LOUIS VUITTON c. < louisvuitton-group.com > : l’inactivité n’écarte pas la mauvaise foi
Par Mathilde Pennès-Lavoye, Avocate au Barreau de Paris
Introduction
La jurisprudence UDRP admet de longue date que l’absence d’exploitation active d’un nom de domaine n’exclut pas nécessairement la mauvaise foi (WIPO Overview, §3.3). Cette approche, issue de la théorie dite de la détention passive, est régulièrement mobilisée lorsque le nom de domaine reproduit une marque célèbre et ne peut raisonnablement faire l’objet d’un usage légitime.
La décision récente rendue par la commission dans l’affaire Louis Vuitton Malletier v. Khang Nguyen (WIPO, D2025-4932) s’inscrit pleinement dans cette lignée. Le litige portait sur le nom de domaine <louisvuitton-group.com>, enregistré en 2025, demeuré inactif et renvoyant vers une page parking. Malgré cette inactivité apparente, le transfert du nom de domaine a été ordonné au profit de LOUIS VUITTON.
I. Une similarité évidente entre <louisvuitton-group.com> et LOUIS VUITTON
Le premier critère de l’UDRP ne soulevait pas de difficulté pour la commission. Le nom de domaine litigieux reproduisait intégralement la marque LOUIS VUITTON, à laquelle était ajouté le terme « group », séparé par un tiret.
La commission rappelle que l’adjonction d’un terme générique ou descriptif n’est pas de nature à écarter la similarité (WIPO Overview 3.0, §1.8). Plus encore, dans le contexte d’une marque mondialement connue, le terme « group » est de nature à renforcer le risque de confusion, en suggérant l’existence d’une entité institutionnelle ou d’un groupe de sociétés lié à LOUIS VUITTON.
Cette analyse rejoint une tendance constante de la jurisprudence UDRP : lorsque le nom de domaine reprend une marque notoirement connue, il devient hautement probable que le titulaire du nom de domaine avait connaissance de cette marque lors de l’enregistrement du nom de domaine (confirmé également dans la décision Louis Vuitton Malletier v. Whois Privacy, Private by Design, LLC / Julien Colinet, WIPO, D2022-3000)
II. L’absence caractérisée de droits ou d’intérêts légitimes renforcée par un risque d’affiliation implicite
Concernant le second critère, la commission rappelle que le titulaire du nom de domaine n’était ni licencié, ni autorisé à utiliser la marque LOUIS VUITTON, et n’était pas connu sous cette dénomination.
Surtout, la commission rattache expressément l’absence de droit ou d’intérêt légitime à la nature même du nom de domaine : sa composition fait naître un risque d’affiliation implicite. En pratique, la reprise intégrale de LOUIS VUITTON, combinée à un terme à connotation institutionnelle tel que « group », conduit le nom de domaine à suggérer une relation de parrainage, d’approbation ou d’appartenance. Dans ces conditions, l’inactivité du site ne peut pas être neutralisant : le nom de domaine ne se prête pas à un usage loyal, car il imite l’identité de la marque LOUIS VUITTON et entretient une apparence de légitimité. Cette analyse s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence UDRP qui exclut l’usage légitime lorsqu’un nom de domaine, par sa seule structure, laisse croire à un lien avec le requérant, titulaire de la marque (WIPO Overview 3.0, §2.5.1).
L’email informel du titulaire du nom de domaine destiné au centre d’arbitrage de l’OMPI, indiquant avoir accidentellement enregistré le nom de domaine et acceptant son transfert, n’a pas davantage permis d’établir un quelconque projet d’usage de bonne foi.
III. La détention passive comme indice de mauvaise foi pour une marque notoire
L’apport principal de la décision réside dans l’appréciation du troisième critère : l’enregistrement et l’usage de mauvaise foi.
La commission rappelle que, conformément à une jurisprudence désormais bien établie, la non-utilisation d’un nom de domaine n’empêche pas un constat de mauvaise foi lorsque les circonstances l’imposent (WIPO Overview 3.0, §3.3). En l’espèce, plusieurs éléments convergents ont été retenus :
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- • Les marques détenues par LOUIS VUITTON constituent des signes anciens, distinctifs et notoirement connus, utilisés de manière continue depuis le milieu du XIXᵉ siècle et bénéficiant d’une renommée mondiale, de sorte que le titulaire du nom de domaine ne pouvait raisonnablement ignorer leur existence au moment de l’enregistrement du nom de domaine litigieux ;
- • la composition même du nom de domaine, rendant tout usage de bonne foi hautement improbable ;
- • l’usage de services de confidentialité, combiné à la fourniture de coordonnées erronées lors de l’enregistrement, constitue un indice supplémentaire de mauvaise foi. En l’espèce, la commission relève que les informations communiquées par le titulaire du nom de domaine se sont révélées inexactes, au point que la notification écrite du Centre n’a pu lui être remise. La fourniture de données incorrectes, en violation des obligations contractuelles du titulaire du nom de domaine, vient ainsi renforcer le constat de mauvaise foi ;
- • l’existence d’un antécédent UDRP impliquant le même titulaire constitue un élément aggravant dans l’appréciation de la mauvaise foi. En l’espèce, il ressort du dossier que Khang Nguyen avait déjà été mis en cause dans une procédure UDRP antérieure ayant abouti au transfert du nom de domaine litigieux au profit du titulaire de la marque (Compagnie Générale des Établissements Michelin v. Khang Nguyen, WIPO, D2025-0831). La commission en déduit l’existence d’un schéma de comportements abusifs, caractérisé par l’enregistrement de noms de domaine reprenant des marques renommées, sans justification légitime.
En l’espèce, la commission confirme que la détention passive ne saurait être analysée isolément : combinée à une marque notoire et aux circonstances de l’enregistrement du nom de domaine litigieux, elle constitue un mode d’usage suffisant pour caractériser la mauvaise foi.
Conclusion
La décision confirme une ligne UDRP solidement établie : face à une marque notoire, la détention passive d’un nom de domaine ne neutralise pas la mauvaise foi, surtout lorsque sa composition entretient un risque d’affiliation implicite.
L’UDRP apparaît ainsi comme un levier rapide et efficace de reprise de contrôle pour les titulaires de marques. À l’inverse, pour les titulaires de noms de domaine, le message est net : dans ce contexte, l’absence d’usage n’est pas une zone grise, mais peut suffire à qualifier un comportement abusif.
LOUIS VUITTON c. <louisvuitton-group.com> : l’inactivité n’écarte pas la mauvaise foi
Par Mathilde Pennès-Lavoye