Contrefaçon,Propriété intellectuelle

Première décision pénale en Chine condamnant l’usage de l’IA générative dans une affaire de contrefaçon d’œuvres protégées (Tribunal populaire du district de Tongzhou, Pékin, 13 juin 2025) (2/2)

Par Linhua LU

ATER en droit privé, l’Université de Lorraine

Membre de L’Institut François Geny (EA 7301). 

Appréciation du Tribunal sur la responsabilité de M. LUO

Sur la première question, le Tribunal conclut qu’au vu de ses propres déclarations, M. LUO était pleinement conscient de l’origine illicite des œuvres utilisées dans la contrefaçon et qu’il a joué un rôle déterminant dans la commission de l’infraction. En collusion avec M. YAO, il a commis des actes de contrefaçon en utilisant des images générées de manière illicite pour produire et commercialiser, par l’intermédiaire de sa société, les puzzles litigieux. Il doit donc être qualifié d’auteur principal de l’infraction au sens de l’article 25, alinéa 1er, ainsi que de l’article 26, alinéas 1er et 4 de la loi pénale, et non de simple complice.

Article 25 【Définition de la coaction】

Alinéa 1er : Constitue une infraction commise en coaction le fait, pour deux personnes ou plus, de commettre intentionnellement une infraction de manière conjointe.

Article 26 【Auteur principal】

Alinéa 1er : Est considéré comme auteur principal toute personne qui organise ou dirige un groupe criminel en vue de la commission d’infractions, ou qui joue un rôle déterminant dans la réalisation d’une infraction commise en groupe.

Alinéa 4 : Quant aux autres auteurs principaux non visés au troisième alinéa, ils sont punis en fonction de l’ensemble des infractions auxquelles ils ont participé, ou qu’ils ont organisées ou dirigées.

M. LUO est également pénalement responsable des infractions commises par sa société, en vertu des articles 220, 30 et 31 de la loi pénale, relatifs aux infractions commises par des personnes morales.

Article 220 【Sanction des infractions de propriété intellectuelle commises par une personne morale (Danwei)】

Lorsque l’une des infractions visées aux articles 213 à 219 du présent chapitre est commise par une personne morale (danwei), celle-ci est punie d’une amende.

Ses dirigeants directement responsables ainsi que les autres personnes directement responsables sont punis conformément aux dispositions applicables de l’article correspondant du présent chapitre.

Article 30 【Étendue de la responsabilité pénale des personnes morales (danwei)】

Les actes portant atteinte à l’intérêt général, lorsqu’ils sont commis par des sociétés, entreprises, organismes publics (danwei) ou parapublics (shiyedanwei), administrations ou organisations, et qu’ils sont qualifiés par la loi d’infractions imputables à une personne morale (danwei), engagent la responsabilité pénale de ladite personne morale.

Article 31 【Principes de répression des infractions commises par les personnes morales (Danwei)】

Lorsqu’une infraction est commise par une personne morale, une amende est prononcée à l’encontre de ladite personne morale, et des peines pénales sont infligées à ses dirigeants directement responsables ainsi qu’aux autres personnes directement responsables. En cas de disposition contraire ou spécifique prévue dans le livre spécial du présent code ou dans d’autres lois, il est fait application de ces dispositions.

Pour fixer les peines, le Tribunal se réfère aux articles 61 et 52 de la loi pénale chinoise, prenant en compte les faits reprochés, la nature de l’infraction, ses circonstances et le degré de dangerosité sociale.

Article 61 【Fondement factuel et base légale de la détermination de la peine】

Lors de la détermination de la peine à infliger à un délinquant, le tribunal doit statuer conformément aux dispositions pertinentes de la présente loi, en tenant compte des faits de l’infraction, de sa nature, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, ainsi que du degré de dangerosité qu’elle présente pour la société.

Article 52 【Détermination du montant de l’amende】

Lorsqu’une amende est prononcée, son montant doit être déterminé en fonction des circonstances de l’infraction.

Le Tribunal estime que M. LUO a agi de mauvaise foi et ne peut, en principe, bénéficier d’un aménagement de peine. En outre, des circonstances aggravantes prévues à l’article 217, et précisées à l’article 13 de la « Notice explicative de la Cour suprême de Chine et du Parquet populaire suprême de Chine dans le traitement des affaires pénales de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle », sont réunies en l’espèce. Plus de 3000 unités de puzzles ont été vendues, pour un chiffre d’affaires total de 270 000 yuans.

