Eric Zemmour et l’exception de courte citation : acte III
Par Maître Simon ROLIN, Avocat Associé, Fournol & Associés,
Et de trois. Depuis sa candidature à l’élection présidentielle de 2022, Éric Zemmour utilise régulièrement, au sein de ses publications sur les réseaux sociaux, des vidéos créées par des tiers sans avoir obtenu leur autorisation ou celle des producteurs audiovisuels. Ces atteintes font l’objet de poursuites judiciaires à l’occasion desquelles le politique invoque, sans succès, l’exception de courte citation et la primauté de sa liberté d’expression sur le droit d’auteur.
Après deux décisions le condamnant pour son clip de campagne présidentielle reprenant des extraits de films célèbres, Éric Zemmour a, à nouveau, été condamné le 16 janvier 2026 à verser, en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral, la somme de vingt-cinq mille euros au réalisateur et quinze-mille euros au producteur d’un documentaire intitulé « Le Collège d’à côté ». C’est l’utilisation dans des publications sur ses réseaux sociaux d’extraits de ce film sur le regroupement au sein d’un collège d’élèves de deux établissements de milieux sociaux différents qui est jugée contrefaisante par le Tribunal judiciaire de Paris. Cette décision opère une prise en compte conforme au droit de l’Union européenne de la liberté d’expression dans le cadre de l’application de l’exception de courte citation pour des contenus audiovisuels.
L’exclusion de la liberté d’expression comme exception autonome
Dans son arrêt du 29 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne est venue affirmer que la liberté d’information et la liberté de la presse, et plus largement la liberté d’expression, ne sont pas susceptibles de justifier, en dehors des exceptions et des limitations prévues par la directive 2001/29 relative au droit d’auteur, une dérogation aux droits exclusifs de reproduction et de communication au public de l’auteur (CJUE, 29 juillet 2019, Spiegel Online, C-516/17). Cette décision mettait ainsi un terme à la jurisprudence dite Klasen de la Cour de cassation, qui invitait les juges du fond français à opérer à la mise en balance entre le droit d’auteur et la liberté d’expression indépendamment des exceptions de la directive transposées au sein de l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (Cass. civ. 1re, 15 mai 2015, no 13-27.391).
Depuis 2019, l’application par les juridictions françaises de la décision rendue par la haute Cour européenne reste nuancée. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi récemment mis en balance la liberté de création artistique, découlant elle aussi de la liberté d’expression, avec le droit d’auteur dans une procédure opposant les ayants droit d’Hergé avec un artiste ayant représenté Tintin (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 déc. 2025, RG no 21/09979). Le Tribunal judiciaire de Paris a également opéré un tel contrôle de proportionnalité alors même qu’il reprochait au défendeur de ne pas avoir invoqué d’exception ou de limitation au droit d’auteur prévues par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle (TJ Paris, 3e ch. 3e sec. 5 nov. 2025 RG no 23/13625). Au début de l’année 2025, ce même tribunal avait appliqué ce contrôle de proportionnalité de façon autonome à l’exception de courte citation au sein du jugement Zemmour II (TJ Paris, 3e ch., 1re sect., 23 janv. 2025, RG no 22/03349)
« Méthode de prise en compte de la liberté d’expression » appliquée par le tribunal
La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier dernier a le mérite d’être pédagogique. Après avoir rappelé au sein d’une première partie intitulée « a. Droit d’auteur et l’exception de courte citation » les règles applicables au titre de cette exception prévue à l’article L. 122-5, 3°, a) du Code de la propriété intellectuelle, il présente sa « Méthode de prise en compte de la liberté d’expression » au sein de la seconde partie. Les magistrats énoncent à cette occasion que « la liberté d’expression ne peut fonder en soi une limitation du droit de l’auteur non prévue par la directive, mais elle doit guider l’application des exceptions que celle-ci prévoit, et en particulier de l’exception de citation, qui doit être faite de manière à assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux » et qu’il « en résulte qu’il incombe au juge de ne pas se fonder sur une interprétation des exceptions au droit d’auteur qui entrerait en conflit avec lesdits droits fondamentaux ». Ainsi, l’application par le juge des conditions prévues pour bénéficier de l’exception de courte citation doit se faire en prenant en compte l’équilibre les droits fondamentaux que sont le droit de propriété et la liberté d’expression « au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce concernée », l’atteinte au premier devant être proportionnée et nécessaire à l’exercice de la seconde. Cette méthode sera suivie dans l’espèce, permettant au juge une application plus souple des trois conditions habituellement appliquées pour l’exception de courte citation.
