Enfin, les factures liées à des professionnels situés hors du territoire français conservent leur pertinence, les produits étant fabriqués et marqués en France, ce qui constitue un usage sérieux au sens de l’article L.714-5 4° du Code de la propriété intellectuelle, même en vue de leur exportation.

La Cour rappelle également qu’il n’est pas « nécessaire que l’usage soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux, une certaine constance de l’usage ayant pu être constatée depuis 1992 ».

3. Le risque de confusion entre les signes en cause

La Cour confirme également le risque de confusion retenu par l’INPI entre les signes en cause :

      • Les produits visés par l’opposition (« parfums, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne, parfums sous forme solide ») sont identiques aux « parfums et eau de toilette » de la marque antérieure.
      • Visuellement, les signes présentent une grande proximité, ayant en commun la longue séquence [FANTAS] et la lettre finale [E] et ne diffèrent que par la substitution des lettres « QU » à la lettre « M ».
      • Phonétiquement, « FANTASQUE » et « FANTASME » présentent le même nombre de sons et leur attaque est identique.
      • Conceptuellement, les définitions communément admises des termes « fantasque » et « fantasme » évoquent toutes deux l’imaginaire, la fantaisie ou un comportement échappant à la raison.
      • Si le terme « fantasme » peut être perçu comme ayant un certain pouvoir évocateur en ce qu’il renvoie à la séduction pouvant être subjectivement associée aux produits de parfumerie, il ne fait pas allusion aux caractéristiques de ces produits de sorte que sa distinctivité et, partant, son degré de protection, ne sont pas aussi faibles que le soutenait LVMH.

La Cour considère ainsi qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et rejette le recours en annulation formé par LVMH.

4. L’ajout du nom de la Maison de parfumerie aurait-il permis d’exclure le risque de confusion ?

Le 26 juin dernier, la 5ème chambre de recours de l’EUIPO (affaire R-1511/2024-5), a semblé répondre positivement à cette question.

Sur la base de sa marque antérieure FANTASME, la société Parfums Ted Lapidus avait également formé opposition à l’encontre du signe semi-figuratif suivant déposé par LVMH Fragrance Brands pour désigner des produits de parfumerie :

La chambre de recours a estimé que le public pertinent est désormais habitué à la présence de marques dites « maison ». Dans ce contexte, elle considère que l’indication claire et perceptible — notamment sur le plan visuel — de la marque « maison » au sein du signe contesté suffit à exclure tout risque de confusion avec les marques antérieures.

En outre, l’élément figuratif, bien que relativement simple, participe au « caractère particulier » du signe contesté, au sein duquel l’expression « FANTASQUE GIVENCHY » constitue un tout « dont le terme « FANTASQUE » ne se livre pas à une position distinctive autonome ».

Cette analyse peut néanmoins apparaître, dans une certaine mesure, artificielle sur le plan pratique, dès lors que le titulaire de la marque pourrait être amené à exploiter le signe « FANTASQUE » indépendamment des éléments additionnels.

Elle semble par ailleurs difficilement conciliable avec la jurisprudence relative à la position distinctive autonome (voir en ce sens, l’affaire DIVINE c/ GAULTIER DIVINE du Tribunal judiciaire de Paris en date du 1er décembre 2023, dans laquelle le Tribunal a reconnu que le terme « DIVINE » conservait une position distinctive autonome au sein du signe contesté en raison de sa mise en valeur typographique, de son pouvoir distinctif intrinsèque ou encore de l’absence d’unité de sens entre les mots « GAULTIER » et « DIVINE »).

 

Etablissement d’un risque de confusion entre les signes « FANTASQUE » et « FANTASME » pour désigner des produits de parfumerie (Cour d’appel de Versailles, 28 mai 2025 n°24/01931)

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