Dentelle Sophie Hallette c. Guess : une réparation au défi de la preuve
Par Maître Hélène Carrier, avocate au barreau de Paris
La société Dentelle Sophie Hallette, maison de dentelles haut de gamme dans le nord de la France, est une habituée des prétoires lorsqu’il s’agit de défendre ses créations. La décision rendue en janvier par le Tribunal judiciaire de Paris (TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 16 janvier 2026, RG n°22/12311) s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle relativement fournie, impliquant déjà des acteurs tels qu’Etam ou René Derhy.
Si ce jugement confirme la protection de motifs de dentelle par le droit d’auteur, il illustre également les conséquences classiques d’une insuffisance de preuves du préjudice, reléguant la réparation à une dimension pour l’instant essentiellement symbolique.
I. L’originalité de la dentelle : au-delà du genre, la physionomie propre
Le Tribunal judiciaire de Paris a reconnu la protection par le droit d’auteur de trois motifs de dentelle, dont l’originalité était vivement contestée par la société Guess Europe. Cette dernière soutenait que « le domaine public de la dentelle est étendu et ancien », et que l’état du marché et diverses antériorités démontraient la banalité des motifs invoqués.
Le Tribunal rappelle un principe cardinal du droit d’auteur : l’originalité peut résulter de la combinaison d’éléments connus, appréciés de manière globale et non au regard de chacun des éléments qui le composent, sous réserve que cette combinaison manifeste des choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur et ne tende pas à l’appropriation d’un genre, tel qu’en l’espèce le genre de la dentelle florale.
Pour les trois motifs, le Tribunal relève que, bien que l’ensemble des éléments représentés (fleurs, branches, feuillages) soient utilisés de façon habituelle dans la création de dentelle, leur agencement complexe crée une « physionomie propre démontrant [leur] originalité ».
S’agissant par exemple du motif 970110, le Tribunal estime que son originalité réside dans un agencement complexe d’éléments classiques « tenant à la sensation de mouvement du motif qui se répète dans toute sa largeur et à son aspect circulaire », qui « met en évidence des éléments de contraste et de transparence qui donnent au modèle une physionomie propre », cohérente avec les intentions de l’auteur « tenant à la permanence du mouvement, et à son caractère unique, perpétuel et hypnotisant ».
L’originalité de ce motif avait déjà été retenue par la Cour d’appel de Versailles dans l’affaire Etam (CA Versailles, 22 septembre 2022, RG n°20/05798). La Cour estimait alors que l’originalité résidait « notamment dans la combinaison et le traitement particulier des motifs et du tissage », l’auteur ayant choisi « de représenter l’envolée légère d’un ensemble floral, en réalisant à cette fin des variations dans la transparence de la dentelle et des nuances dans la finesse de ses traits ». À cette occasion, les juges avaient d’ailleurs rappelé, au sujet du motif floral, qu’« il existe une possibilité infinie de traiter un même thème ce qui n’exclut pas le parti-pris esthétique et les choix arbitraires du traitement de ce thème ».
II. L’appréciation de la contrefaçon : reprise ou non des caractéristiques originales
Une fois l’originalité admise, le Tribunal se livre à un examen comparatif minutieux des neuf modèles de Guess argués de contrefaçon. Conformément à une jurisprudence constante, la contrefaçon de droit d’auteur est constituée par la reprise des caractéristiques qui fondent l’originalité de l’œuvre et s’apprécie par les ressemblances et non par les différences.
Le Tribunal a ainsi jugé que cinq modèles (une combinaison, une robe, deux hauts et une paire de bottines) constituaient des contrefaçons. Le Tribunal relève que le tissu utilisé pour certains modèles est « plus épais, aboutissant à un aspect plus grossier sur l’imprimé des produits argués de contrefaçon » mais que « si cet aspect atténue la ressemblance avec les éléments originaux il les reproduit cependant ». Autrement dit, la qualité des matériaux utilisés ne fait pas obstacle à la qualification de contrefaçon, dès lors que les caractéristiques originales de l’œuvre invoquée sont reprises.
À l’inverse, la contrefaçon a été écartée pour quatre modèles (une jupe, deux paires d’escarpins et une paire de baskets). Le Tribunal relève notamment que la combinaison originale du motif 970110 ne se retrouve pas sur certains modèles, « qui ne présentent respectivement que des feuillages banals et une fleur de forme plus grossière que ceux dudit dessin ». Contrairement aux modèles jugés contrefaisants malgré l’utilisation d’un tissu plus « grossier », les juges estiment ici qu’il n’y a tout simplement pas de reprise des caractéristiques originales de l’œuvre invoquée. Ce n’est plus seulement le support du motif qui est jugé grossier, mais le motif litigieux lui-même.
