Réseaux sociaux et diffusion contrefaisante : l’image comme support d’atteinte aux droits
Par Maître Solène DAGUIER, DTMV Avocats
(CA Paris, 13 févr. 2026, n° 24/18475)
La contrefaçon d’une œuvre ne résulte pas seulement de sa reproduction matérielle. Elle peut également être caractérisée par la diffusion de son image. Dans un arrêt du 13 février dernier, la Cour d’appel de Paris en donne une illustration en retenant la contrefaçon sur le seul fondement de la diffusion, sur les réseaux sociaux, de photographies promotionnelles représentant un meuble protégé. La décision retient également l’attention en ce qu’elle rappelle les exigences probatoires permettant de caractériser des actes de parasitisme.
I. Le Contexte
L’affaire porte sur un fauteuil et un canapé créés par un designer aujourd’hui décédé, dont les droits ont été transmis à sa légataire universelle puis concédés à une société titulaire de licences exclusives.
Une société spécialisée dans la vente de meubles a proposé à la commercialisation, un ensemble que les titulaires des droits estimaient constitutif d’une contrefaçon de leurs droits d’auteur. Ils lui reprochaient également d’avoir utilisé, non pas des photographies des modèles qu’elle commercialisait, mais celles des pièces originales afin d’en assurer la promotion sur ses réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook et Pinterest.
Assignée en contrefaçon et en parasitisme, la société défenderesse a obtenu en première instance le rejet du grief de reproduction des meubles eux-mêmes.
En revanche, le tribunal judiciaire de Paris a retenu que l’utilisation de photographies représentant les créations protégées sur les réseaux sociaux de la défenderesse constituait un acte de contrefaçon distinct et l’a condamnée à verser, aux titulaires de droits, 3.000 euros au titre du préjudice patrimonial et 300 euros au titre du préjudice moral.
Les demanderesses ont interjeté appel, contestant tant le montant de l’indemnisation que le rejet de leurs demandes fondées sur le parasitisme.
La décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence établie en matière d’arts appliqués, tout en apportant un éclairage particulier sur l’usage promotionnel des œuvres dans l’environnement numérique.
II. Les enjeux juridiques de l’arrêt
A) Sur la contrefaçon de droits d’auteur
La Cour confirme d’abord que le fauteuil et le canapé revendiqués bénéficient de la protection par le droit d’auteur. Elle relève que la combinaison de leurs éléments, bien que génériques pour ce type de mobilier, « à savoir la pente du dossier et l’assise qui forment un creux central, centre de gravité ou de symétrie autour duquel s’organisent des blocs bombés et s’articule tout le meuble, dont les éléments semblent uniformes », traduit un parti pris esthétique révélateur de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le design mobilier est protégeable dès lors que la combinaison des formes procède de choix libres et créatifs révélant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La Cour de justice de l’Union européenne l’a rappelé de manière constante, notamment dans les arrêts Cofemel (CJUE, 12 sept. 2019, C-683/17), Brompton Bicycle (CJUE, 11 juin 2020, C-833/18), puis plus récemment Mio3 (CJUE, 4 déc. 2025, C-580/23) : la protection est acquise dès lors que la forme n’est pas exclusivement dictée par des contraintes techniques et qu’elle exprime une création intellectuelle propre à son auteur.
En l’occurrence, il ressort des motifs du jugement que les articles litigieux ne constituent toutefois pas la contrefaçon des créations invoquées, celles-ci n’étant « reprises que dans leurs éléments génériques, traduisant seulement l’imitation d’un style, et non dans la combinaison de caractéristiques qui seule leur confère leur originalité ». Ce chef du dispositif n’est pas contesté en cause d’appel. L’intérêt majeur de l’arrêt tient ainsi à la distinction opérée entre la reproduction d’un produit et celle de son image. En l’espèce, la contrefaçon n’est pas retenue au titre de l’imitation des créations elles-mêmes, mais résulte de la diffusion non autorisée de photographies représentant les meubles protégés. Le constat de commissaire de justice établit la mise en ligne des visuels dans un contexte promotionnel, ce qui caractérise un acte de communication de l’œuvre au public au sens de l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle.