Article 13 de la « Notice explicative de la Cour suprême de Chine et du Parquet populaire suprême de Chine dans le traitement des affaires pénales de contrefaçon de droits de propriété intellectuelle » (en vigueur depuis le 26 avril 2025)

Est considéré comme un « profit illicite d’un montant relativement important » au sens de l’article 217 du Code pénal, tout profit dont le montant excède 30 000 yuans ; relèvent des « circonstances aggravantes » au sens de l’article 217 du Code pénal, les situations suivantes :

      1. Lorsque le chiffre d’affaires lié à l’activité économique illicite dépasse 50 000 yuans ;

      2. Lorsque l’auteur de l’infraction, ayant déjà fait l’objet d’une sanction pénale ou administrative pour des faits visés aux articles 217 ou 218 du Code pénal dans un délai de deux ans, récidive en réalisant un profit illicite supérieur à 20 000 yuans, ou en menant une activité économique illicite dont le chiffre d’affaires est supérieur à 30 000 yuans ;

      3. Lorsque le nombre total d’exemplaires reproduits et distribués d’œuvres ou d’enregistrements sonores ou audiovisuels appartenant à autrui atteint 500 unités ou plus ;

      4. Lorsque la mise à disposition au public par réseau d’information d’œuvres, d’enregistrements ou de prestations d’autrui atteint 500 fichiers ou plus, ou que le nombre total de téléchargements atteint 10 000, ou que le nombre total de consultations atteint 100 000, ou encore que la diffusion se fait par abonnement avec plus de 1000 abonnés enregistrés ;

      5. Lorsque les montants ou quantités ne remplissent pas individuellement les seuils fixés aux points 1 à 4 ci-dessus, mais atteignent plus de la moitié d’au moins deux de ces seuils.

Quiconque, en ayant connaissance de la commission d’un délit portant atteinte aux droits d’auteur, fournit à l’auteur de l’infraction un dispositif ou un composant principalement destiné à contourner ou à neutraliser des mesures techniques de protection, ou fournit une assistance technique à cette fin, et réalise un profit illicite ou mène une activité illicite atteignant les seuils fixés au premier alinéa, engage sa responsabilité pénale pour contrefaçon de droit d’auteur.

Lorsque le montant ou la quantité atteint plus de dix fois les seuils fixés aux deux premiers alinéas, les faits doivent être qualifiés de « profit illicite d’un montant particulièrement élevé » ou de « circonstances particulièrement graves » au sens de l’article 217 du Code pénal.

Certains éléments sont toutefois pris en compte par le Tribunal pour la fixation de la peine infligée à M. LUO et à sa société :

    • M. LUO s’est présenté spontanément au Commissariat, ce qui constitue une « autodénonciation » au sens de l’article 67, alinéa 1er de la loi pénale chinoise.

Article 67 【Autodénonciation】

Alinéa 1er : Constitue une autodénonciation le fait, pour l’auteur d’une infraction, de se présenter spontanément aux autorités compétentes après la commission de l’infraction et d’en reconnaître sincèrement la réalité. L’auteur qui s’autodénonce peut bénéficier d’une atténuation ou d’une réduction de peine. Si l’infraction commise est de faible gravité, il peut être exempté de peine.

    • Il a intégralement restitué les profits tirés de la contrefaçon et a signé, avec l’assistance de son avocat, un protocole d’accord transactionnel avec la victime, Mme ZHANG, comprenant le versement de 150 000 yuans (environ 17 900 euros) à titre de dommages-intérêts.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, et conformément aux réquisitions du Parquet, le Tribunal a condamné M. LUO à une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois, ainsi qu’à une amende de 60 000 yuans (environ 7 160 euros), la société Manpin à une amende de 100 000 yuans (environ 11 933 euros).

Appréciation du Tribunal sur la responsabilité de M. YAO

Le Tribunal considère que M. YAO doit également être qualifié d’auteur principal de l’infraction commise, au sens des articles 25 et 26 de la loi pénale chinoise. Il est établi que l’intéressé a reconnu l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Ce comportement relève de l’« autodénonciation » au sens de l’article 67, alinéa 3 de la loi pénale chinoise.

Article 67 【Autodénonciation】

Alinéa 3 : Lorsqu’un suspect ne remplit pas les conditions de l’autodénonciation prévues aux deux premiers alinéas, mais reconnaît néanmoins de manière sincère les faits qui lui sont reprochés, il peut également bénéficier d’une atténuation de peine. Si cette reconnaissance permet d’éviter des conséquences particulièrement graves, une réduction de peine peut être envisagée. Si l’infraction commise est de faible gravité, il peut être exempté de peine.

Par ailleurs, le Tribunal souligne que M. YAO a activement coopéré avec les autorités policières, permettant notamment l’arrestation de M. LI et de M. WANG. Ce comportement constitue un « acte méritoire » au sens de l’article 68 de la loi pénale chinoise.

