Contrefaçon,Propriété intellectuelle

Le revirement jurisprudentiel attendu sur la validité du constat d’achat

Par Maître Michaël Piquet-Fraysse.

Par un arrêt de chambre mixte du 12 mai 2025, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence – très attendu – concernant la validité d’un constat d’achat réalisé par un huissier (devenu commissaire de justice) avec, comme témoin, un élève-avocat, stagiaire au cabinet du requérant, titulaire en droit, victime putative d’un acte de contrefaçon (Cass. mixte, 12 mai 2025, n°22-20.739).

En 2017, la qualité du tiers acheteur a suscité un vif intérêt lorsque la première chambre civile de la Cour de cassation a invalidé la pratique du constat d’achat réalisé par un élève-avocat stagiaire, au nom du droit à un procès équitable garanti par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (Cass. Civ. 1ère, 25 janvier 2017, n°15-25.210).

La Cour a considéré qu’un élève-avocat, stagiaire du cabinet d’avocats de la demanderesse, ne présentait pas de garanties suffisantes de neutralité par rapport à cette dernière, de sorte que le constat d’achat ne pouvait être régulier.

Cet arrêt a été très critiqué par la doctrine, qualifié de trop rigoureux vis-à-vis du droit de la preuve, sous prétexte d’un risque trop hypothétique de stratagèmes de la part du demandeur. Non sans une certaine hypocrisie, un huissier pouvait donc avoir recours à l’aide d’un tiers rémunéré, mais pas à un élève-avocat, pourtant non rémunéré, soumis à une déontologie et à un devoir de confidentialité.

Certaines juridictions ont tenté d’y résister, comme le tribunal de grande instance de Paris, qui a rejeté, le 1er décembre 2017, la demande en nullité d’un constat d’achat réalisé par un élève-avocat stagiaire du cabinet du requérant, aux motifs qu’il ne pouvait se déduire une quelconque manœuvre du seul fait de cette qualité (TGI Paris, 1 décembre 2017, n°16/12596).

La cour d’appel de Paris a elle aussi affirmé, dans un arrêt du 28 février 2020, qu’était parfaitement recevable le procès-verbal contrôlé par un commissaire de justice assisté d’un élève-avocat stagiaire (CA Paris, pôle 5, 2e chambre, 28 février 2020, n°18/03683).

La cour va le réaffirmer en 2022 (CA Paris, pôle 5, 2e chambre, 6 avril 2022, n° 20/17307), dans l’arrêt faisant l’objet du pourvoi sur lequel se prononce la chambre mixte. Selon la cour d’appel, le seul fait que l’achat des produits litigieux soit effectué par le stagiaire du cabinet d’avocat de la demanderesse, dont l’identité et la qualité sont clairement établies, ne porte pas atteinte au principe de loyauté de la preuve et donc au droit à un procès équitable.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir refusé d’annuler le procès-verbal de constat d’achat au seul motif de l’absence d’indépendance de l’acheteur du fait de sa qualité de stagiaire.

D’une part, la Cour estime que la transposition opérée en 2017, relativement au contrôle de la validité des constats, entre le régime applicable à la saisie-contrefaçon – très strict, compte tenu du caractère particulièrement intrusif de la mesure – et celui du simple constat d’achat, n’était pas réellement justifiée.

D’autre part, la Cour rappelle qu’il n’y a pas de déloyauté dans l’administration de la preuve dès lors que le procès-verbal mentionne le nom du tiers acheteur et sa qualité de stagiaire du cabinet d’avocat du requérant. Seule doit compter l’indépendance et l’impartialité – non remises en question – du commissaire de justice. L’élève-avocat stagiaire n’ayant qu’un rôle limité et agissant en permanence sous le contrôle d’un commissaire de justice, sa qualité n’affecte pas l’objectivité des constatations du procès-verbal : il ne fait que pénétrer dans un lieu ouvert au public pour y effectuer un achat et obtenir une éventuelle preuve pour le commissaire de justice. En décider autrement reviendrait à priver la partie victime de contrefaçon de sa preuve, alors qu’elle a agi de bonne foi et que celle-ci est libre et peut donc être établie par tout moyen. Ainsi, l’absence de garanties suffisantes d’indépendance du tiers acheteur à l’égard du requérant n’est désormais plus de nature à entraîner la nullité du constat d’achat établi par un commissaire de justice. Il appartient au juge d’apprécier si, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, le défaut allégué d’indépendance du tiers acheteur affecte la valeur probante du constat.

Le degré d’indépendance du tiers acheteur n’est donc plus un élément déterminant pour la validité du constat d’achat en tant que preuve, donnant une nouvelle lecture de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en étant conforme à l’article 3 de la directive 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui prévoit que les mesures et procédures mises en œuvre par les États membres, concernant un procès-verbal, ne doivent être rendues inutilement complexes.

Plus généralement, ce revirement s’inscrit utilement dans le mouvement initié par l’Assemblée plénière sur le droit de la preuve, qui énonçait dans son arrêt de décembre 2023 que « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble » (Ass. Plén. 22 décembre 2023, n°20-20.648).

Le revirement jurisprudentiel attendu sur la validité du constat d’achat

Par Maître Michaël Piquet-Fraysse.

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