Inégalité entre auteurs : pourquoi un chansonnier a plus de chance de gagner en référé qu’un architecte
Par Maître Charles Simon, avocat au Barreau de Paris
Trois décisions ont été rendues entre le 14 mai 2025 et le 29 juillet 2025, portant toutes sur un même point, au croisement de la propriété intellectuelle et de la procédure civile. Il s’agissait de savoir si la contestation de l’originalité d’une œuvre pouvait faire échec à la demande formée en référé sur le fondement du droit d’auteur. Les juridictions parisiennes ont répondu une fois oui (TJ Paris, réf., 14 mai 2025, RG n°25/50081), une fois non (CA Paris, Pôle 5 Chambre 2, 11 juillet 2025, RG n°24/16927). Une juridiction lyonnaise a répondu oui (TJ Lyon, réf., 29 juillet 2025, RG n°24/02098).
Après un résumé des trois affaires (1.), nous verrons que la réponse lyonnaise s’explique, en apparence, par une subtilité procédurale, (2.).Mais les réponses parisiennes trahissent la réalité qui est l’inégalité actuelle entre auteurs dans la défense de leurs droits (3.).
-
-
- Résumé des trois affaires
-
Les trois affaires avaient toutes initialement trait, à titre principal, à une demande d’interdiction en référé, sur la base du droit d’auteur.
À chaque fois, l’originalité de l’œuvre opposée en demande était contestée en défense.
Dans la première affaire (TJ Paris, réf., 14 mai 2025, RG n°25/50081), deux architectes demandaient au Tribunal judiciaire de Paris de faire interdiction au Louvres de réaliser des travaux dans certaines salles du musée. Ils prétendaient en effet que ces travaux portaient atteinte aux aménagements qu’eux-mêmes avaient préalablement faits dans ces salles. Or, ces aménagements auraient eu la nature d’œuvres architecturales et muséographiques selon eux.
Dans la deuxième (CA Paris, Pôle 5 Chambre 2, 11 juillet 2025, RG n°24/16927), une société demandait à la Cour d’appel de Paris d’infirmer une décision du juge des référés parisien qui lui avait ordonné de cesser l’utilisation des termes « La mer qu’on voit danser » à des fins commerciales. Cette interdiction avait été prononcée à la demande de l’héritier de Charles Trenet. Celui-ci revendiquait le droit d’auteur attaché à la chanson « La mer » de Trenet, contenant le vers « La mer qu’on voit danser ».
Dans la troisième (TJ Lyon, réf., 29 juillet 2025, RG n°24/02098), un architecte à nouveau demandait initialement au Tribunal judiciaire de Lyon d’interdire en référé au département du Rhône de faire des travaux dans une bibliothèque dont il était le concepteur et qui constituait une œuvre protégée selon lui. Il semble cependant qu’il ait abandonné la demande d’interdiction en cours de procédure pour former finalement une demande de provision. La raison de ce changement n’est pas explicité dans l’ordonnance. On comprend de l’ordonnance que l’architecte aurait considéré que son préjudice était actuel et déjà constitué car le permis de construire délivré serait devenu définitif.
À partir de cette configuration commune (une demande en référé sur la base du droit d’auteur), les réponses des juges ont été variées. Le lyonnais a refusé de statuer et a dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision. Au contraire, les juridictions parisiennes ont examiné les demandes d’interdiction, le Tribunal en recherchant la « vraisemblance de l’originalité » de l’œuvre revendiquée, la Cour son « originalité manifeste ». Cette recherche n’a pas souri aux architectes qui ont vu le Tribunal rejeter leur demande, à l’inverse de l’héritier de Trenet qui a vu la Cour confirmer l’interdiction prononcée en première instance.
-
-
- Un refus de juger lyonnais apparemment dû à une subtilité procédurale
-
Pour dire n’y avoir lieu à référer sur la demande de provision, le juge lyonnais a retenu que « la détermination du caractère original ou non de la bibliothèque, avec donc l’analyse des caractéristiques de celle-ci afin d’apprécier si elle peut ou non être considérée comme originale, constitue une contestation sérieuse. Également, la caractérisation de l’existence d’une atteinte à l’œuvre revendiquée, notamment au regard de la question de l’intangibilité de ladite œuvre, est une contestation sérieuse. Il est indéniable que la réponse à ce point implique un examen plus approfondi des moyens et pièces des parties et qu’il y a donc incompatibilité avec l’évidence requise en référé ».
