LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU DIRIGEANT EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON DE LOGICIELS
Par Benjamin MOUROT, avocat associé au cabinet Bignon Lebray
Le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 12 janvier 2026 s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle ouvrant la voie à l’engagement direct de la responsabilité patrimoniale personnelle d’un dirigeant ayant toléré ou participé à l’utilisation illicite de copies de logiciels au sein de la société qu’il administre.
En l’espèce, la société DASSAULT SYSTÈMES SOLIDWORKS (ci-après « DASSAULT »), éditeur de progiciels de conception assistée par ordinateur, commercialise, notamment, le logiciel SOLIDWORKS permettant la modélisation tridimensionnelle de pièces et assemblages mécaniques. Afin de prévenir les utilisations non autorisées, cette société a développé un dispositif de sécurité technique capable de détecter l’installation ou l’usage illicite de copies de ses logiciels.
Le groupe Z, spécialisé dans l’ingénierie industrielle, a procédé en août 2019 à l’acquisition de la société SEMI, SASU exploitant un bureau d’études dans le secteur de l’outillage et de la mécanique générale. La société SEMI a pour dirigeant le groupe Z, lui-même représenté par Monsieur. X.
Dès 2015, le dispositif de sécurité de DASSAULT a détecté des installations et utilisations illicites de copies du logiciel SOLIDWORKS tant au sein du groupe Z qu’au sein de la société SEMI.
Par jugement du 12 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Rennes a condamné in solidum la société SEMI, le groupe Z et M. X, ès qualités de dirigeant, à verser à DASSAULT la somme forfaitaire de 1.070.000 euros en réparation de ses préjudices économiques et moraux, outre les dépens.
Cette décision appelle une analyse en deux temps : elle témoigne d’abord du dépassement définitif du principe de non-cumul des responsabilités en matière de propriété intellectuelle (I), avant de confirmer la qualification de la contrefaçon de logiciels comme faute détachable des fonctions du dirigeant (II).
I. LE DÉPASSEMENT DU PRINCIPE DE NON-CUMUL DES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON DE LOGICIELS
L’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant social pour des faits de contrefaçon a longtemps été entravé par l’application rigoureuse du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
A. L’obstacle traditionnel du principe de non-cumul
Consacré par l’arrêt Pelletier¹, le principe de non-cumul interdit au créancier d’agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle lorsqu’un lien contractuel unit les parties. Cette règle repose sur l’idée que le contrat constitue la loi des parties et que celles-ci ont librement défini le régime de leur responsabilité mutuelle.
En matière de logiciels, la mise à disposition s’opérant par l’intermédiaire d’un contrat de licence, l’application de ce principe conduisait à une divergence d’approches jurisprudentielles. Certaines juridictions adoptaient une interprétation strictement contractualiste, écartant toute action en contrefaçon et protégeant ainsi indirectement le patrimoine personnel du dirigeant².
D’autres juridictions privilégiaient, au contraire, une approche délictuelle, admettant la qualification de contrefaçon nonobstant l’existence d’une relation contractuelle³.
B. L’intervention décisive du droit de l’Union européenne
Cette insécurité juridique a pris fin sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne. Dans son arrêt IT Development⁴, la CJUE a jugé que la violation d’une clause d’un contrat de licence constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle, indépendamment de l’existence du contrat.
S’appuyant sur la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, la Cour a considéré que le droit national ne peut priver le titulaire de droits d’auteur sur un logiciel de son action en contrefaçon au seul motif de l’existence d’une relation contractuelle. Cette solution garantit aux titulaires de droits l’accès aux mesures de preuve spécifiques (notamment la saisie-contrefaçon), ainsi qu’aux règles de réparation plus favorables prévues par le droit de l’Union.
C. La consécration en droit français
La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette jurisprudence européenne en procédant à un revirement dans un arrêt du 5 octobre 2022⁵.
La Première chambre civile a ainsi posé le principe selon lequel le titulaire de droits de propriété intellectuelle peut agir en contrefaçon même lorsque le fait générateur de l’atteinte réside dans un manquement contractuel, créant ainsi une exception notable au principe traditionnel de non-cumul.
