Propriété intellectuelle

L’appréciation du risque de confusion et les limites de la présomption de compréhension des termes anglais par le public de l’Union 

Par Maître Laura Godfrin, avocate chez Momentum Avocats

Tribunal de l’Union européenne (première chambre), 11 février 2026, Nutris We care about you, SL c/ EUIPO, Aff. T-209/25

L’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 repose sur une analyse globale de la perception des signes par le public pertinent. Dans son arrêt du 11 février 2026, le Tribunal de l’Union européenne apporte des précisions essentielles sur la charge de la preuve concernant la compréhension de termes anglais par un public non anglophone. Il rappelle que la connaissance d’un mot étranger ne peut être présumée, sauf conditions strictes, et souligne que l’usage de termes dans la culture populaire (films, jeux vidéo) ne suffit pas à établir une connaissance sémantique pour des produits de santé. Le Tribunal confirme ainsi que pour une partie non négligeable du public (bulgare, tchèque et hongrois notamment), le terme « defend » conserve un caractère distinctif normal, faute d’être perçu comme descriptif, ce qui entraîne l’existence d’un risque de confusion entre les marques « ProbioDefend » et « Defendyl » pour des produits identiques de la classe 5.

A/ L’EXCLUSION D’UNE PRÉSOMPTION GÉNÉRALISÉE DE COMPRÉHENSION DU TERME ANGLAIS « DEFEND » PAR LE PUBLIC NON ANGLOPHONE ET L’INSUFFISANCE DES PREUVES TIRÉES DE LA CULTURE POPULAIRE

À travers le conflit opposant les signes « ProbioDefend » et « Defendyl », le Tribunal livre une analyse rigoureuse et cristallise sa méthodologie concernant la preuve de la compréhension des termes étrangers.

Le cœur du litige portait sur la capacité du public pertinent, dont une partie est non anglophone (notamment en Bulgarie, Hongrie et République tchèque), à percevoir le sens sémantique du terme anglais « defend ». La requérante, Nutris We care about you, soutenait que ce terme était si répandu qu’il devait être considéré comme descriptif de la fonction de protection des compléments alimentaires visés, réduisant ainsi la similitude entre les signes.

Pour trancher, le Tribunal cite expressément l’arrêt « Hyalera » du 18 septembre 2024, rappelant que la compréhension d’un terme étranger doit être prouvée, sauf s’il appartient au « vocabulaire élémentaire » (TUE, 18 septembre 2024, T-497/23).

Cette exigence de preuve s’inscrit dans la lignée directe de l’arrêt « Dreamer » du 13 décembre 2023 (TUE, 13 décembre 2023, T-608/22). Dans cette affaire, le Tribunal avait déjà rejeté l’idée que des mots comme « dream », « dreams » ou « dreamer » fassent partie du socle linguistique élémentaire pour un public non anglophone.

Dans la décision aujourd’hui commentée, le Tribunal réaffirme que la compréhension d’un terme anglais par un public non anglophone ne peut être présumée que sous trois conditions alternatives :

  1. Le terme appartient au vocabulaire anglais élémentaire,
  2. La connaissance de la langue est un fait notoire pour le public concerné,
  3. Il existe un équivalent linguistique proche dans la langue maternelle du public pertinent.

En l’espèce, le Tribunal rejette méthodiquement l’application de ces critères :

  • Il note que plusieurs dictionnaires classent « defend » à un niveau B1-B2 (intermédiaire), dépassant ainsi le vocabulaire de base que l’on peut attendre d’un consommateur moyen dans l’ensemble de l’Union.
  • De plus, le TUE refuse d’appliquer par analogie la jurisprudence relative aux pays scandinaves ou aux Pays-Bas, où la maîtrise de l’anglais est un fait notoire, à des pays comme la Bulgarie ou la Hongrie. 
  • La proximité linguistique est également écartée, les traductions locales (ex : « защитавам » en bulgare) étant phonétiquement et visuellement trop éloignées du terme anglais pour permettre un lien immédiat.

Un apport majeur de la décision, nourrie par les précédents « Hyalera » et « Dreamer », concerne la nature des preuves admissibles. Les déposants tentent souvent d’invoquer la culture populaire (films, chansons, jeux vidéo) pour affaiblir la force distinctive d’un terme. Dans l’affaire « Dreamer », la requérante invoquait les chansons et campagnes publicitaires pour prouver que le mot était connu.

Dans la présente affaire, la requérante tentait également de prouver la notoriété du terme « defend » par son usage dans des titres de films (Defending Jacob), des séries ou des jeux vidéo.

Le Tribunal rejette fermement cette approche : l’exposition à un titre de film n’équivaut pas à une compréhension sémantique précise. Surtout, le Tribunal souligne que la compréhension par un public non anglophone ne peut être présumée que si le terme est couramment utilisé en relation avec les produits ou services concernés.

De plus, le simple fait qu’un terme figure dans de nombreuses marques enregistrées (argument de la « marque faible ») est jugé inopérant s’il n’est pas prouvé que ces marques sont effectivement présentes sur le marché et que le public y a été exposé de manière intensive. Sans données chiffrées sur le volume des ventes ou la fréquentation des sites internet sur les territoires concernés, le caractère descriptif ne peut être retenu.

