Dénoncer une contrefaçon sans décision de justice : attention au dénigrement (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150)
Par Maître Marie Alazard
Les faits : les carillons de la discorde
Convaincue d’être titulaire de droits d’auteur sur des carillons, la société Koshi avait obtenu, le 22 septembre 2022, une ordonnance de saisie-contrefaçon contre la société Manufacture du Marronnier, qui faisait fabriquer et distribuer des carillons à vent en bois par VBV International.
L’ordonnance fut signifiée le 9 novembre 2022 et les opérations de saisie menées le même jour.
Six jours plus tard, le 15 novembre 2022, Koshi adressait à douze distributeurs des sociétés Manufacture du Marronnier et VBV International une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement toute offre et toute promotion des carillons concernés, et de lui communiquer les documents contractuels y afférents. Les faits reprochés étaient présentés comme susceptibles de constituer une contrefaçon des droits d’auteur de Koshi sur ses carillons ainsi que des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Les sociétés visées ont alors riposté et ont assigné Koshi en référé, sur le fondement de la concurrence déloyale, invoquant un dénigrement fautif portant sur les produits qu’elles fabriquent et commercialisent.
La Cour d’appel de Montpellier les a toutefois déboutées de leur demande : selon les juges du fond, Koshi s’était bornée à informer ses partenaires « de manière mesurée et non comminatoire ».
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au visa de l’article 1240 du Code civil :
« En l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».
Ainsi, l’ordonnance de saisie-contrefaçon ne saurait justifier la communication à des tiers d’une allégation de contrefaçon : mesure purement probatoire, elle ne vaut ni reconnaissance de droits d’auteur ni constat d’atteinte à ces droits.
Un refrain bien connu
À première vue, l’arrêt du 15 octobre 2025 ne fait pourtant que rappeler un principe ancien : est fautive la dénonciation faite à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice.
Déjà il y a plus de vingt ans, la Cour de cassation a appliqué ce principe dans deux arrêts du 12 mai 2004 (n° 02-16.623 et n°02-19.199).
Ce principe a été régulièrement réaffirmé par la Cour au fil des années, y compris lorsque la communication, même formulée avec mesure, informait les tiers de l’existence d’une procédure en cours (Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-17.130), quand bien même les informations diffusées seraient exactes (Cass. com., 24 septembre 2013, n° 12-19.790) ou encore lorsque l’existence d’une action en contrefaçon engagée, mais encore pendante était divulguée (Cass. com., 20 septembre 2016, n°15-10.939).
En 2019, la Haute juridiction a affiné les contours de ce principe dans une affaire relative à des modèles de meubles de jardin (Cass. com. 9 janvier 2019, n°17-18.350). Un distributeur, informé d’une action en contrefaçon engagée par son fournisseur et titulaire de droits contre un concurrent, avait révélé l’existence de cette procédure, entraînant pour la société visée une perte de clientèle. Celle-ci avait alors agi en réparation pour dénigrement.
La Cour de cassation a, à cette occasion, précisé les critères d’appréciation de la faute : « Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure ».
Trois conditions cumulatives permettent ainsi d’écarter la qualification de dénigrement : l’information doit s’inscrire dans un sujet d’intérêt général, reposer sur une base factuelle suffisante, et être exprimée avec mesure. En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, considérant que la communication en cause, fondée sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, ne disposait pas d’une base factuelle suffisante et constituait dès lors un dénigrement fautif.
Cependant, si l’arrêt du 15 octobre 2025 ne marque donc aucun revirement, il appelle à plusieurs commentaires.
Le bémol : l’articulation avec la réalité pratique du contentieux
La Cour de cassation avait déjà sanctionné la communication à des tiers d’une action pendante ; il n’était donc guère surprenant qu’elle maintienne la même rigueur dans une affaire où aucune action au fond n’avait encore été introduite et où la mise en demeure se fondait uniquement sur une saisie-contrefaçon, mesure probatoire, opérée six jours plus tôt.