Procéduralement, pour justifier ce refus de juger, le juge a relevé que la demande de provision était faite au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile qui énonce que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le juge] peu[t] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Si l’architecte était resté sur sa demande d’interdiction initiale, le juge n’aurait pas pu se prévaloir de l’existence d’une contestation sérieuse pour se défausser. En effet, ce serait alors le premier alinéa de l’article 835 qui aurait été applicable. Or, celui-ci énonce : « [le juge] peu[t] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse [nous soulignons], prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
C’est donc une subtilité procédurale qui explique, au premier abord, la solution lyonnaise. La demande de provision sur le fondement du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile est soumise à l’absence de contestation sérieuse alors que la demande d’interdiction sur le fondement du 1er alinéa du même article peut être ordonnée en référé, même en cas de contestation sérieuse, dès lors qu’il y a un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Comme on fait son lit, on se couche. En abandonnant la demande d’interdiction qu’il formait initialement au profit d’une demande de provision, l’architecte s’est exposé à voir le juge écarter sa demande du fait d’une contestation sérieuse.
On peut cependant trouver la motivation lyonnaise étonnante. Réduite à son essence, elle dit : la détermination du caractère original d’une œuvre est une première contestation sérieuse. La caractérisation d’une atteinte à l’œuvre revendiquée en est une seconde. Dans ces conditions, on ne voit pas comment il est possible de faire une demande de provision en référé sur la base du droit d’auteur. En effet, pour la prononcer, le juge doit bien d’abord commencer par constater l’existence d’une œuvre protégée et donc son originalité. Mais si celle-ci est, en soi, une contestation sérieuse une provision devra toujours être refusée ! Sans même parler de la caractérisation de l’atteinte, une demande de provision en référé sur la base du droit d’auteur paraît ainsi systématiquement vouée à l’échec.
-
-
- Une différence de résultat à Paris révélatrice d’une inégalité entre auteurs
-
On peut cependant penser que les différences de résultat dans ces trois affaires s’expliquent par une autre raison que la subtilité procédurale tenant à l’absence ou non de contestation sérieuse selon que la demande en référé au titre du droit d’auteur porte sur une interdiction ou une demande de provision. Cette raison qui n’apparaît pas explicitement dans les trois affaires commentées n’a rien de juridique mais est pratique : l’inégalité actuelle entre auteurs. Les affaires parisiennes sont révélatrices à ce sujet.
En effet, si, devant le Tribunal, le juge des référés refuse de reconnaître la vraisemblance de l’originalité, c’est que l’auteur est un architecte qui « réalise un travail technique ». La motivation est sèche, le Tribunal ne s’explique pas sur ce qui relève de la technicité du travail de l’architecte pour justifier sa décision et refuser la protection.
Au contraire, devant la Cour, le juge des référés reconnaît l’originalité manifeste revendiquée par l’héritier du chansonnier car le vers « la mer qu’on voit danser » est, selon lui, le résultat « d’une association ni naturelle ni évidente des termes utilisés, le mot « danse » signifiant l’art de s’exprimer en interprétant des compositions chorégraphiques et/ou une suite rythmée et harmonieuse de gestes et de pas alors que d’un point de vue logique, la mer ne danse pas, de sorte que le choix de ce verbe renvoie à l’univers d’une certaine forme d’arts, de corps, de courbes, de rythmes. Ces éléments traduisent manifestement l’expression de choix libres et créatifs de son auteur et à tout le moins une apparence d’originalité et de manière évidente, l’œuvre litigieuse doit être protégée ».
Pourtant, Trenet n’est pas un tenant de l’art brut ou de l’écriture automatique. Comme l’architecte, il a bien réalisé un travail technique, sur les assonances, le rythme… C’est sur cette base qu’il a ajouté ce qui porte l’empreinte de sa personnalité. Mais le Tribunal réduit l’architecte à sa seule technicité qu’il n’explicite d’ailleurs même pas quand il élève le chansonnier au rang de génie créateur, aux termes d’une motivation autrement plus riche et lyrique que celle auquel l’architecte a droit.
L’architecte n’est pas le seul à souffrir aujourd’hui d’un manque de reconnaissance de l’originalité de son œuvre : photographes et journalistes se voient aussi couramment ramenés à leur technicité par la jurisprudence (par exemple, TJ Paris, 3e Chambre 1re Section, 30 mai 2024, RG n°21/13955 pour un refus de protection de photographies par le droit d’auteur ; CA Paris, Pôle 5 Chambre 1, 22 septembre 2020, RG n°18/19018 pour un refus de protection d’articles de presse).
Malgré le principe de l’indifférence du mérite de l’œuvre, on voit ainsi se dessiner aujourd’hui un droit d’auteur à deux vitesse : celui de « l’Artiste » tel le chansonnier, détaché de toutes contingences, en tout cas matérielles puisque, sauf exception, il met bien en œuvre une technique dans son art ; celui des autres, trop matériel (l’architecte), trop technologique (le photographe), trop dépendant (le journaliste). Le premier franchira plus aisément que les seconds la marche de l’originalité devant les tribunaux, en particulier en référé comme ces trois affaires l’illustrent.
Inégalité entre auteurs : pourquoi un chansonnier a plus de chance de gagner en référé qu’un architecte
Par Maître Charles Simon, avocat au Barreau de Paris