Article 68 【Acte méritoire】

Lorsqu’un auteur d’infraction dénonce les actes criminels d’autrui et que ces dénonciations sont vérifiées, ou lorsqu’il fournit des informations essentielles ayant permis de résoudre d’autres affaires, il peut bénéficier d’une atténuation ou d’une réduction de peine. Lorsque sa contribution à l’enquête ou à la poursuite d’infractions est particulièrement significative, une réduction ou une exemption de peine peut lui être accordée.

Comme dans le cas de M. LUO, il a intégralement restitué les profits issus de la contrefaçon.

En considération de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal prononce à l’encontre de M. YAO une peine d’emprisonnement de 1 an et 6 mois, ainsi qu’une amende de 60 000 yuans (environ 7 160 euros).

Appréciation du Tribunal sur la responsabilité de M. LI et M. WANG

Enfin, pour M. LI et M. WANG, le Tribunal relève qu’ils ont joué un rôle secondaire dans la commission de l’infraction. À ce titre, ils sont qualifiés de complices, au sens de l’article 27 de la loi pénale chinoise.

Article 27 【Complice】

Est considéré comme complice celui qui, dans le cadre d’une infraction commise collectivement, a joué un rôle accessoire ou d’assistance.

Le complice peut bénéficier d’une peine réduite ou atténuée, voire d’une exemption de peine.

Les deux intéressés ont reconnu l’ensemble des faits qui leur étaient reprochés, ont restitué tous les profits tirés de la contrefaçon et ne présentent aucun antécédent judiciaire. Compte tenu de la nature secondaire de leur implication, ainsi que de l’existence des facteurs atténuants, le Tribunal décide de leur accorder un sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement, conformément aux articles 72 (alinéas 1er et 3) et 73 (alinéas 2 et 3) de la loi pénale.

Article 72 【Conditions d’application du sursis】

1/ Un sursis peut être accordé à une personne condamnée à une peine de détention ou à une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois ans, à condition que les critères suivants soient cumulativement remplis ; toutefois, la présente disposition s’applique sans préjudice du droit de sursis dont bénéficient de plein droit les personnes âgées de moins de dix-huit ans, les femmes enceintes ainsi que les personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus.

1° L’infraction présente des circonstances relativement légères ;

2° Le condamné manifeste des signes de repentir ;

3° Il ne présente pas de risque de récidive ;

4° L’octroi du sursis ne porte pas atteinte de manière significative à la communauté dans laquelle il réside.

3/ Le sursis ne fait pas obstacle à l’exécution des peines complémentaires prononcées, lesquelles doivent être exécutées.

Article 73 【Durée de la période probatoire du sursis】

2/ La durée de la période probatoire d’un sursis à l’exécution d’une peine d’emprisonnement est fixée à une période supérieure à celle de la peine prononcée, sans pouvoir excéder cinq ans ni être inférieure à un an.

3/ La période probatoire commence à courir à compter de la date à laquelle la décision judiciaire devient définitive.

En conséquence, M. LI et M. WANG sont condamnés à une peine d’emprisonnement de 10 mois, assortie d’un sursis d’1 an, ainsi qu’à une amende de 25 000 yuans (environ 2 983 euros).

Une décision pleinement justifiée et un signe fort de renforcement de la protection du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle.

La présente affaire constitue un tournant jurisprudentiel important en droit pénal de la propriété intellectuelle en Chine, marquant la première condamnation pénale pour contrefaçon de droits d’auteur impliquant l’usage d’IA. Le signe adressé par le juge pénal chinois est très clair : l’utilisation de l’IA dans un processus créatif ne saurait justifier une atteinte aux droits d’auteur, et les libertés technologiques ou créatives ne sauraient être invoquées pour éluder les responsabilités juridiques. Désormais, les atteintes à ces droits opérées à l’aide d’outils d’IA peuvent entraîner des sanctions pénales effectives, incluant peines privatives de liberté et amendes.

Dans cette affaire, l’IA a été utilisée comme outil de reproduction en masse d’œuvres protégées, sans autorisation des titulaires de droits. Une véritable chaîne de contrefaçon impliquant quatre personnes et une entreprise a été mise au jour grâce à l’enquête du Parquet, et des milliers de produits contrefaits ont été vendus en quelques mois, générant un chiffre d’affaires significatif. La réponse judiciaire s’est révélée dissuasive : restitution intégrale des profits illicites, confiscation des biens utilisés pour la contrefaçon, condamnation à des amendes et à des peines d’emprisonnement.

Toutefois, le Tribunal a pris en considération plusieurs circonstances atténuantes prévues par la loi pénale chinoise, notamment les comportements qualifiés d’« autodénonciation » (art. 67, al. 1 et al. 3) et d’« acte méritoire » (art. 68), ayant permis d’identifier d’autres éléments de l’infraction. Ces éléments ont justifié l’octroi d’aménagements de peine.

