Baptême judiciaire français pour l’upcycling : le Tribunal judiciaire de Paris se prononce
Par Elif KAPLAN Avocate du Cabinet Racine – IP-IT & Data Protection et Victoire DANES, Avocate du Cabinet Racine – IP-IT & Data Protection
(TJ de Paris, 10 avril 2025, n° RG 22/10720)
Introduction
La question de l’upcycling (ou surcyclage) et de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle a récemment été soumise à l’appréciation du tribunal judiciaire de Paris. Il en ressort un jugement très motivé du 10 avril dernier, le premier en France à notre connaissance sur le sujet.
Pour rappel, l’upcycling consiste, selon la Chambre du commerce et de l’industrie, à « récupérer toutes sortes de matériaux dont on ne se sert plus pour créer des objets ou produits de qualité supérieure » (https://www.cci.fr/actualites/lupcycling-cest-quoi).
En l’espèce, une créatrice proposait à la vente des vestes Levi’s personnalisées sur lesquelles elle cousait des empiècements de foulard Hermès, en identifiant expressément sur son site Internet et sur son réseau social Instagram qu’il s’agissait de foulards Hermès. Elle reproduisait également les foulards Hermès intégralement en photo sur son site internet, afin de permettre à ses clients de choisir, au moment de la commande, le modèle qu’ils voulaient adapter sur une veste en jean. Les sociétés Hermès International et S.A.S Hermès Sellier (ci-après ensemble « Hermès ») ont assigné, en contrefaçon de leurs droits d’auteur et de marque, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire, la créatrice en son nom personnel, ainsi que les sociétés par lesquelles elle exerçait son activité : S.A.S Maison R&C et S.A.S Atelier R&C.
I. Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Hermès soutenait qu’en exposant les foulards reproduisant des dessins sur lesquels elle est titulaire de droits d’auteur sur leur site internet et dans leur « showroom », d’une part, et en exposant, détenant et commercialisant des vestes en jean composées de morceaux de foulards incorporant ces dessins d’autre part, les défenderesses avaient violé ses droits d’auteurs sur lesdits dessins.
En défense, les défenderesses ont successivement avancé l’argument de l’épuisement du droit d’auteur (article L.122-3 du Code de la propriété intellectuelle (« CPI »)), puis celui de la primauté de la liberté de création avant de tenter de se défendre en mobilisant la protection de l’environnement.
a. Epuisement des droits d’auteur
L’épuisement du droit d’auteur consiste à permettre la vente d’exemplaires d’une œuvre dont la commercialisation a déjà été autorisée une première fois par son auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (« EEE »). Cependant, la Cour de justice de l’Union Européenne a indiqué que cette théorie n’était pas applicable dans le cas où l’œuvre commercialisée avec autorisation une première fois dans l’Union Européenne avait subi un remplacement de son support.
Concernant la reproduction sur les vestes litigieuses, le Tribunal a relevé que les foulards Hermès avaient été découpés par la créatrice pour y être apposés. Dès lors, les juges – qui ont relevé que ce n’était pas la soie, mais le foulard en soie qui devait être regardé comme le support d’origine – ont considéré que le support initial avait été remplacé, de sorte que ladite reproduction exigeait l’autorisation des demanderesses. Dans ce cas, l’acquisition des foulards de manière licite sur le marché d’occasion par la créatrice n’a pas d’incidence.