L’image d’une œuvre constitue ainsi un mode d’exploitation à part entière, dont la reprise peut suffire à caractériser une contrefaçon, indépendamment de toute reproduction matérielle du produit. L’arrêt retient en outre une double atteinte :
- • patrimoniale, en raison de l’exploitation non autorisée des visuels ;
- • morale, du fait de l’absence de mention de l’auteur et de l’apposition du logo du tiers, générant un risque de banalisation des créations.
Pour l’évaluation des préjudices, la Cour adopte une approche concrète. Elle tient compte notamment du nombre d’abonnés aux comptes concernés et de la durée de mise en ligne des contenus litigieux. Si l’indemnisation patrimoniale est confirmée et le préjudice moral légèrement revalorisé, passant ainsi de 300 à 1.000 euros, l’absence de notoriété établie ou d’exploitation commerciale significative des modèles représentés, conduit à une appréciation mesurée.
À titre de comparaison, le tribunal judiciaire de Lille a admis, dans une affaire relative à la reproduction de chaises protégées par une chaîne de restauration rapide, que la diffusion des modèles sur les réseaux sociaux pouvait justifier une majoration de l’indemnisation lorsqu’elle permettait d’apprécier l’ampleur des copies et s’inscrivait dans une démarche publicitaire (TJ Lille, 13 sept. 2024, n° 23/09494).
Les réseaux sociaux peuvent donc constituer un facteur aggravant, encore faut-il que leur impact soit objectivement établi. Leur potentiel viral ne suffit pas, à lui seul, à majorer automatiquement l’indemnisation.
B) Sur le parasitisme
Les demanderesses invoquaient subsidiairement des actes de parasitisme, soutenant que la défenderesse s’était placée dans leur sillage économique.
La Cour rejette ces prétentions faute de démonstration d’une valeur économique individualisée, d’investissements identifiables ou d’une notoriété établie. Elle rappelle ainsi que « celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme doit, au préalable, démontrer la valeur économique individualisée et prétendument parasitée au jour des actes invoqués comme étant fautifs ».
En d’autres termes, le parasitisme ne peut se déduire de la seule proximité des produits ou de la reprise d’images, mais suppose l’identification précise d’un avantage concurrentiel indûment capté.
En l’espèce, la production d’une simple capture d’écran destinée à établir le succès allégué et le caractère iconique du mobilier ne suffisait pas à caractériser une valeur économique propre. Aucun investissement particulier n’était justifié.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence souvent exigeante dans l’appréciation du parasitisme, dont les contours demeurent parfois délicats à anticiper, mais qui refuse de présumer la valeur économique invoquée et impose une démonstration rigoureuse. Elle rejoint ainsi les analyses doctrinales récentes soulignant un durcissement des conditions de caractérisation du parasitisme, notamment celles développées dans l’étude intitulée « La faute de parasitisme : vers des conditions plus restrictives », publiée par la chambre commerciale, financière et économique.
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Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt confirme que l’atteinte aux droits d’auteur peut résulter de la simple circulation de l’image d’un produit dans un environnement numérique à finalité commerciale. La diffusion de visuels sur les réseaux sociaux constitue ainsi un acte d’exploitation autonome, susceptible de caractériser une contrefaçon.
Il n’en demeure pas moins que la qualification de la contrefaçon, comme l’évaluation du préjudice ou la caractérisation d’un comportement parasitaire, suppose une démonstration rigoureuse, précise et circonstanciée. La seule présence d’un contenu sur les réseaux sociaux ne saurait, à elle seule, justifier une aggravation automatique de la responsabilité.
Les plateformes numériques amplifient la portée des atteintes potentielles sans pour autant instaurer un régime dérogatoire ; leur usage demeurant soumis aux exigences classiques du droit de la propriété intellectuelle.
Réseaux sociaux et diffusion contrefaisante : l’image comme support d’atteinte aux droits
Par Maître Solène Daguier, DTMV Avocats