Cette solution peut sans doute s’expliquer par la nature même de la saisie-contrefaçon, qui reste une mesure probatoire. Les textes du Code de la propriété intellectuelle imposent d’ailleurs au demandeur d’assigner au fond dans un délai bref, sous peine de nullité de la mesure. Une telle nullité priverait rétroactivement la mise en demeure de toute base factuelle. En ce sens, agir sur le seul fondement d’une saisie-contrefaçon pouvait apparaître prématuré.
La rigueur de la décision s’accorde d’ailleurs avec une tendance déjà observée : dans certains arrêts antérieurs, la Cour avait retenu le dénigrement même en l’absence de toute mise en demeure, la simple diffusion d’une information litigieuse à un tiers suffisant à caractériser la faute. Il était donc logique qu’une mise en demeure, fondée sur une saisie-contrefaçon non suivie d’action au fond au moment de l’envoi, puisse, elle aussi, être appréhendée sous le même angle : plus qu’une simple information, elle exprime une prétention juridique et une exigence de comportement à l’égard du destinataire. Ainsi, le ton adopté, les injonctions de cessation immédiate de la commercialisation et les demandes de communication de documents contractuels (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.), combinés à la référence à la saisie-contrefaçon, ont peut-être été perçus comme une présentation particulièrement affirmative des faits, assimilant cette mesure probatoire à une reconnaissance implicite de contrefaçon.
Cela étant, ce type de formulation demeure fréquent en matière de propriété intellectuelle : les mises en demeure cherchent souvent à produire un effet dissuasif rapide ou à préserver les droits du titulaire avant l’ouverture d’une procédure judiciaire.
La fermeté de la Cour pourrait également s’expliquer par la qualité de certains destinataires : les distributeurs du distributeur VBV International. L’envoi de telles lettres à des acteurs situés en aval du réseau concurrent est, en pratique, de nature à affecter la commercialisation des produits visés et à désorganiser le réseau de distribution.
Reste que les distributeurs, bien qu’assimilés ici à des tiers, occupent une place singulière : en cas de contrefaçon avérée, ils peuvent être reconnus co-responsables des actes reprochés. D’où une interrogation : avertir ces intermédiaires d’un risque de contrefaçon ne pourrait-il pas, dans certains cas, relever d’une démarche de prévention plutôt que de dénigrement ? Une telle information pourrait viser à limiter l’aggravation du préjudice du titulaire, tout en permettant aux distributeurs de réagir sans délai, afin de réduire l’éventuelle exposition de chacun à la responsabilité et de préserver les preuves dans l’attente d’une décision au fond.
L’arrêt du 15 octobre 2025 confirme donc la fragilité de cette frontière : entre la défense de ses droits et le dénigrement, il n’existe qu’un mince fil aux yeux de la Cour de Cassation, incitant les titulaires de droits à une prudence renforcée dans leur communication.
Une rigueur à nuancer ?
Une telle rigueur n’est pourtant pas sans effets pervers.
Si chaque mise en demeure fondée sur une atteinte alléguée à des droits de propriété intellectuelle fait peser un risque d’action en dénigrement, certains titulaires pourraient hésiter à agir rapidement pour préserver leurs intérêts légitimes.
L’équilibre devient d’autant plus délicat qu’un titulaire de droits qui engagerait directement une action en contrefaçon sans mise en demeure préalable s’exposerait, inversement, à un reproche d’absence de tentative de résolution amiable.
De plus, si chaque mise en demeure fait désormais peser sur son auteur le risque d’une action en dénigrement, il est à craindre que l’engorgement des juridictions du fond ne s’en trouve pas allégé, bien au contraire.
Cet équilibre délicat entre prudence et efficacité interroge la réelle marge de manœuvre des titulaires : comment concilier retenue dans la communication et réactivité dans la défense des droits ?
En définitive, si le principe de non-dénigrement en cas de communication prématurée se justifie pleinement sur le plan théorique, une lecture plus pragmatique paraît souhaitable s’agissant des mises en demeure, passage obligé avant toute reconnaissance judiciaire.
Dénoncer une contrefaçon sans décision de justice : attention au dénigrement (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150)
Par Maitre Marie Alazard.