Concernant la représentation et la reproduction sur internet des foulards non encore découpés, le Tribunal a relevé que ces actes constituaient également une violation des droits d’auteur d’Hermès dans la mesure où ils ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la revente desdits foulards en tant que tels, mais en lien avec les vestes litigieuses.
b. Primauté de la liberté de création
Le Tribunal a par ailleurs rappelé que « lorsqu’une œuvre dérivée porte atteinte aux droits d’auteur de l’auteur de l’œuvre première, il incombe au juge de rechercher in concreto un juste équilibre entre la liberté de création artistique de l’auteur de l’œuvre dérivée et les droits de l’auteur de l’œuvre première ». Toutefois, les défenderesses n’avaient en l’espèce pas justifié et démontré le caractère artistique des vestes autre que celui apporté par les foulards. Elles avaient seulement allégué fabriquer des vestes « écoresponsables » dans le cadre d’un surcyclage. Le Tribunal a donc jugé que l’atteinte aux droits d’auteur des demanderesses n’était pas justifiée, sans manquer d’y ajouter que, même à supposer que les vestes présentaient un caractère artistique, cela ne déchargeait pas les défenderesses de l’obligation d’obtenir le consentement des demanderesses pour la production de leurs dessins.
c. Primauté de la protection de l’environnement
Similairement, si les juges n’ont pas manqué de rappeler que la protection de l’environnement peut en effet justifier une restriction à l’usage du droit de propriété, ils ont néanmoins écarté l’argument en l’espèce pour deux raisons. La première est qu’« aucune disposition communautaire ou légale n’[érige] le surcyclage comme justifiant une restriction aux droits de propriété intellectuelle ». La seconde est que, dans le cas d’espèce, l’upcycling des foulards sur les vestes en jean s’inscrivait dans une activité commerciale, et que les défenderesses poursuivaient un but lucratif et non un objectif de protection de l’environnement. Partant, ils ont conclu que l’atteinte aux droits d’auteur n’était pas non plus justifiée par la protection de l’environnement. A cet égard, les juges précisent que même dans le cas où la protection de l’environnement aurait été recherchée par les défenderesses, l’atteinte ne serait pas justifiée car les foulards de seconde main avaient une valeur économique intrinsèque sur le marché de la seconde main, ces derniers n’étant pas endommagés.
II. Sur la contrefaçon de la marque
Concernant la reproduction de la marque « Hermès », les demanderesses concluaient à la contrefaçon compte tenu non seulement de sa présence sur les vestes litigieuses mais également de sa reproduction in extenso sur le site internet destiné à leur vente d’une part, et sous la forme de hashtags (#hermes) et de mentions (@hermes) sur le réseau social Instagram d’autre part.
Les défenderesses déniaient une fois encore toute contrefaçon sur le fondement de l’épuisement des droits (article L.713-4 du CPI) et soutenaient que l’usage faite de la marque serait nécessaire pour indiquer l’origine des foulards utilisés (article L713-6 3° du CPI).
a. Epuisement des droits de marque
Le Tribunal a écarté l’argument de l’épuisement des droits de marque d’Hermès au motif que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes pour établir que les foulards désignés par la marque « Hermès » avaient été introduits sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou de l’EEE.
b. Usage nécessaire de la marque « Hermès »
Après avoir rappelé que les foulards n’étaient en l’espèce pas utilisés en tant que tels, mais sous forme d’empiècements cousus sur des vestes en jean selon les choix de personnalisation du client final, le Tribunal a considéré que la marque « Hermès » n’était donc pas utilisée par les défenderesses pour désigner les produits d’Hermès, mais ceux des défenderesses et jugé les dispositions de l’article L.713-6 3° précité inapplicables en l’espèce.
c. Contrôle de proportionnalité
Enfin, le Tribunal a jugé utile de compléter son analyse de la contrefaçon de la marque par une analyse de la proportionnalité entre la protection des droits conférés à Hermès par sa marque et l’exercice, par les défenderesses, de leur liberté fondamentale de création ou la poursuite de l’objectif de protection de l’environnement. En l’espèce, compte tenu du but lucratif propre à une société commerciale recherché par les défenderesses, le Tribunal a considéré que l’usage en question ne s’inscrivait pas dans ces catégories. En effet, le Tribunal n’a pas manqué de préciser que « le choix d’utiliser la marque dans les titres et descriptions, ainsi que sur les produits eux-mêmes pour les promouvoir, alors que d’autres foulards sans marque pouvaient être utilisés, traduit en outre une volonté de tirer profit de cette marque « Hermès » dont la notoriété n’est pas discutée ». Partant, il a été jugé que les droits de marque d’Hermès devaient primer.