Le Tribunal conclut que, pour une partie importante du public pertinent, le mot anglais « defend » ne sera pas compris, conservant ainsi toute sa force distinctive au sein des marques en conflit. 

B/ LA PRIMAUTÉ DE L’ÉLÉMENT VERBAL COMMUN FACE AU CARACTÈRE PUREMENT DESCRIPTIF DES COMPOSANTES FIGURATIVES ET DU PRÉFIXE « PROBIO »

Le second axe de la décision concerne la comparaison des signes et l’identification de leurs éléments dominants et distinctifs. La requérante prétendait que l’élément figuratif de sa marque (représentant un estomac et un intestin à l’intérieur d’un bouclier), ainsi que le préfixe « Probio » permettaient de différencier les signes et de neutraliser la similitude verbale.

Le Tribunal valide l’analyse de la chambre de recours sur le caractère descriptif de ces éléments :

  • Le préfixe « Probio » : il est considéré comme une abréviation évidente de « probiotique » dans la quasi-totalité des langues de l’Union (ex : probiotisch en allemand, probiotico en italien). En tant que tel, il décrit directement la nature des produits de la classe 5 et possède un caractère distinctif très faible.
  • L’élément figuratif : le dessin du bouclier protégeant des organes digestifs est jugé purement descriptif de la destination des produits. Selon le Tribunal, cet élément ne fait qu’illustrer la fonction thérapeutique du produit et n’est pas apte à identifier l’origine commerciale de la marque de manière prépondérante.

Dans ce contexte, pour le public ne comprenant pas l’anglais, c’est la séquence de six lettres communes « D-E-F-E-N-D » qui constitue l’élément le plus distinctif de la marque demandée « ProbioDefend », puisqu’il n’a pas de sens pour ce public. Cette séquence est intégralement reproduite dans la marque antérieure « Defendyl ». L’ajout du suffixe « yl » dans la marque antérieure ou du préfixe « Probio » dans la marque demandée ne suffit pas à dissiper l’impression d’ensemble créée par le noyau commun « defend ». Le Tribunal conclut donc à une similitude visuelle et phonétique moyenne entre les signes, et reconnaît qu’un risque de confusion n’est pas exclu.

De plus, tenant compte de l’appréciation globale des signes en présence, le Tribunal valide l’appréciation de la chambre de recours sur deux points fondamentaux :

  1. L’identité des produits : les produits visés par les deux marques sont considérés comme identiques, les produits de la marque demandée étant inclus dans les catégories plus larges de la marque antérieure.
  2. Le niveau d’attention : s’agissant de produits de la classe 5 (médicaments et compléments), le public est composé de professionnels de santé et du grand public affichant un niveau d’attention élevé, compte tenu de l’impact de ces produits sur l’état de santé. Toutefois, le Tribunal rappelle que le consommateur moyen garde rarement en mémoire une image parfaite des marques et se fie à une image imparfaite.

Le risque que le public perçoive la marque demandée comme une variante ou une sous-gamme de la marque antérieure « Defendyl » (par exemple, une ligne spécifique dédiée aux probiotiques) est par conséquent jugé réel. Le Tribunal rejette donc le recours, confirmant que la protection d’une marque antérieure ne peut être affaiblie par l’ajout de composants purement descriptifs par un concurrent.

PORTÉE ET ENSEIGNEMENTS DE LA DÉCISION

Cet arrêt apporte des précisions fondamentales sur la stratégie de dépôt de marques au sein de l’Union européenne :

  • La consécration de la fragmentation linguistique et la rigueur de la preuve : l’usage de termes anglais « transparents » pour un public francophone ou hispanophone (en raison de racines latines) ne l’est pas forcément pour les publics d’Europe de l’Est. Il rappelle que le territoire de l’Union est linguistiquement fragmenté et refuse ainsi de valider une « anglicisation généralisée » de la perception des marques. La preuve de la compréhension d’une langue étrangère par le public pertinent doit donc être apportée de manière concrète et liée au secteur d’activité concerné. 
  • L’efficacité limitée de l’élément figuratif : dans le secteur médical, les logos « explicatifs » (organes, boucliers, croix) sont souvent jugés descriptifs. Ils ne permettent pas, à eux seuls, de compenser une similitude verbale trop forte.

Par cette décision du 11 février 2026, le Tribunal consolide la voie tracée par les décisions « Dreamer » et « Hyalera ». Il fait peser sur les déposants de marques postérieures une charge probatoire particulièrement exigeante : la mondialisation ne saurait fonder une présomption de compréhension universelle de la langue anglaise. En l’absence de démonstration qu’un terme anglais relève d’un vocabulaire élémentaire notoirement compris ou qu’il fait l’objet d’un usage intensif étayé par des données chiffrées sur le marché, celui-ci conserve un caractère distinctif plein et entier pour une fraction non négligeable du public pertinent. Cette solution confirme un renforcement de la protection des titulaires de marques antérieures face aux arguments tirés d’une prétendue descriptivité internationale des signes verbaux.

L’appréciation du risque de confusion et les limites de la présomption de compréhension des termes anglais par le public de l’Union 

Par Maître Laura Godfrin, avocate chez Momentum Avocats

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