La seule difficulté juridique relevée dans cette affaire concernait la qualification des œuvres prétendument contrefaisantes, en particulier dans le contexte de la création générée par l’intelligence artificielle. Grâce à l’expertise du groupe de spécialistes en propriété intellectuelle, le Parquet et le Tribunal ont retenu un critère central pour caractériser la contrefaçon de droit d’auteur :

    • Une œuvre générée par l’IA, reproduisant de manière identique les éléments essentiels d’œuvres préexistantes protégées, sans intervention humaine significative conférant un minimum d’originalité, est qualifiée d’œuvre contrefaisante au sens du droit pénal et du droit d’auteur chinois.

Cette position jurisprudentielle s’inscrit dans une tendance émergente en Chine visant à encadrer juridiquement les œuvres créées assistées par l’IA, en précisant les contours de l’originalité et de la titularité.

À cet égard, il convient de rappeler que plusieurs décisions rendues ces dernières années en Chine témoignent de l’effort des tribunaux chinois dans l’établissement d’un statut juridique pour des œuvres générées par l’IA :

    • Dans la première affaire tranchée par la Cour d’internet de Pékin (Cour d’internet de Pékin, 27 novembre 2023, Li c./Liu), très médiatisée, le juge a reconnu le caractère original d’une œuvre générée à l’aide de l’outil IA Stable Diffusion, soulignant les efforts créatifs démontrés par l’auteur : les choix esthétiques, la rédaction minutieuse de centaines de prompts, les retouches successives, etc. L’originalité ainsi démontrée a permis de considérer l’œuvre comme œuvre protégée par le droit d’auteur chinois, et l’atteinte à celle-ci a été sanctionnée.

    • De même, le Tribunal populaire de Changshu (province du Jiangsu) a reconnu la protection d’images générées à l’aide de l’outil IA Midjourney, lorsque celles-ci résultaient d’un effort créatif démontré par l’auteur (Tribunal populaire de Changshu, 10 mars 2025, « Cœur à cœur ». V. une notice présentant cette affaire : Shuangyani CHEN, « Les deux affaires chinoises sur la protection par le droit d’auteur des images générées par IA : l’affaire Le Vent Printanier et l’affaire Cœur à Cœur », BLIP, 11 février 2025, en ligne sur : https://blip.education/les-deux-affaires-chinoises-sur-la-protection-par-le-droit-dauteur-des-images-generees-par-ia-laffaire-le-vent-printanier-et-laffaire-coeur-a-coeur (consulté le 12 juillet 2025).

    • En revanche, dans une décision récente rendue par le Tribunal populaire de Zhangjiagang (province du Jiangsu également) (Tribunal populaire de Zhangjiagang, 17 avril 2025, M. Feng c./ Société Dongshan : « « pour déterminer si une image générée à partir d’une instruction textuelle relève d’un résultat intellectuel original, il convient d’apprécier, au regard des documents originaux du processus de création, si l’utilisateur a effectué des choix esthétiques et des jugements personnalisés. L’utilisateur doit être en mesure de fournir les documents originaux du processus de création, afin de démontrer qu’il a procédé à des ajustements, des sélections ou des retouches sur l’image générée initialement, notamment en ajoutant des instructions (prompts), en modifiant des paramètres, et en apportant une contribution personnelle aux éléments expressifs tels que la mise en page, les proportions, le point de vue, les éléments de composition, les couleurs ou les lignes, de manière à justifier des choix individualisés et une contribution substantielle. ».), l’originalité de l’œuvre générée par l’IA n’a pas été retenue. Le juge a clairement énoncé que pour qu’une image générée par l’IA puisse bénéficier de la protection par le droit d’auteur, il doit être établi que l’utilisateur a effectué des choix esthétiques personnels et une contribution substantielle au résultat final. Cette appréciation doit s’appuyer sur des éléments concrets du processus de création, tels que les instructions données, les ajustements de paramètres, les modifications apportées à l’image initiale, et les contributions personnelles aux éléments expressifs (composition, couleurs, mise en page, etc.). La contrefaçon n’est donc pas caractérisée.

Ainsi, la présente décision s’intègre dans une approche équilibrée du droit chinois, lequel distingue clairement entre simple assistance technique et véritable création artistique à l’aide d’IA.

Enfin, cette première décision pénale constitue également un signal rassurant pour les créateurs, en affirmant que les juridictions chinoises sont prêtes à protéger efficacement les droits d’auteur face aux usages détournés de l’IA, et à sanctionner les atteintes portées aux œuvres protégées préexistantes à l’ère de l’IA.

Première décision pénale en Chine condamnant l’usage de l’IA générative dans une affaire de contrefaçon d’œuvres protégées (Tribunal populaire du district de Tongzhou, Pékin, 13 juin 2025) (2/2)

Par Linhua LU

ATER en droit privé, l’Université de Lorraine

Membre de L’Institut François Geny (EA 7301).

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