Le renvoi au film et à son générique par un lien hypertexte suffisant pour indiquer le nom de l’auteur
L’exception de citation, telle que transposée en droit interne, impose que le nom de l’auteur et la source soient « indiqués clairement » au sein de l’œuvre citante, tandis que la directive prévoit « que, à moins que cela ne s’avère impossible, la source, y compris le nom de l’auteur, soit indiquée et qu’elles soient faites conformément aux bons usages ». Contrairement aux décisions relatives au clip de campagne du candidat à la présidentielle de 2022 qui avaient exclu cette exception notamment, car le nom des auteurs n’avait pas été mentionné, le Tribunal relève ici que la publication sur les réseaux sociaux indiquait « la source de la vidéo, sous la forme d’un lien hypertexte renvoyant à la page du site de la chaîne Public Sénat » qui diffusait le documentaire.
Ainsi, si le nom de l’auteur du film n’était pas mentionné au sein de la publication, le Tribunal estime en effet qu’au regard du contenu citant « un message court sur des sites de réseaux sociaux, où la mention du nom de l’auteur, ou des auteurs, d’une œuvre audiovisuelle pourrait occuper une place excessive », l’accès au film et à son générique comprenant le nom de l’auteur par l’intermédiaire d’un lien hypertexte s’avère suffisant. Ce raisonnement sera également repris par le Tribunal pour écarter toute atteinte au droit à la paternité.
Une atteinte disproportionnée de l’œuvre par le contenu citant
Poursuivant sa démonstration, le Tribunal s’attache ensuite à appliquer le deuxième critère tenant à la proportionnalité de la citation. Il rappelle d’abord que le contenu citant l’œuvre protégée n’a pas à être lui-même protégé pour bénéficier de cette exception. Il souligne ensuite que la proportionnalité doit être appréciée tant au regard de l’œuvre dont elle est issue que du contenu citant. Ainsi, ne peut être qualifiée de courte, une citation reprenant une part substantielle de l’œuvre protégée. De même, lorsque l’œuvre citée constitue l’essentiel du contenu citant, l’atteinte doit être regardée comme disproportionnée.
Or, la vidéo citée faisait deux minutes et vingt secondes alors que le message de la publication ne contenait que vingt-quatre mots qui se lisent « en une dizaine de seconde ». Et ce, alors que les extraits du documentaire ont été accélérés et correspondent « à davantage de contenu dans l’œuvre citée ». Le Tribunal note ensuite que la longueur de la vidéo « par rapport à la brièveté et la simplicité du message qu’elle accompagne contribue également à rendre définitive la conclusion que les personnes confrontées à cette publication tireront à l’égard de l’œuvre [du réalisateur] et de son sujet, en les dissuadant de regarder elles-mêmes tout ou partie du film pour se forger une opinion ». Ainsi, la disproportion entre les deux messages n’invite pas le public à aller prendre connaissance de l’œuvre citée.
La nécessaire interaction du contenu citant avec l’œuvre citée
Contrairement aux décisions portant sur le clip de campagne de l’ancien candidat qui n’entretenait aucune interaction avec les œuvres audiovisuelles citées, les publications poursuivies avaient justement pour objet le documentaire cité. Pour autant, le Tribunal judiciaire relève que les extraits compilés au sein des publications étaient « sortis du contexte plus général de l’œuvre et non soumise à une discussion dans l’œuvre citante » alors que « le sujet du film est politique et sensible en soi ». En isolant les passages, la compilation d’extraits est susceptible d’en altérer la portée et doit donc être faite avec « une certaine prudence de la part des personnes souhaitant la citer ». Or, aucune prudence n’avait été respectée dans cette publication, le montage des extraits ayant été réalisé « de façon à accentuer certaines impressions, au demeurant défavorables pour les personnes filmées, en les regroupant et en les isolant du contexte général de l’œuvre qui était nécessaire à leur pleine compréhension ».
Enfin, afin que la liberté d’expression prime sur le droit de propriété, l’utilisation de l’œuvre sans autorisation devait s’avérer « nécessaire au but poursuivi, qui était d’exprimer une opinion sur l’école et les élèves filmés ». Comme le notent utilement les magistrats, Éric Zemmour pouvait parfaitement « publier son message et joindre le lien hypertexte renvoyant vers la page du site Internet Public Sénat où l’œuvre était accessible ». Le respect du droit d’auteur ne portait donc manifestement pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression de Monsieur Éric Zemmour.
(TJ Paris, 16 janvier 2026, n°23-09327)
Éric Zemmour et l’exception de courte citation : Acte III
Par Maître Simon ROLIN, Avocat Associé, Fournol & Associés,