En l’espèce, fort de cette évolution jurisprudentielle, DASSAULT a pu assigner en contrefaçon non seulement les sociétés SEMI et groupe Z, mais également leur dirigeant à titre personnel, levant ainsi le premier obstacle à l’engagement de sa responsabilité patrimoniale.
II. LA QUALIFICATION DE LA CONTREFAÇON COMME FAUTE DÉTACHABLE DES FONCTIONS SOCIALES
L’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant suppose la caractérisation d’une faute détachable de ses fonctions, notion dont le contenu a évolué favorablement aux titulaires de droits.
A. Les conditions classiques de la faute détachable
Selon une jurisprudence constante, la responsabilité personnelle d’un dirigeant social à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui soit personnellement imputable. Cette faute se définit traditionnellement comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales⁶.
Cette définition protectrice repose sur le principe de la personnalité morale distincte de la société et sur la nécessité de ne pas décourager l’initiative économique, en exposant systématiquement le patrimoine personnel des dirigeants aux conséquences de leur gestion.
En l’espèce, les défendeurs contestaient l’existence d’une telle faute, arguant que DASSAULT ne rapportait pas la preuve d’une faute intentionnelle ou d’une gravité suffisante pour être qualifiée de détachable.
B. Un assouplissement au travers de l’infraction pénale intentionnelle
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé en 2010 à un assouplissement majeur⁷. Elle a jugé qu’une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle est, par nature, détachable des fonctions sociales. Cette solution, confirmée ultérieurement par plusieurs arrêts⁸, permet de lever l’écran de la personnalité morale dès lors que le délit de contrefaçon, infraction intentionnelle, est caractérisé.
Cette évolution présente une portée considérable : elle dispense le demandeur de démontrer le caractère « d’une particulière gravité » de la faute ou son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions, la seule qualification pénale suffisant désormais.
C. L’application au cas d’espèce : la caractérisation de la faute du dirigeant
DASSAULT a établi la matérialité des faits de contrefaçon par plusieurs éléments probants. Son dispositif de sécurité a révélé des utilisations illicites détectées dès 2015 au sein de SEMI, faits dont le dirigeant avait été personnellement averti. Loin de cesser, la contrefaçon s’est intensifiée au sein du groupe Z, avec l’identification de 2.418 utilisations de copies illicites en 2020 et 1.815 utilisations sur les huit premiers mois de 2021.
Les opérations de saisie-description ont confirmé l’ampleur systémique du piratage, révélant la présence du logiciel sur quatre postes informatiques sur sept au sein de SEMI.
Le Tribunal judiciaire de Rennes a considéré que cet usage ne présentait pas un caractère marginal, mais constituait une pratique courante et délibérée, caractérisant ainsi une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant. Le Tribunal a, notamment, relevé que cette pratique exposait la société SEMI à des sanctions financières susceptibles de compromettre sa pérennité économique.
La condamnation prononcée in solidum des sociétés et de leur dirigeant à titre personnel renforce l’effectivité de la sanction en garantissant au créancier la possibilité d’obtenir paiement auprès de l’un quelconque des codébiteurs.
CONCLUSION
Ce jugement du Tribunal judiciaire de Rennes s’inscrit dans une double évolution jurisprudentielle favorable aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. D’une part, la levée du principe de non-cumul en matière de contrefaçon de logiciels permet désormais d’agir sur le terrain délictuel, nonobstant l’existence d’un contrat de licence. D’autre part, la qualification de la contrefaçon comme infraction pénale intentionnelle en fait, par nature, une faute détachable des fonctions sociales, permettant d’engager directement le patrimoine personnel du dirigeant.
Cette solution présente un double intérêt : elle renforce la protection des droits d’auteur sur les logiciels en multipliant les débiteurs potentiels et en dissuadant les pratiques de piratage systémique ; elle rappelle également aux dirigeants sociaux leur responsabilité personnelle dans la mise en œuvre de politiques de conformité en matière de propriété intellectuelle.
LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE DU DIRIGEANT EN MATIÈRE DE CONTREFAÇON DE LOGICIELS
Par Benjamin MOUROT