III. Sur le parasitisme
En plus de leurs arguments de contrefaçon, les demanderesses soutenaient qu’en publiant sur le réseau social Instagram des photographies issues de deux campagnes publicitaires Hermès, ainsi que des produits estampillés par ladite marque pour promouvoir leurs produits, les défenderesses se seraient placées dans leur sillage sans investissements propres. Les défenderesses soutenaient quant à elles qu’Hermès n’était pas titulaire des droits sur les photographies reproduites, qui ne permettaient donc d’établir aucun lien avec Hermès.
Après avoir rappelé qu’il incombe à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), le Tribunal a relevé qu’Hermès, qui avait versé aux débats les bons de commandes relatifs aux campagnes publicitaires dont les photographies utilisées étaient issues, démontrait les investissements réalisés même si la valeur individualisée correspondant à chacune des photographies restait impossible à identifier. Le Tribunal, qui a donc considéré que les défenderesses avaient indûment tiré profit des investissements d’Hermès, a toutefois souligné le besoin de relativiser le préjudice compte tenu du fait que les publications en question totalisent 26, 30 et 32 « j’aime » et que les défenderesses justifiaient de leur suppression. Il a également été relevé que s’agissant de l’un des visuels, représentant une combinaison de plusieurs produits Hermès, rien ne permettait au Tribunal de constater les investissements et la valeur économique individualisée dont les défenderesses auraient tiré profit selon les demanderesses.
Conclusion
Outre le prononcé de mesures d’interdiction sous astreinte, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné les défenderesses à 20.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de la contrefaçon, 1.500 euros sur celui du parasitisme et 20.000 euros à nouveau au titre des frais irrépétibles. Il a par ailleurs retenu la responsabilité solidaire de la dirigeante des sociétés poursuivies, au motif que celle-ci « a personnellement initié et activement participé à la contrefaçon [via notamment l’établissement du siège social de ces sociétés et l’installation d’un showroom à son domicile], ce qui constitue une faute grave qui n’est pas compatible avec l’exercice normal des fonctions d’un dirigeant ». Le Tribunal a donc rejeté les arguments de l’épuisement des droits et de la primauté de la liberté de création et de la protection de l’environnement sur les droits de la propriété intellectuelle. Peut-être qu’il en aurait été autrement si la créatrice avait utilisé des produits de seconde main dépourvus de valeur économique intrinsèque. L’argument de la protection de l’environnement aurait peut-être pu prospérer dans ce cas, semble-t-il.
Les juges ont ainsi rendu une décision très pédagogique pour qui voudrait se lancer sur le terrain de l’upcycling et de la circularité. Ce jugement rappelle en effet qu’il est tout à fait possible de pratiquer l’upcycling sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits préexistants de tiers. En revanche, il semble difficilement envisageable que le principe de la liberté de création ou de la protection de l’environnement puisse primer lorsque le dessin original ou la marque d’un tiers est utilisé pour rendre l’activité commerciale fondée sur une pratique d’upcycling attractive.
Baptême judiciaire français pour l’upcycling : le Tribunal judiciaire de Paris se prononce
Par Elif KAPLAN Avocate du Cabinet Racine – IP-IT & Data Protection et Victoire DANES, Avocate du Cabinet Racine – IP-IT & Data Protection
Bravo et merci pour cet article extrêmement intéressant. C’est une vraie préoccupation pour les entreprises créatrices de Mode et de luxe qui voient fleurir de “l’upcycling” jouant sur les matières, codes et logos… fait avec bonne intention parfois, grâce à l’argument écologique, mais toutefois néfaste pour ceux qui créent vraiment.