III. Une indemnisation limitée : la sanction du défaut de preuve
Le succès sur le terrain de la contrefaçon (reconnue pour cinq modèles sur neuf) contraste avec la faiblesse de la condamnation pécuniaire.
La société dentellière réclamait des sommes importantes au titre de la contrefaçon : 650 000 euros pour son préjudice matériel, 350 000 euros pour son préjudice moral.
Elle n’obtient, pour l’heure, qu’une provision de 20 000 euros.
Et le Tribunal ne fait pas dans la dentelle lorsqu’il souligne « la faiblesse des éléments fournis à l’appui de la demande indemnitaire […], tant sur les conséquences économiques négatives de la contrefaçon que sur le préjudice moral ».
1. Des conséquences économiques négatives sans lien de causalité établi
Le Tribunal reproche à la demanderesse plusieurs choses :
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- Elle ne démontre aucun lien entre la baisse de son chiffre d’affaires (passé de 26 millions d’euros en 2013 à 10,2 millions en 2021) et les actes de contrefaçon imputés à Guess, ceux-ci ayant au demeurant démarré en mars 2021.
- Si elle justifie d’investissements importants pour la mise en production de ses collections (entre 1 et 1,4 million d’euros annuels), elle n’a pas pu individualiser les dépenses spécifiquement liées aux motifs contrefaits.
- Elle ne produit aucune évaluation des quantités et de la valeur des dentelles contrefaites dans les produits contrefaisants ni aucune évaluation du manque à gagner.
Cette faiblesse probatoire peut surprendre, la société Dentelle Sophie Hallette ayant, dans d’autres affaires, présenté des demandes indemnitaires bien mieux étayées. Dans l’affaire Etam, par exemple, elle avait fourni des données très précises concernant son manque à gagner (prix de vente moyen de sa dentelle au mètre carré et marge réalisée, estimation des quantités nécessaires pour fabriquer les produits contrefaisants), permettant à la Cour d’appel de Versailles de chiffrer le préjudice matériel à 136 640 euros.
2. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur : une base de calcul limitée
La société Guess Europe a justifié d’une marge brute de 39 499 euros pour l’ensemble des 1 362 ventes réalisées en France des produits jugés contrefaisants. Le Tribunal rappelle toutefois que ce bénéfice ne pouvait être attribué que partiellement à la contrefaçon, la dentelle ne constituant qu’un aspect esthétique parmi d’autres des produits finis.
3. Le préjudice moral : le paradoxe du succès
Le Tribunal relève que les dentelles de la demanderesse résultent de l’exercice d’un métier d’art et bénéficient de l’indication géographique « Dentelle de Calais-Caudry ». Il en déduit l’existence d’un préjudice moral, estimant que la diffusion à large échelle par une enseigne de prêt-à-porter de motifs « particulièrement protégés en raison du savoir-faire qu’ils mettent en œuvre participe de leur banalisation ».
Les juges parisiens apportent cependant une nuance de taille : l’exploitation ancienne des motifs par la société dentellière (depuis 2014 pour le motif 970110 et au moins depuis 2007 pour le motif 970120), ce qui contribuerait à leur banalisation. Cette idée d’une forme d’auto-banalisation par le temps paraît cependant quelque peu discutable : elle revient en effet à faire du succès durable d’un dessin un facteur d’affaiblissement de sa protection, alors que la longévité commerciale d’un motif pourrait au contraire être interprétée comme le signe de son caractère emblématique, voire iconique.
4. Une provision qui appelle une suite
Le Tribunal alloue finalement à la société Dentelle Sophie Hallette une provision sur son préjudice, et fait droit à sa demande fondée sur le droit d’information (art. L. 331-1-2 CPI). La société Guess Europe est donc condamnée à fournir l’identité du fournisseur des dentelles contrefaisantes, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé. La société dentellière pourra donc parfaire l’évaluation de son préjudice.
En conclusion, cette décision rappelle aux titulaires de droits que si la reconnaissance de l’originalité constitue l’un des premiers obstacles à franchir en contrefaçon de droit d’auteur, la bataille de l’indemnisation se gagne sur le terrain de la comptabilité analytique et de la preuve du lien de causalité.
À défaut, la sanction de la contrefaçon risque de demeurer largement symbolique. Ce qui peut néanmoins être stratégique. En l’espèce, la société dentellière semble avant tout avoir recherché une reconnaissance de l’originalité de ses motifs, assortie de mesures de publication judiciaire (notamment sur le site internet et le compte Instagram de Guess), afin de consolider sa position dans de futurs contentieux et dissuader d’éventuels contrefacteurs.
Dentelle Sophie Hallette c. Guess : une réparation au défi de la preuve
Par Maître Hélène Carrier, avocate au barreau de Paris